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JPLTRAVAIL_3918 Généré par l'IA

Court dismisses instance expiration claim due to procedural activity interrupting the statutory time limit.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3918
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's request for instance expiration admissible in form but rejected it as unfounded due to the plaintiff's procedural activity. The plaintiff submitted a cost breakdown and requested a rescheduling of the case, which the court interpreted as evidence of an intention to resolve the dispute rather than abandon it. Consequently, the court ruled that these actions interrupted the statutory time limit under Article 540 of the Civil Procedure Code, thereby preventing the expiration of the instance.

Regeste Legislator

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Article 540 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party's submission of a cost breakdown or request for rescheduling constitutes an interruptive act that negates the presumption of abandonment required for instance expiration.

Mots-clés

Généré par l'IA
instance expiration procedural interruption Civil Procedure Code abandonment presumption procedural costs rescheduling request time limit conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 540 du nouveau code de procédure civile
La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 3918/2025

(rôle L-TRAV-114/16)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 2 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guy THOMAS, avocat à la

Cour, demeurant à L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy

THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

ayant élu domicile en l’étude de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Alessia BORDON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 février 2016.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 février

2016.

Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 20 septembre 2022.

L’affaire fut ensuite à la demande de la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption

du 14 avril 2025 reproduite à l’audience du 21 octobre 2025.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 11 novembre 2025.

Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg

le 15 octobre 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 21 octobre 2025. Après refixation, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025.

La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance comparut par Maître

Faisal QURAISHI, tandis que Maître Alessia BORDON représenta la partie défenderesse originaire

et demanderesse en péremption d’instance.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 février 2016,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2025,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancienne salariée,

PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que

cette dernière a introduite contre elle par la requête du 4 février 2016.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et

dépens tant de l’instance périmée que de la demande en péremption.

La demande de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai

de la loi.

I. Quant à la demande en péremption d’instance

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile

à voir déclarer l’instance que PERSONNE1.) a introduite contre elle par la requête du 4 février 2016

périmée pour discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer

-

que PERSONNE1.) a introduit en date du 4 février 2015 une action devant le Tribunal du

Travail de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement d’un rappel de salaire

sur la base du salaire social minimum qualifié, majoré de 20%, le tout pour un montant de

14.136,36 € avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi

qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 950.- € ;

-

que dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-114/16, les parties ont été

convoquées pour la première fois à l’audience du 25 février 2016 ;

-

que l’affaire a ensuite été continuellement refixée, notamment aux audiences des 21 juin 2016,

28 juin 2016, 6 décembre 2016, 14 mars 2017, 26 septembre 2017, 12 décembre 2017, 20 mars

2018, 18 septembre 2018, 8 janvier 2019, 23 avril 2019, 29 octobre 2019, 2 juin 2020, 27

octobre 2020, 25 mars 2021, 28 septembre 2021, 7 décembre 2021 et 1er mars 2022 ;

-

que le 13 août 2020, PERSONNE1.) a communiqué une attestation testimoniale ;

-

qu’à l’audience du 20 septembre 2022, l’affaire a été mise au rôle général ;

-

qu’en date du 26 juillet 2023, PERSONNE1.) lui a par le biais de son mandataire communiqué

une farde de deux pièces sans aucune incidence sur l’évolution du litige ;

-

qu’en date du 14 avril 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal du Travail de et à

Luxembourg de réappeler l’affaire, qui est actuellement fixée pour plaidoiries à l’audience du

21 octobre 2025 ;

-

que depuis plus de trois ans, aucun acte de procédure n’a été posé de nature à faire progresser

l’affaire.

En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que la jurisprudence reconnaît que si la communication de

pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est autrement lorsque la pièce

communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de

procédure parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.

Elle fait ainsi valoir que les pièces communiquées doivent avoir un lien direct sur l’instance, qu’elles

doivent pouvoir influencer l’instruction ou la décision du juge.

Elle fait ainsi valoir que la quatrième farde de pièces communiquée par PERSONNE1.) le 26 juillet

2023 ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et ne constitue pas un acte de procédure alors

qu’elle n’exercerait pas une influence sur l’évolution du litige.

Elle fait de plus valoir que cette communication de pièces intervient alors que l’affaire est au rôle

général et qu’elle n’est assortie d’aucune demande de réappeler l’affaire du rôle général.

Elle fait partant valoir que cette communication du 26 juillet 2023 n’est pas de nature à caractériser la

volonté expresse de PERSONNE1.) et ne suffit donc pas à interrompre le délai de péremption.

Elle fait finalement valoir que la demande de PERSONNE1.) du 14 avril 2025 de réappeler l’affaire

n’a pas pour objet de faire avancer l’instruction de la cause, de sorte qu’elle ne saurait pas être

considérée comme un acte interruptif de la péremption d’instance.

Elle fait dès lors valoir qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été entreprise par

PERSONNE1.) depuis le 13 août 2020, soit depuis plus de trois ans.

La société SOCIETE1.) fait partant valoir que l’instance se trouve par application de l’article 540 du

nouveau code de procédure civile périmée pour discontinuation des poursuites.

PERSONNE1.) soutient que la demande en péremption d’instance n’est pas fondée.

Elle fait en effet valoir qu’elle a en date du 26 juillet 2023 communiqué deux pièces qui permettraient

de faire avancer l’affaire.

Elle fait en effet valoir que le décompte qu’elle a ainsi communiqué à la société SOCIETE1.) contient

une demande indemnitaire différente de celle qu’elle a faite dans sa requête.

Elle fait ainsi valoir que son nouveau décompte permet à la société SOCIETE1.) de savoir quels

montants elle réclame finalement.

Elle fait ensuite valoir que le certificat d’affiliation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE permet de prouver pendant combien de temps elle a été occupée auprès de la société

SOCIETE1.), soit jusqu’au 13 mai 2015.

Elle fait ainsi valoir que son décompte va conformément à ce certificat d’affiliation jusqu’au 13 mai

2015.

Elle fait ainsi valoir que ces documents constituent des éléments pertinents qui font avancer le dossier.

Elle fait en effet valoir que ces pièces constituent des moyens de preuve pour ses demandes

indemnitaires et pour sa période d’occupation auprès de le société SOCIETE1.).

Elle fait partant valoir que la communication des pièces du 26 juillet 2023 traduit sa volonté de faire

avancer le dossier.

Elle fait finalement valoir qu’elle a demandé par fax du 14 avril 2025 à voir réappeler l’affaire et à la

voir fixer à une prochaine audience pour plaidoiries.

Elle fait ainsi valoir que suite à son courrier du 14 avril 2025, l’affaire a été fixée au 21 octobre 2025.

PERSONNE1.) fait partant valoir qu’étant donné que la demande en péremption ne date que du 15

octobre 2025, la péremption ne serait pas caractérisée.

La société SOCIETE1.) réplique que la communication des pièces du 26 juillet 2023 n’a pas pour

effet de faire évoluer le litige.

Elle fait ainsi valoir que cette communication ne constitue pas une initiative procédurale qui pourrait

faire avancer l’affaire.

Elle fait ainsi valoir que le décompte n’a pas été versé pendant huit ans et qu’il aurait pu être versé au

cours des plaidoiries.

Elle fait ensuite valoir que les pièces versées en amont par PERSONNE1.) indiquent déjà que la

relation de travail a pris fin au 13 mai 2015.

Elle fait ainsi valoir que le certificat d’affiliation en question n’apporte rien de nouveau à l’affaire.

Elle fait encore valoir que le rappel de l’affaire du rôle général ne constitue pas un acte interrompant

le délai de péremption alors qu’il ne traduirait pas l’intention de PERSONNE1.) de vouloir plaider

l’affaire.

La société SOCIETE1.) fait finalement valoir que si le rappel de l’affaire du rôle général constituait

un acte interruptif de la péremption, elle a à partir du 14 avril 2025 encore attendu 6 mois pour déposer

la requête en préemption d’instance au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, soit le 15

octobre 2025.

PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’elle a demandé lors de l’audience du 21 octobre 2025 de

plaider l’affaire.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,

ou constitution de nouvel avoué ».

D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par

des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui, en violation des obligations mises à

leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou

l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait

être périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

La survenance d’actes interruptifs a ainsi pour effet d’interrompre le délai de péremption et de faire

courir un nouveau délai triennal.

En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg le 4 février 2016 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 février

2016, audience à laquelle elle a été fixée au 21 juin 2016.

Elle a ensuite subi encore dix-sept refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 20

septembre 2022.

PERSONNE1.) a encore en date du 26 juillet 2023 communiqué une farde de deux pièces à la société

SOCIETE1.), un décompte relatif à ses revendications financières et un certificat d’affiliation du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Par fax du 14 avril 2025, PERSONNE1.) a finalement demandé au tribunal de ce siège de réappeler

l’affaire du rôle général et de la fixer à une prochaine audience utile pour plaidoiries.

Or, la communication par PERSONNE1.) de son décompte à la société SOCIETE1.) constitue un acte

interruptif de la péremption alors qu’il est de nature à faire progresser l’affaire.

En outre, la demande de PERSONNE1.) du 14 avril 2025 tendant à faire réappeler l’affaire du rôle

général et à voir fixer l’affaire pour plaidoiries, dénote également son intention d’arriver à la solution

du litige.

En effet, le courrier du 14 avril 2025 traduit une impulsion processuelle de PERSONNE1.) qui

contredit la présomption d’abandon de l’instance sur laquelle repose la péremption.

Ce courrier a dès lors en tout état de cause une valeur interruptive du délai prévu à l’article 540 du

nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande en péremption doit être rejetée.

Il y a lieu de réserver pour le surplus et de refixer l’affaire pour continuation des débats.

II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- €, sinon

tout autre montant que le tribunal jugera utile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes exposées par elle

et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) à la somme de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. recevable en la forme ;

la déclare non fondée ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de la demande

en péremption d’instance ;

réserve pour le surplus ;

refixe l’affaire au mardi, 17 février 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du

Saint-Esprit pour continuation des débats.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER