Labor court dismisses employer's claim for dismissal due to abandonment, awarding procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employer's request to dismiss the case due to abandonment of the proceedings. The court found that the employee's correspondence in July 2024 demonstrated an intent to continue the litigation, thereby interrupting the statute of limitations. Consequently, the court dismissed the employer's claim but awarded the employee 750 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The claim for dismissal based on abandonment of proceedings is unfounded when the opposing party has performed acts interrupting the limitation period, such as sending correspondence indicating a desire to continue the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3922/2025
(rôle L-TRAV-249/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 2 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée
KRIEG AVOCAT CONSEIL s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9,
avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 276 793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) ,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
représentée actuellement par la société à responsabilité limitée FM AVOCATS s.à r.l., établie et ayant
son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V du Barreau de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 245
686, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la
Cour, demeurant à la même adresse,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 avril 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 17 mai 2022.
Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 28 novembre 2023.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 5 mars 2024. Après refixations, l’affaire fut mise au rôle
général à l’audience du 4 juin 2024.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 10 décembre 2024. Après refixations, l’affaire fut mise au rôle
général à l’audience du 27 mars 2025.
L’affaire fut ensuite à la demande de la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption
du 31 mars 2025 reproduite à l’audience du 30 septembre 2025.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 21 octobre 2025, puis à l’audience du 11 novembre 2025.
Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
le 29 septembre 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 21 octobre 2025. Après refixation, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025.
La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance comparut par Maître
Frédéric KRIEG, tandis que Maître Frédéric MIOLI représenta la partie défenderesse originaire et
demanderesse en péremption d’instance.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 avril 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au
dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 septembre 2025,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancien salarié,
PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que
ce dernier a introduite contre elle par la requête du 27 avril 2022.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à l’entièreté des
frais et dépens, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sur minute et avant enregistrement.
La demande de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
à voir déclarer l’instance que PERSONNE1.) a introduite contre elle par la requête du 27 avril 2022
périmée pour discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir
-
qu’en date du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a introduit une requête en contestation de son
licenciement avec effet immédiat du 14 décembre 2021 ;
-
que l’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-249/22 ;
-
qu’après maintes refixations, l’affaire fut mise au rôle général en date du 27 mars 2025 ;
-
que force est de constater qu’aucun progrès n’a été accompli par PERSONNE1.) en vue d’une
avancée concrète vers la solution du litige ;
-
que cela fait ainsi plus de trois ans que l’affaire est pendante devant le Tribunal du Travail sans
qu’elle n’ait connu le moindre avancement ;
-
qu’il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) n’a pas été diligent procéduralement ;
-
qu’il y a partant en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile lieu de
déclarer périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre elle suivant la requête du 27
avril 2022.
PERSONNE1.) fait quant à lui exposer qu’il y a eu deux plaintes pénales dans le dossier, une plainte
pénale de sa part en janvier 2022 dans laquelle il aurait dénoncé les faits dont il a fait l’objet de la part
de la société SOCIETE1.) et une plainte pénale de la société SOCIETE1.) en janvier 2023 dans
laquelle la société SOCIETE1.) aurait fait plainte pénale contre lui notamment pour calomnie et
diffamation, pour vol domestique et pour usage abusif de la carte bancaire.
Il fait ainsi valoir que le volet pénal porte sur des faits identiques à ceux de sa requête.
Il fait en effet valoir qu’il y a identité de faits entre la plainte pénale faite par la société SOCIETE1.)
et ceux de la requête.
Il fait en effet valoir qu’il réclame dans sa requête le remboursement d’une retenue sur salaire
injustifiée, retenue qui aurait été faite pour usage abusif par lui de la carte bancaire.
Il fait partant valoir que la péremption d’instance est impossible matériellement.
Il fait ensuite valoir qu’il a eu l’intention de poursuivre l’instance alors qu’il aurait par courrier du 1er
mars 2024 demandé la refixation de l’affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.
Il fait ainsi valoir que la société SOCIETE1.) ne conteste pas que la plainte pénale a été jointe en copie
à tous les courriers de son mandataire.
Il fait ensuite valoir qu’il a à chaque fois que l’affaire a été fixée au rôle général fait réappeler l’affaire
du rôle général pour la faire fixer pour plaidoiries.
Il fait dès lors valoir que suite à son courrier du 1er mars 2024, il a par courrier du 6 mai 2004 demandé
au parquet « où ça en était ».
Il fait ensuite valoir qu’il a en date du 4 juin 2024 demandé au tribunal de ce siège de refixer son
affaire alors qu’une plainte pénale était en cours.
Il fait ensuite valoir qu’il a été informé par son mandataire que l’affaire, qui aurait été mise au rôle
général, a été mis en suspens en attendant l’issue du volet pénal.
Il fait ensuite valoir que par courrier du 10 juillet 2024, le greffe de la Justice de Paix à suite à sa
demande reproduit l’affaire fixée rôle général à l’audience du 10 décembre 2024.
Il fait ensuite valoir que par courrier du 21 juin 2024, le parquet l’a informé que sa plainte avait été
classée sans suites en date du 28 février 2023.
Il fait ainsi valoir qu’il a informé le tribunal de ce siège que sa plainte avait été classée sans suites.
Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 8 juillet 2024 demandé à voir réappeler son affaire fixée au
rôle général pour plaidoiries à la prochaine audience utile.
Il fait ensuite valoir qu’il a suite à un mail du parquet du 17 octobre 2024 été informé que l’enquête
était toujours en cours.
Il fait ainsi valoir qu’il a à ce moment compris que la société SOCIETE1.) avait introduit une plainte
pénale contre lui.
Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 31 mars 2025 demandé à voir réappeler son affaire fixée
au rôle général pour plaidoiries à la prochaine audience utile.
Il a ensuite fait valoir qu’il a été informé par courrier du parquet daté du 5 juin 2025 que la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement a par ordonnance du 14 mai 2025 décidé qu’il n’y avait pas
lieu de le poursuivre.
Il fait partant valoir que les instructions pénales ont à la date du 5 juin 2025 été terminées.
Il fait ensuite valoir qu’il a par courrier du 24 septembre 2025 demandé une copie du dossier répressif
ayant donné lieu au non-lieu.
Il fait dès lors valoir qu’au vu du fait qu’il y a identité de faits et d’objet entre la plainte pénale de la
société SOCIETE1.) et sa requête, l’affaire devant le tribunal de ce siège ne pouvait en vertu du
principe « le criminel tient le civil en l’état » pas être vidée avant l’affaire pénale qui n’aurait été vidée
que le 5 juin 2025.
PERSONNE1.) fait partant valoir que la demande en péremption d’instance doit être déclarée non
fondée.
La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) invoque deux moyens pour faire échec à la
demande en péremption, la suspension du délai de péremption suite au dépôt de plaintes pénales et
des actes interruptifs de la péremption suite à différents courriers du mandataire de PERSONNE1.).
En ce qui concerne en premier lieu le moyen relatif à la suspension du délai de péremption, la société
SOCIETE1.) fait valoir qu’il n’y a en l’espèce pas suspension du délai de péremption.
La société SOCIETE1.) fait en effet valoir qu’en ce qui concerne la plainte de PERSONNE1.) de
2022, l’action publique n’a pas été mise en mouvement alors que l’affaire aurait été classée sans suites.
La société SOCIETE1.) fait finalement valoir à ce sujet que sa propre plainte n’a pas été invoquée par
son précédent mandataire pour obtenir la suspension ou de report de la procédure.
En ce qui concerne ensuite le moyen relatif à l’interruption du délai de péremption, la société
SOCIETE1.) fait valoir que le tribunal doit apprécier.
La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que la diligence interruptive de la péremption suppose une
impulsion processuelle destinée à faire progresser l’affaire.
Elle fait ainsi valoir que les courriers du mandataire de PERSONNE1.) ne constituent pas une
impulsion processuelle de nature à faire progresser l’affaire.
Elle fait ainsi valoir que les refixations ont été nombreuses et que PERSONNE1.) n’a pas communiqué
de pièces.
Elle fait partant valoir que PERSONNE1.) n’a pas fait de diligences pour instruire l’affaire.
La société SOCIETE1.) fait en effet valoir que PERSONNE1.) n’a pas mis en œuvre les moyens
suffisants pour interrompre le délai de péremption.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,
ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui, en violation des obligations mises à
leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait
être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques
de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que
ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
La survenance d’actes interruptifs a ainsi pour effet d’interrompre le délai de péremption et de faire
courir un nouveau délai triennal.
En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 27 avril 2022 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mai 2022,
audience à laquelle elle a été fixée au 27 octobre 2022.
Elle a ensuite subi encore trois refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 28 novembre
2023.
Par courrier du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait réappeler l’affaire du rôle général à une
prochaine audience utile du tribunal pour plaidoiries, de sorte que l’affaire a été reproduite à l’audience
du 5 mars 2024 pour plaidoiries.
L’affaire a ensuite subi une refixation avant d’être remise au rôle général à l’audience du 4 juin 2024
en raison d’une plainte pénale.
Par courrier daté du 8 juillet 2024, PERSONNE1.) a informé le tribunal de ce siège qu’après
informations prises auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sa plainte pénale
a été classée sans suites.
PERSONNE1.) a en conséquence demandé au tribunal de ce siège de bien vouloir réappeler l’affaire
pour plaidoiries à une prochaine audience utile du tribunal, de sorte que l’affaire a été reproduite à
l’audience du 10 décembre 2024 pour plaidoiries.
L’affaire a ensuite subi une refixation avant d’être de nouveau remise au rôle général à l’audience du
27 mars 2025.
Par courrier du 31 mars 2025, PERSONNE1.) a demandé au tribunal de ce siège de bien vouloir
réappeler l’affaire pour plaidoiries à une prochaine audience utile du tribunal, de sorte que l’affaire a
été reproduite à l’audience du 30 septembre 2025 pour plaidoiries.
Il ressort dès lors des éléments du dossier que PERSONNE1.) a par courriers datés des 5 décembre
2023, 8 juillet 2024 et 31 mars 2025 fait réappeler l’affaire du rôle général à une prochaine audience
utile du tribunal pour plaidoiries.
Ces demandes de refixation de l’affaire pour plaidoiries traduisent en tout cas une impulsion
processuelle de PERSONNE1.) et contredisent manifestement la présomption d’abandon de l’instance
sur laquelle repose la péremption.
Il résulte en particulier du courrier du 8 juillet 2024 que PERSONNE1.) n’a pas eu la volonté
d’abandonner l’instance.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en péremption d’instance laisse au vu de ces
actes interruptifs en tout état de cause d’être fondée, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Il y a lieu de réserver pour le surplus et de refixer l’affaire pour continuation des débats.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes exposées par lui et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) à la somme de 750.- €.
III. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en exécution provisoire du présent jugement
La société SOCIETE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la société SOCIETE1.) doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du
litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. recevable en la forme ;
la déclare non fondée ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de la demande
en péremption d’instance ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en exécution
provisoire du présent jugement et la rejette ;
réserve pour le surplus ;
refixe l’affaire au mardi, 10 février 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER