Court allows provisional unemployment benefits due to procedural regularity presumption and pending regularity dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the applicant's request admissible and authorized the provisional payment of full unemployment benefits for up to 182 days. Although the regularity of the employment contract termination had not yet been established, the judge presumed the fundamental request was filed before the provisional one based on legal requirements. Consequently, the applicant receives interim benefits pending the final judicial decision on the dismissal's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code; The court presumes the fundamental request was filed prior to the provisional request when dates coincide, thereby authorizing interim unemployment benefits pending the final ruling on the contract's regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3919/2025
(rôle L-TRAV-695/25)
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 2 décembre 2025
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de l'article L.521-4
(2) du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage
complet, Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) ;
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 1, avenue
de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSSE,
comparant par Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Maria MIRODONI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cédric
SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place
de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont
les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le
Fonds pour l’emploi,
dûment informé,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses
gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 265 322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Inès KRIM, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 29 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 18 novembre 2025,
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, Maître Abou BA comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse comparut par Maître Maria MIRODONI. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut représenté par Maître
Inès KRIM.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l'ordonnance qui suit:
Par requête déposée le 29 octobre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.), préqualifiée, a demandé à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité
de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou
le bien-fondé de son licenciement.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. s’est
rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.).
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, s’est à l’audience du 18 novembre 2025 opposé à la demande de PERSONNE1.) alors
qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve qu’elle a déposé au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg la requête au fond avant la requête tendant à se voir autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet.
PERSONNE1.) réplique que si les deux requêtes ont été déposées le même jour au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg, la requête au fond a été déposée préalablement à la requête tendant à se
voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.
PERSONNE1.) fait finalement valoir que la convocation a pour l’affaire au fond été envoyée le 3
novembre 2025 et celle pour l’affaire de chômage a été envoyée le 6 novembre 2025, ce qui prouverait
qu’elle a bien déposé la requête au fond préalablement à la requête tendant à se voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, réplique finalement que les numéros de rôle des deux affaires ne se suivent pas, ce qui
montrerait que la requête au chômage a été déposée avant la requête au fond.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
L’article L.521-4(2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave
ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait
suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le
litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du travail :
« Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire
comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation. ».
Or, il résulte de l’attestation de l’SOCIETE2.) du 25 septembre 2025 que la requérante s’y est inscrite
comme demandeur d’emploi le 18 septembre 2025.
Il résulte ensuite de l’attestation de l’SOCIETE2.) du 16 octobre 2025 que la requérante y a introduit
une demande d’octroi des indemnités de chômage complet le 25 septembre 2025.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que la requête de la requérante tendant à se voir autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet et la requête au fond portent toutes les
deux la date du 29 octobre 2025.
Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de Paix, il
faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi,
c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet.
L’admission d’une telle présomption s’impose au regard du but de l’exigence de l’article L.521-4 du
code du travail qui impose l’introduction préalable d’une demande au fond, but qui est de permettre
au Fonds pour l’emploi d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément à cet
article.
Ainsi, la circonstance que les numéros des deux affaires ne se suivent pas ne permet pas de conclure
que la requête tendant à l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet a été déposée
au greffe de la Justice de Paix avant la requête au fond alors que la première de ces affaires a reçu le
numéro d’une autre affaire que le greffe a dû sortir du système, raison pour laquelle son numéro est
antérieur à celui de l’affaire au fond.
Il résulte partant des pièces versées que la demande présentée par la requérante satisfait aux conditions
prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à la requérante en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, jusqu’à décision définitive et pendant
une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S:
le juge de paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. qu’elle se rapporte à prudence de
justice en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de
calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription de PERSONNE1.) auprès de
l’SOCIETE2.) ;
renvoie PERSONNE1.) devant la Directrice de l’SOCIETE2.) pour voir décider de l’attribution de
l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnités de chômage complet, et notamment celles énumérées à
l’article L.521-3 du code du travail ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg,
Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER