Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards moral damages and severance to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages. While the court rejected the claim for material prejudice, it found the request for moral damages and the statutory severance pay to be well-founded. Consequently, the employer was condemned to pay the employee a total of 4,884.10 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The dismissal is declared abusive, entitling the employee to severance pay and moral damages, while the claim for material prejudice is rejected due to lack of proven loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3913/2025
L-TRAV-893/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
2 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Patrick JUCHEM
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Choubeila LAIB, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, sinon par son conseil de
gérance, sinon encore par son représentant légal actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ainsi que de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que
de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 décembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 10 janvier 2025. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025.
Lors de cette audience Maître Choubeila LAIB comparu pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Christian BILTGEN comparu pour la partie défenderesse.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, fut représenté par Maître Amel HAMMAD.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins
d’entendre déclarer abusif le licenciement du 7 février 2024 et de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants
actualisés suivants :
-
Préjudice matériel 9.095,98 euros
-
Préjudice moral 4.000 euros
-
Indemnité de départ 3.384,10 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2019 avec effet au 1er avril
2019, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de maçon
et conducteur d’engin (B1 + F1).
Par courrier recommandé du 7 février 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de deux mois.
Suite à la demande de PERSONNE1.) en communication des motifs gisant à la base
de son licenciement, la société SOCIETE1.) lui a fourni les motifs suivants par courrier
recommandé daté du 13 mars 2024 :
Cf. courrier
Par courrier recommandé daté du 19 mars 2025, PERSONNE1.) a contesté les
motifs invoqués et le licenciement.
Quant au licenciement
PERSONNE1.) soutient qu’en vertu du principe non bis in idem, la société
SOCIETE1.) ne saurait prononcer un licenciement sur base des mêmes faits que ceux
pour lesquels il aurait été sanctionné par un avertissement.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice, ce qui équivaut à une
contestation.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur
à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Les motifs invoqués par l’employeur ne doivent pas encore avoir fait l’objet d’un
avertissement. Cette règle se justifie par le principe que l’avertissement est à
considérer comme une sanction en soi. En effet, « L’employeur, en se décidant pour
un avertissement après chaque série de griefs formulés contre son salarié, a estimé
que la conduite de ce dernier n’était pas assez grave pour mériter le licenciement. ».
Au-delà de la faute commise par le salarié, l’avertissement documente aussi la volonté
de l’employeur de poursuivre la relation de travail et d’accorder une nouvelle chance
au salarié. Il ne saurait revenir sur cette appréciation et prononcer par la suite un
licenciement sur base des mêmes faits. Toutefois, lorsque l’employeur licencie un
salarié sur base d’un fait pour lequel il n’y a pas encore été averti, l’employeur peut
invoquer à l’appui du licenciement des faits similaires antérieurs qui avaient fait l’objet
d’un avertissement. Dans ce cas, l’avertissement est de nature à renforcer la position
de l’employeur. Les avertissements antérieurs documentent le caractère répétitif des
fautes commises par le salarié, et l’absence d’amélioration. Des avertissements très
anciens, remontant à plusieurs années, ne sont cependant en général plus de nature
à influer sur l’appréciation de la gravité des fautes du salarié. (PERSONNE2.),
comprendre et appliquer le droit du travail, Vademecum, 5e édition, p.402)
En l’espèce, l’employeur invoque à l’appui de son licenciement un
premier
avertissement adressé à PERSONNE1.) en date du 25 janvier 2022 pour une absence
injustifiée et un deuxième avertissement lui adressé en date du 29 août 2022 pour
avoir manqué à l’obligation de porter un casque de sécurité sur un chantier.
Si l’employeur soutient que des incidents de même nature continuaient à se répéter
depuis ces avertissements, il ne fait état d’aucun fait nouveau énoncé avec précision
qui se serait produit, respectivement auraient été découvert, postérieurement à l’envoi
des deux lettres d’avertissement.
Or, l’employeur ne saurait fonder un licenciement sur les seuls faits de son salarié qui,
dans un premier temps, ne lui ont pas paru d’une gravité telle que cette mesure ultime
lui aurait paru utile. La possibilité pour l’employeur d’invoquer, en complément d’un
nouveau grief, des griefs antérieurs déjà sanctionnés, présuppose l’existence de
motifs nouveaux liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur non couverts par un
avertissement.
En l’absence de motif nouveau non couvert par un avertissement, il y a lieu de déclarer
abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) du 7 février 2024.
Quant à l’indemnisation
Préjudice matériel
Dans le cadre de sa requête, PERSONNE1.) a sollicité la condamnation de la société
SOCIETE1.) au paiement du montant de 15.425,55 euros à titre de dommage
matériel, correspondant à sa perte de revenus sur une période de référence de 5 mois.
Lors de l’audience du 11 novembre 2025, il réclame un montant de 9.095,98 euros à
titre d’indemnisation de son préjudice matériel sur une période de référence de 13
mois.
La société SOCIETE1.) demande de déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle se
rapporte à une période dépassant la période de référence fixée à cinq mois dans le
cadre de la requête. La société demande est encore contestée dans la mesure où
PERSONNE1.) ne verserait aucune preuve d’une recherche active d’emploi. Elle
souligne que les employés titulaires d’une qualification de grutier sont particulièrement
recherchés sur le marché de l’emploi.
PERSONNE1.) réclamant au dernier stade de ses conclusions le montant de 9.095,98
euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, il y a lieu de constater qu’il
n’introduit pas une demande nouvelle qui est différente de sa demande origine en ce
qui concerne l’objet ou la cause de la demande, de sorte que le moyen d’irrecevabilité
n’est pas fondé.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les
efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi,
afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner
dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur
(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) a contacté un potentiel
employeur en date du 28 août 2024 et qu’il a participé à un entretien d’embauche
auprès d’un autre potentiel employeur en date du 4 décembre 2024.
PERSONNE1.), qui a été dispensé pendant la période de préavis du 15 février au 15
avril 2024, ne verse partant aucune pièce établissant une recherche active d’un emploi
à partir de son licenciement en date du 7 février 2024.
Les pertes de salaires postérieures au licenciement se trouvent partant en relation
causale directe avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe
avec le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.)
réclame le paiement de la somme de
4.000
euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste la demande du salarié alors qu’il n’établirait pas les
tracas subis.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à
l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel
et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une
certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état
dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait
des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel
emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui a
causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel,
il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié
qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du licenciement, est à fixer
ex æquo et bono à la somme de 1.500 euros.
Indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.384,10 euros à titre d’indemnité de départ.
La société SOCIETE1.) marque son accord par rapport à la demande. Elle demande
néanmoins d’arrêter le cours des intérêts au 2 octobre 2025, correspondant à la date
d’une lettre officielle par laquelle il a été demandé à PERSONNE1.) de renseigner un
compte bancaire sur lequel la somme de 3.384,10 euros est à virer.
Faute de mise en demeure du créancier, il n’y a pas lieu d’arrêter le cours des intérêts
au 2 octobre 2025.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions, déposées au Tribunal du travail et présentées à
l’audience publique du 11 novembre 2025, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, a
conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) à procéder au remboursement
des indemnités de chômage avancées à PERSONNE1.), soit au montant de
30.827,93 euros pour la période à partir du 16 avril 2024, avec les intérêts au taux
légal à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
D’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif
le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi
les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes
par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les
conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de licenciement abusif,
de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une
condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été
prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre en considération dans
pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de référence
pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dans les
circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Quant à l’allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
1.000 euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.
Exécution provisoire
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-
4 du Code du travail,
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) du 7 février 2024,
rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l.,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel,
partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral pour
le montant de 1.500 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour
le montant réclamé de 3.384,10 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.884,10 euros, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi,
partant en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE