Court dismisses instance expiration claim due to procedural activity interrupting the statutory time limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's request for instance expiration admissible in form but rejected it as unfounded due to the plaintiff's procedural activity. The plaintiff submitted a cost breakdown and requested a rescheduling of the case, which the court interpreted as evidence of an intention to resolve the dispute rather than abandon it. Consequently, the court ruled that these actions interrupted the statutory time limit under Article 540 of the Civil Procedure Code, thereby preventing the expiration of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 540 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party's submission of a cost breakdown or request for rescheduling constitutes an interruptive act that negates the presumption of abandonment required for instance expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3918/2025
(rôle L-TRAV-114/16)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 2 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guy THOMAS, avocat à la
Cour, demeurant à L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy
THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
ayant élu domicile en l’étude de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Alessia BORDON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 février 2016.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 février
2016.
Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 20 septembre 2022.
L’affaire fut ensuite à la demande de la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption
du 14 avril 2025 reproduite à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 11 novembre 2025.
Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
le 15 octobre 2025. L’affaire fut fixée à l’audience du 21 octobre 2025. Après refixation, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025.
La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance comparut par Maître
Faisal QURAISHI, tandis que Maître Alessia BORDON représenta la partie défenderesse originaire
et demanderesse en péremption d’instance.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 février 2016,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au
dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie
intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2025,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancienne salariée,
PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que
cette dernière a introduite contre elle par la requête du 4 février 2016.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et
dépens tant de l’instance périmée que de la demande en péremption.
La demande de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) demande en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
à voir déclarer l’instance que PERSONNE1.) a introduite contre elle par la requête du 4 février 2016
périmée pour discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer
-
que PERSONNE1.) a introduit en date du 4 février 2015 une action devant le Tribunal du
Travail de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement d’un rappel de salaire
sur la base du salaire social minimum qualifié, majoré de 20%, le tout pour un montant de
14.136,36 € avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 950.- € ;
-
que dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-114/16, les parties ont été
convoquées pour la première fois à l’audience du 25 février 2016 ;
-
que l’affaire a ensuite été continuellement refixée, notamment aux audiences des 21 juin 2016,
28 juin 2016, 6 décembre 2016, 14 mars 2017, 26 septembre 2017, 12 décembre 2017, 20 mars
2018, 18 septembre 2018, 8 janvier 2019, 23 avril 2019, 29 octobre 2019, 2 juin 2020, 27
octobre 2020, 25 mars 2021, 28 septembre 2021, 7 décembre 2021 et 1er mars 2022 ;
-
que le 13 août 2020, PERSONNE1.) a communiqué une attestation testimoniale ;
-
qu’à l’audience du 20 septembre 2022, l’affaire a été mise au rôle général ;
-
qu’en date du 26 juillet 2023, PERSONNE1.) lui a par le biais de son mandataire communiqué
une farde de deux pièces sans aucune incidence sur l’évolution du litige ;
-
qu’en date du 14 avril 2025, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal du Travail de et à
Luxembourg de réappeler l’affaire, qui est actuellement fixée pour plaidoiries à l’audience du
21 octobre 2025 ;
-
que depuis plus de trois ans, aucun acte de procédure n’a été posé de nature à faire progresser
l’affaire.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que la jurisprudence reconnaît que si la communication de
pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est autrement lorsque la pièce
communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de
procédure parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
Elle fait ainsi valoir que les pièces communiquées doivent avoir un lien direct sur l’instance, qu’elles
doivent pouvoir influencer l’instruction ou la décision du juge.
Elle fait ainsi valoir que la quatrième farde de pièces communiquée par PERSONNE1.) le 26 juillet
2023 ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et ne constitue pas un acte de procédure alors
qu’elle n’exercerait pas une influence sur l’évolution du litige.
Elle fait de plus valoir que cette communication de pièces intervient alors que l’affaire est au rôle
général et qu’elle n’est assortie d’aucune demande de réappeler l’affaire du rôle général.
Elle fait partant valoir que cette communication du 26 juillet 2023 n’est pas de nature à caractériser la
volonté expresse de PERSONNE1.) et ne suffit donc pas à interrompre le délai de péremption.
Elle fait finalement valoir que la demande de PERSONNE1.) du 14 avril 2025 de réappeler l’affaire
n’a pas pour objet de faire avancer l’instruction de la cause, de sorte qu’elle ne saurait pas être
considérée comme un acte interruptif de la péremption d’instance.
Elle fait dès lors valoir qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été entreprise par
PERSONNE1.) depuis le 13 août 2020, soit depuis plus de trois ans.
La société SOCIETE1.) fait partant valoir que l’instance se trouve par application de l’article 540 du
nouveau code de procédure civile périmée pour discontinuation des poursuites.
PERSONNE1.) soutient que la demande en péremption d’instance n’est pas fondée.
Elle fait en effet valoir qu’elle a en date du 26 juillet 2023 communiqué deux pièces qui permettraient
de faire avancer l’affaire.
Elle fait en effet valoir que le décompte qu’elle a ainsi communiqué à la société SOCIETE1.) contient
une demande indemnitaire différente de celle qu’elle a faite dans sa requête.
Elle fait ainsi valoir que son nouveau décompte permet à la société SOCIETE1.) de savoir quels
montants elle réclame finalement.
Elle fait ensuite valoir que le certificat d’affiliation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE permet de prouver pendant combien de temps elle a été occupée auprès de la société
SOCIETE1.), soit jusqu’au 13 mai 2015.
Elle fait ainsi valoir que son décompte va conformément à ce certificat d’affiliation jusqu’au 13 mai
2015.
Elle fait ainsi valoir que ces documents constituent des éléments pertinents qui font avancer le dossier.
Elle fait en effet valoir que ces pièces constituent des moyens de preuve pour ses demandes
indemnitaires et pour sa période d’occupation auprès de le société SOCIETE1.).
Elle fait partant valoir que la communication des pièces du 26 juillet 2023 traduit sa volonté de faire
avancer le dossier.
Elle fait finalement valoir qu’elle a demandé par fax du 14 avril 2025 à voir réappeler l’affaire et à la
voir fixer à une prochaine audience pour plaidoiries.
Elle fait ainsi valoir que suite à son courrier du 14 avril 2025, l’affaire a été fixée au 21 octobre 2025.
PERSONNE1.) fait partant valoir qu’étant donné que la demande en péremption ne date que du 15
octobre 2025, la péremption ne serait pas caractérisée.
La société SOCIETE1.) réplique que la communication des pièces du 26 juillet 2023 n’a pas pour
effet de faire évoluer le litige.
Elle fait ainsi valoir que cette communication ne constitue pas une initiative procédurale qui pourrait
faire avancer l’affaire.
Elle fait ainsi valoir que le décompte n’a pas été versé pendant huit ans et qu’il aurait pu être versé au
cours des plaidoiries.
Elle fait ensuite valoir que les pièces versées en amont par PERSONNE1.) indiquent déjà que la
relation de travail a pris fin au 13 mai 2015.
Elle fait ainsi valoir que le certificat d’affiliation en question n’apporte rien de nouveau à l’affaire.
Elle fait encore valoir que le rappel de l’affaire du rôle général ne constitue pas un acte interrompant
le délai de péremption alors qu’il ne traduirait pas l’intention de PERSONNE1.) de vouloir plaider
l’affaire.
La société SOCIETE1.) fait finalement valoir que si le rappel de l’affaire du rôle général constituait
un acte interruptif de la péremption, elle a à partir du 14 avril 2025 encore attendu 6 mois pour déposer
la requête en préemption d’instance au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, soit le 15
octobre 2025.
PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’elle a demandé lors de l’audience du 21 octobre 2025 de
plaider l’affaire.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,
ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui, en violation des obligations mises à
leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait
être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques
de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que
ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
La survenance d’actes interruptifs a ainsi pour effet d’interrompre le délai de péremption et de faire
courir un nouveau délai triennal.
En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 4 février 2016 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 février
2016, audience à laquelle elle a été fixée au 21 juin 2016.
Elle a ensuite subi encore dix-sept refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 20
septembre 2022.
PERSONNE1.) a encore en date du 26 juillet 2023 communiqué une farde de deux pièces à la société
SOCIETE1.), un décompte relatif à ses revendications financières et un certificat d’affiliation du
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Par fax du 14 avril 2025, PERSONNE1.) a finalement demandé au tribunal de ce siège de réappeler
l’affaire du rôle général et de la fixer à une prochaine audience utile pour plaidoiries.
Or, la communication par PERSONNE1.) de son décompte à la société SOCIETE1.) constitue un acte
interruptif de la péremption alors qu’il est de nature à faire progresser l’affaire.
En outre, la demande de PERSONNE1.) du 14 avril 2025 tendant à faire réappeler l’affaire du rôle
général et à voir fixer l’affaire pour plaidoiries, dénote également son intention d’arriver à la solution
du litige.
En effet, le courrier du 14 avril 2025 traduit une impulsion processuelle de PERSONNE1.) qui
contredit la présomption d’abandon de l’instance sur laquelle repose la péremption.
Ce courrier a dès lors en tout état de cause une valeur interruptive du délai prévu à l’article 540 du
nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande en péremption doit être rejetée.
Il y a lieu de réserver pour le surplus et de refixer l’affaire pour continuation des débats.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- €, sinon
tout autre montant que le tribunal jugera utile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) à la somme de 750.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l. recevable en la forme ;
la déclare non fondée ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de la demande
en péremption d’instance ;
réserve pour le surplus ;
refixe l’affaire au mardi, 17 février 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER