Court partially allows employee's claim for moral damages and work certificate against bankrupt employer while rejecting material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employee's claim for material damages but found the dismissal abusive, awarding 7,500 euros in moral damages and ordering the issuance of a work certificate. The employer, represented by its curator following bankruptcy proceedings, successfully argued against the material loss but could not contest the procedural abuse of the termination. Consequently, the judgment fixed the debt for moral damages and the certificate in the bankrupt company's pass, while dismissing the request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du code du travail; Art. L.521-10 du code du travail: The court distinguishes between material and moral prejudice in wrongful dismissal cases, awarding moral damages for abusive termination while rejecting claims for lost wages unless specific statutory conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3921/2025
(rôle L-TRAV-534/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 2 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée
KRIEG AVOCAT CONSEIL s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9,
avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 276 793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eue son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 13
novembre 2023, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son curateur Maître Sylvain L’HOTE,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Par courrier du
23 septembre 2025, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour continuation
des débats à l’audience du 11 novembre 2025, audience à laquelle l’affaire a été retenue.
La partie demanderesse comparut par Maître Rabah LARBI, tandis que la partie défenderesse
comparut par Maître Sylvain L’HOTE.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, comparut par Maître Amel HAMMAD.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 août 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 10.000,00 €
2) dommage moral : 10.000,00 €
3) indemnité de départ : 4.742,81 €
4) arriérés de salaire : 3.003,80 €
5) indemnité compensatoire pour congés non pris :
4.039,89 €
soit en tout le montant de 31.786,50 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Le requérant demande ensuite à voir enjoindre à la partie défenderesse de lui fournir une attestation
patronale en bonne et due forme, le certificat de rémunération 2023, un certificat de travail, ses fiches
de salaire des mois de mai à août 2023, ainsi qu’une fiche de salaire non-périodique renseignant de
l’indemnité de départ et du solde des congés non pris, dans un délai de trois jours à compter du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard et par document.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 16 septembre 2025, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
10.212,35 €.
Le requérant a ensuite demandé acte renonçait à sa demande en paiement d’une indemnité de départ,
à sa demande en paiement d’arriérés de salaire, ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris.
Le requérant a encore demandé acte qu’il réclamait également le montant de 154,79 € à titre de frais
de signification de la requête.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il renonçait à sa demande en versement de documents à
l’excepté d’un certificat de travail.
Acte lui en est donné.
Maître Sylvain l’HOTE a à la même audience demandé acte que la société SOCIETE1.) a été déclarée
en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 13 novembre 2023 et qu’il reprenait en sa qualité de curateur l’instance engagée
contre la société faillie par la requête datée du 31 août 2023.
Il échet de lui en donner acte.
A l’audience du 11 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a suite à la rupture du délibéré du 23
septembre 2025 été refixée pour permettre à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de faire valoir ses droits, l’ETAT a requis
acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir fixer sa créance vis-à-vis
de la société SOCIETE1.) à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la
période allant du 21 août 2023 au 31 juillet 2024 inclus à la somme de 45.634,24 € avec les intérêts
légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er janvier 2016 en qualité de maçon, l’a licencié
avec préavis par courrier daté du 13 avril 2023.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 11 mai 2023.
Le requérant a fait contester son licenciement par courrier daté du 16 juin 2023.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant au respect par la société SOCIETE1.) des
dispositions de l’article L.124-5(2) du code du travail
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que son licenciement est abusif alors que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas répondu à sa demande en communication des motifs de son licenciement.
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la régularité du
licenciement du requérant.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait en effet valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas répondu
à la demande de motifs du requérant.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les
motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas répondu à la demande de motifs du
requérant, de sorte que le licenciement qu’elle a prononcé à son encontre par courrier daté du 13 avril
2023 doit en application de l’article L.124-5(2) du code du travail être déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 10.212,35 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Il fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à 11,5 mois.
Le requérant fait en effet valoir qu’il a retrouvé du travail le 1er août 2024.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la première demande indemnitaire du requérant dans
son principe et dans son quantum.
Il fait en effet valoir que le requérant ne prouve pas qu’il a activement cherché un nouvel emploi.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que la période de référence retenue par le
requérant est extrêmement longue.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Or, le requérant, qui a été licencié par courrier daté du 13 avril 2023 et qui a retrouvé du travail le 1er
août 2024, n’a pour la période allant du 13 avril 2023 au 1er août 2024 versé aucune recherche d’emploi
au dossier.
Le requérant n’a partant pas prouvé qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi
et pour minimiser son préjudice.
Le requérant doit partant être débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
10.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la deuxième demande indemnitaire du requérant.
Il se rapporte ainsi à prudence de justice quant au principe de cette demande.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que montant réclamé par le requérant au
titre de son préjudice moral est excessif, exorbitant.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi après son licenciement,
n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 7.500.- €.
II. Quant à la demande du requérant en paiement des frais de signification
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
154,79 € à titre des frais de signification de la requête du 31 août 2023.
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette
demande.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait en effet valoir que la requête a bien été signifiée à la société
faillie.
B. Quant aux motifs du jugement
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande
du requérant en paiement des frais de signification de la requête, de sorte qu’il la conteste.
Etant donné que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a d’ores et déjà payé les frais de
signification litigieux, sa demande en paiement de ces frais doit être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en versement d’un certificat de travail
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui verser un certificat de
travail dans un délai de trois jours à partir du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100.- €
par jour de retard.
Le curateur de la société SOCIETE1.) est d’accord à verser un certificat de travail au requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit
délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois
successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a rempli son obligation consistant à remettre un certificat de travail au requérant, la demande
de ce dernier en versement d’un certificat de travail doit en application de l’article L.125-6 du code
du travail être déclarée fondée.
Il y partant lieu de condamner le curateur de la société SOCIETE1.) à remettre au requérant un
certificat de travail endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte étant donné que le curateur est disposé
à remettre le document litigieux au requérant.
IV. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir fixer sa créance vis-à-vis de
la société SOCIETE1.) à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période
allant du 21 août 2023 au 31 juillet 2024 inclus à la somme de 45.634,24 € avec les intérêts légaux à
partir de la demande jusqu’à solde.
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande
de l’ETAT.
D’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement
du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement
sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur
à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la
ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait
de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT
ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter
un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du
préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à
prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de
référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande
est à rejeter comme n’étant pas fondée.
V. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme 1.000.- €.
VI. Quant à la fixation de la créance du requérant
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de la
réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 7.500.- €
avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’au 13 novembre
2023, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-
avant fixée devant qui de droit.
Il y finalement lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de
son indemnité de procédure à la somme de 1.000.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 10.212,35 € ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en paiement d’une indemnité de départ, à sa
demande en paiement d’arriérés de salaire, ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris ;
lui donne ensuite acte qu’il réclame également le montant de 154,79 € à titre des frais de signification
de la requête ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en versement de documents à l’excepté d’un
certificat de travail ;
donne encore acte à Maître Sylvain l’HOTE que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, du 13 novembre 2023 et qu’il reprend en sa qualité de curateur
l’instance engagée contre la société faillie par la requête datée du 31 août 2023 ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 13 avril 2023 abusif ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi
du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de
7.500.- € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef du préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 7.500.-
€ avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’au 13 novembre
2023, date de la faillite ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de la somme de 154,79 € à titre de
frais de signification et la rejette ;
déclare fondée sa demande en versement d’un certificat de travail ;
partant condamne Maître Sylvain l’HOTE, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à verser à PERSONNE1.) un certificat de travail endéans quinze jours à
partir de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant fixe de ce chef la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. au montant de 1.000.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
condamne Maître Sylvain l’HOTE, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER