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JPLTRAVAIL_3922 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's claim for dismissal due to abandonment, awarding procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the employer's request to dismiss the case due to abandonment of the proceedings. The court found that the employee's correspondence in July 2024 demonstrated an intent to continue the litigation, thereby interrupting the statute of limitations. Consequently, the court dismissed the employer's claim but awarded the employee 750 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The claim for dismissal based on abandonment of proceedings is unfounded when the opposing party has performed acts interrupting the limitation period, such as sending correspondence indicating a desire to continue the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of proceedings statute of limitations procedural costs labor dispute interruption of limitation dismissal of claim procedural fairness résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 3922/2025

(rôle L-TRAV-249/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 2 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée

KRIEG AVOCAT CONSEIL s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9,

avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 276 793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.) ,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

représentée actuellement par la société à responsabilité limitée FM AVOCATS s.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V du Barreau de

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 245

686, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la

Cour, demeurant à la même adresse,

comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 avril 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 28 novembre 2023.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 5 mars 2024. Après refixations, l’affaire fut mise au rôle

général à l’audience du 4 juin 2024.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 10 décembre 2024. Après refixations, l’affaire fut mise au rôle

général à l’audience du 27 mars 2025.

L’affaire fut ensuite à la demande de la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption

du 31 mars 2025 reproduite à l’audience du 30 septembre 2025.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 21 octobre 2025, puis à l’audience du 11 novembre 2025.

Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg

le 29 septembre 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 21 octobre 2025. Après refixation, l’affaire

fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025.

La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance comparut par Maître

Frédéric KRIEG, tandis que Maître Frédéric MIOLI représenta la partie défenderesse originaire et

demanderesse en péremption d’instance.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 avril 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 septembre 2025,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancien salarié,

PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que

ce dernier a introduite contre elle par la requête du 27 avril 2022.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à l’entièreté des

frais et dépens, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement.

La demande de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai

de la loi.

I. Quant à la demande en péremption d’instance

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile

à voir déclarer l’instance que PERSONNE1.) a introduite contre elle par la requête du 27 avril 2022

périmée pour discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir

-

qu’en date du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a introduit une requête en contestation de son

licenciement avec effet immédiat du 14 décembre 2021 ;

-

que l’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-249/22 ;

-

qu’après maintes refixations, l’affaire fut mise au rôle général en date du 27 mars 2025 ;

-

que force est de constater qu’aucun progrès n’a été accompli par PERSONNE1.) en vue d’une

avancée concrète vers la solution du litige ;

-

que cela fait ainsi plus de trois ans que l’affaire est pendante devant le Tribunal du Travail sans

qu’elle n’ait connu le moindre avancement ;

-

qu’il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) n’a pas été diligent procéduralement ;

-

qu’il y a partant en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile lieu de

déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre elle suivant la requête du 27

avril 2022.

PERSONNE1.) fait quant à lui exposer qu’il y a eu deux plaintes pénales dans le dossier, une plainte

pénale de sa part en janvier 2022 dans laquelle il aurait dénoncé les faits dont il a fait l’objet de la part

de la société SOCIETE1.) et une plainte pénale de la société SOCIETE1.) en janvier 2023 dans

laquelle la société SOCIETE1.) aurait fait plainte pénale contre lui notamment pour calomnie et

diffamation, pour vol domestique et pour usage abusif de la carte bancaire.

Il fait ainsi valoir que le volet pénal porte sur des faits identiques à ceux de sa requête.

Il fait en effet valoir qu’il y a identité de faits entre la plainte pénale faite par la société SOCIETE1.)

et ceux de la requête.

Il fait en effet valoir qu’il réclame dans sa requête le remboursement d’une retenue sur salaire

injustifiée, retenue qui aurait été faite pour usage abusif par lui de la carte bancaire.

Il fait partant valoir que la péremption d’instance est impossible matériellement.

Il fait ensuite valoir qu’il a eu l’intention de poursuivre l’instance alors qu’il aurait par courrier du 1er

mars 2024 demandé la refixation de l’affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.

Il fait ainsi valoir que la société SOCIETE1.) ne conteste pas que la plainte pénale a été jointe en copie

à tous les courriers de son mandataire.

Il fait ensuite valoir qu’il a à chaque fois que l’affaire a été fixée au rôle général fait réappeler l’affaire

du rôle général pour la faire fixer pour plaidoiries.

Il fait dès lors valoir que suite à son courrier du 1er mars 2024, il a par courrier du 6 mai 2004 demandé

au parquet « où ça en était ».

Il fait ensuite valoir qu’il a en date du 4 juin 2024 demandé au tribunal de ce siège de refixer son

affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.

Il fait ensuite valoir qu’il a été informé par son mandataire que l’affaire, qui aurait été mise au rôle

général, a été mis en suspens en attendant l’issue du volet pénal.

Il fait ensuite valoir que par courrier du 10 juillet 2024, le greffe de la Justice de Paix à suite à sa

demande reproduit l’affaire fixée rôle général à l’audience du 10 décembre 2024.

Il fait ensuite valoir que par courrier du 21 juin 2024, le parquet l’a informé que sa plainte avait été

classée sans suites en date du 28 février 2023.

Il fait ainsi valoir qu’il a informé le tribunal de ce siège que sa plainte avait été classée sans suites.

Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 8 juillet 2024 demandé à voir réappeler son affaire fixée au

rôle général pour plaidoiries à la prochaine audience utile.

Il fait ensuite valoir qu’il a suite à un mail du parquet du 17 octobre 2024 été informé que l’enquête

était toujours en cours.

Il fait ainsi valoir qu’il a à ce moment compris que la société SOCIETE1.) avait introduit une plainte

pénale contre lui.

Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 31 mars 2025 demandé à voir réappeler son affaire fixée

au rôle général pour plaidoiries à la prochaine audience utile.

Il a ensuite fait valoir qu’il a été informé par courrier du parquet daté du 5 juin 2025 que la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement a par ordonnance du 14 mai 2025 décidé qu’il n’y avait pas

lieu de le poursuivre.

Il fait partant valoir que les instructions pénales ont à la date du 5 juin 2025 été terminées.

Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 24 septembre 2025 demandé une copie du dossier répressif

ayant donné lieu au non-lieu.

Il fait dès lors valoir qu’au vu du fait qu’il y a identité de faits et d’objet entre la plainte pénale de la

société SOCIETE1.) et sa requête, l’affaire devant le tribunal de ce siège ne pouvait en vertu du

principe « le criminel tient le civil en l’état » pas être vidée avant l’affaire pénale qui n’aurait été vidée

que le 5 juin 2025.

PERSONNE1.) fait partant valoir que la demande en péremption d’instance doit être déclarée non

fondée.

La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) invoque deux moyens pour faire échec à la

demande en péremption, la suspension du délai de péremption suite au dépôt de plaintes pénales et

des actes interruptifs de la péremption suite à différents courriers du mandataire de PERSONNE1.).

En ce qui concerne en premier lieu le moyen relatif à la suspension du délai de péremption, la société

SOCIETE1.) fait valoir qu’il n’y a en l’espèce pas suspension du délai de péremption.

La société SOCIETE1.) fait en effet valoir qu’en ce qui concerne la plainte de PERSONNE1.) de

2022, l’action publique n’a pas été mise en mouvement alors que l’affaire aurait été classée sans suites.

La société SOCIETE1.) fait finalement valoir à ce sujet que sa propre plainte n’a pas été invoquée par

son précédent mandataire pour obtenir la suspension ou de report de la procédure.

En ce qui concerne ensuite le moyen relatif à l’interruption du délai de péremption, la société

SOCIETE1.) fait valoir que le tribunal doit apprécier.

La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que la diligence interruptive de la péremption suppose une

impulsion processuelle destinée à faire progresser l’affaire.

Elle fait ainsi valoir que les courriers du mandataire de PERSONNE1.) ne constituent pas une

impulsion processuelle de nature à faire progresser l’affaire.

Elle fait ainsi valoir que les refixations ont été nombreuses et que PERSONNE1.) n’a pas communiqué

de pièces.

Elle fait partant valoir que PERSONNE1.) n’a pas fait de diligences pour instruire l’affaire.

La société SOCIETE1.) fait en effet valoir que PERSONNE1.) n’a pas mis en œuvre les moyens

suffisants pour interrompre le délai de péremption.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,

ou constitution de nouvel avoué ».

D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par

des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui, en violation des obligations mises à

leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou

l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait

être périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

La survenance d’actes interruptifs a ainsi pour effet d’interrompre le délai de péremption et de faire

courir un nouveau délai triennal.

En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg le 27 avril 2022 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mai 2022,

audience à laquelle elle a été fixée au 27 octobre 2022.

Elle a ensuite subi encore trois refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 28 novembre

2023.

Par courrier du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait réappeler l’affaire du rôle général à une

prochaine audience utile du tribunal pour plaidoiries, de sorte que l’affaire a été reproduite à l’audience

du 5 mars 2024 pour plaidoiries.

L’affaire a ensuite subi une refixation avant d’être remise au rôle général à l’audience du 4 juin 2024

en raison d’une plainte pénale.

Par courrier daté du 8 juillet 2024, PERSONNE1.) a informé le tribunal de ce siège qu’après

informations prises auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sa plainte pénale

a été classée sans suites.

PERSONNE1.) a en conséquence demandé au tribunal de ce siège de bien vouloir réappeler l’affaire

pour plaidoiries à une prochaine audience utile du tribunal, de sorte que l’affaire a été reproduite à

l’audience du 10 décembre 2024 pour plaidoiries.

L’affaire a ensuite subi une refixation avant d’être de nouveau remise au rôle général à l’audience du

27 mars 2025.

Par courrier du 31 mars 2025, PERSONNE1.) a demandé au tribunal de ce siège de bien vouloir

réappeler l’affaire pour plaidoiries à une prochaine audience utile du tribunal, de sorte que l’affaire a

été reproduite à l’audience du 30 septembre 2025 pour plaidoiries.

Il ressort dès lors des éléments du dossier que PERSONNE1.) a par courriers datés des 5 décembre

2023, 8 juillet 2024 et 31 mars 2025 fait réappeler l’affaire du rôle général à une prochaine audience

utile du tribunal pour plaidoiries.

Ces demandes de refixation de l’affaire pour plaidoiries traduisent en tout cas une impulsion

processuelle de PERSONNE1.) et contredisent manifestement la présomption d’abandon de l’instance

sur laquelle repose la péremption.

Il résulte en particulier du courrier du 8 juillet 2024 que PERSONNE1.) n’a pas eu la volonté

d’abandonner l’instance.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en péremption d’instance laisse au vu de ces

actes interruptifs en tout état de cause d’être fondée, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

Il y a lieu de réserver pour le surplus et de refixer l’affaire pour continuation des débats.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes exposées par lui et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) à la somme de 750.- €.

III. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du présent jugement

La société SOCIETE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant

toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la société SOCIETE1.) doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du

litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. recevable en la forme ;

la déclare non fondée ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de la demande

en péremption d’instance ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en exécution

provisoire du présent jugement et la rejette ;

réserve pour le surplus ;

refixe l’affaire au mardi, 10 février 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du

Saint-Esprit pour continuation des débats.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER