Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3926 Généré par l'IA

Landlord wins partial claim against deceased tenant's estate for unpaid rent, but loses procedural fee request.

Numéro de cause JPLBAIL_3926
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the landlord 27,888.66 euros for unpaid rent against the deceased tenant's estate while rejecting the procedural fee claim. The landlord successfully proved the debt through an expert report and a lease amendment, but the court found no inequity justifying the fee request due to the tenant's death and the landlord's insistence on litigation. Consequently, the landlord must separately file to have the debt admitted into the estate, and the tenant's heirs bear the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240, 115 du nouveau code de procédure civile; The court may award a debt against a vacant succession but requires a separate proceeding for admission, and procedural fees are discretionary and denied absent inequity.

Mots-clés

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vacant succession unpaid rent claim procedural fee denial exempt execution case costs allocation arriérés de loyer droit de rétention du bailleur résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
article 1730 du code civil
Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,
article 1731 du code civil
dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a
article 1732 du code civil
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3926/25

du 02.12.2025

L-BAIL-713/24

Audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

feu PERSONNE2.),

ayant demeuré à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par

Maître

Stéphanie STAROWICZ, avocat à la

Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante

délaissée par feu PERSONNE2.), ayant eu son dernier domicile à L-ADRESSE2.), décédé le

DATE1.) à Luxembourg, nommée à cette fonction par jugement NUMERO1.) rendu en date

du 16 septembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27

septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 4

novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP 0.15.

Après trois remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mardi, 4 novembre

2025 à 09.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la

Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,

se présentant pour feu PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par contrat de bail du 9 juin 2020 avec effet au 15 juin 2020, PERSONNE1.) a donné en location

à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), pour une durée de deux années, reconductible tacitement

d’année en année, une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un

loyer mensuel de 4.300 euros payable d’avance pour le premier de chaque mois.

PERSONNE3.) a quitté les lieux loués le 1er octobre 2022 et un état des lieux de sortie a été

établi le même jour.

Le 1er octobre 2022, un avenant au contrat de bail du 9 juin 2020 a été conclu aux termes duquel

PERSONNE2.) a repris le contrat de bail entièrement à sa charge.

En date du 19 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont établi un état des lieux de

sortie.

En date du 25 juillet 2023, le bureau d’expertise SOCIETE1.) a réalisé une visite des lieux afin

de constater l’état des lieux loués. Le rapport d’expertise a été dressé le 1er août 2023.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le, 27 septembre 2024,

PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir

-

constater que les conditions pour une résiliation d’un commun accord du contrat de bail

du 9 juin 2022, à défaut de résiliation unilatérale valable, n’ont été remplies qu’en date

du 1er janvier 2024,

-

considérer que PERSONNE2.) est dès lors locataire de l’immeuble jusqu’à cette date,

-

condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 23.650 euros au titre d’arriérés

de loyer, outre les intérêts.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

d’une indemnité d’indisponibilité, sinon de relocation, pour la période du 19 juillet 2023 au 1er

janvier 2024, soit la somme de 23.650 euros, outre les intérêts.

En tout état de cause, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 27.506,68 euros au titre des frais de remise en état, outre les intérêts,

et à voir constater que la garantie locative d’un montant de 12.900 euros a été retenue par le

bailleur.

Enfin, PERSONNE1.) demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) est décédé en date du DATE1.).

Par déclaration faite au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19

décembre 2024, les héritiers de feu PERSONNE2.) ont renoncé à la succession.

Par jugement NUMERO1.) rendu en date du 16 septembre 2025 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg Maître Stéphanie STAROWICZ a été nommée curateur

à la succession vacante de feu PERSONNE2.) (ci-après le curateur).

Elle a repris l’instance introduite contre le défunt par PERSONNE1.) suivant requête du 27

septembre 2024.

Appréciation

1. La résiliation du contrat de bail et la demande en paiement des arriérés de

loyers, sinon des indemnités d’occupation, sinon de relocation

PERSONNE1.) demande à voir dire que le contrat de bail n’a pas été résilié conformément aux

dispositions contractuelles avec effet au 19 juillet 2023, date de l’établissement de l’état des

lieux de sortie.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que PERSONNE2.) s’était engagé à remettre les lieux

en l’état pour le jour du terme du contrat, soit le 15 juin 2023, puis pour le 19 juillet 2023. Or,

il n’en était rien. Le simple fait qu’un état des lieux de sortie ait été réalisé en date du 19 juillet

2023 n’aurait pas mis fin au contrat alors que l’ensemble des clés des lieux loués n’auraient

pas été restituées par PERSONNE2.).

Il expose encore que les parties avaient entamé des discussions en vue d’une résiliation d’un

commun accord du contrat de bail, sous condition que les lieux loués soient remis en état.

Toutefois compte tenu du fait que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ses obligations

contractuelles, les négociations n’auraient pas abouti.

PERSONNE1.) demande dès lors à voir retenir que la résiliation ne serait valablement

intervenue qu’en date du 1er janvier 2024, date à laquelle il aurait reloué les lieux.

Il demande à voir condamner PERSONNE2.) au paiement des loyers jusqu’à cette date, soit la

somme de 23.650 euros.

A titre subsidiaire, il demande à voir condamner PERSONNE2.) au paiement de cette même

somme à titre d’indemnité d’occupation, sinon d’indemnité d’indisponibilité.

Le curateur fait valoir que feu PERSONNE2.) aurait quitté les lieux loués plus tard le 25 juillet

2023, tel que cela résulte du rapport d’expertise SOCIETE2.) versé en cause. De sorte, que le

loyer ne serait dû que tout au plus jusqu’à cette date.

Il conteste encore toute indemnité d’indisponibilité faute pour PERSONNE1.) de rapporter la

preuve de la recherche active d’un nouveau locataire.

Appréciation

Conformément aux articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit restituer la chose en fin

de bail. Cette obligation se dédouble en obligation de restituer tout court et en obligation de

restituer en bon état.

Il est de principe que la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise

de toutes les clés au propriétaire. Un appartement ne peut être considéré comme juridiquement

libre d’occupation qu’à la date de la remise des clés. La restitution des locaux est en effet

symbolisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, une agence de location

le plus souvent (Jurisclasseur bail à loyer, fasc. 292 n° 3 et jurisprudence y citée).

La restitution de l’objet loué se fait par la remise des clés qui matérialise la restitution de la

garde et le transfert de la jouissance de l’objet du locataire au bailleur. Le locataire doit remettre

toutes les clés et il est obligé de les remettre soit au bailleur soit à une personne dûment

mandatée à cet effet par le bailleur. La restitution doit être complète. Celle-ci n’est complète

que si elle porte sur l’entièreté du bien faisant l’objet du bail.

La remise des clefs libère le locataire de son obligation de payer le loyer ou l’indemnité

d’occupation.

Il appartient au locataire de rapporter la preuve de la remise des clefs au bailleur ou à son

mandataire.

En l’espèce, il est constant en cause pour ressortir de l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2023

qu’il manquait deux clés pour la porte d’entrée, deux clés pour la boîte aux lettres et une clé

pour le sous-sol.

Par conséquent, PERSONNE2.) n’a pas restitué l’ensemble des clés.

Si le preneur, tenu de restituer les clefs à la fin de la location, tarde à les remettre il n’en résulte

pas que le bail se prolonge, la rétention ne peut dès lors plus donner lieu qu’à des indemnités

d’occupation et non des loyers (M. La Haye & J. Vankerckhove : Le louage de choses : les

baux en général, n° 910, 2ème édition, 2000, Larcier).

Il y a partant lieu de retenir que le contrat de bail a valablement pris fin en date du 19 juillet

2023.

Il ne ressort d’aucun élément de la cause que les clés manquantes auraient été remises à

PERSONNE1.) postérieurement au départ du locataire, de sorte que ce dernier est redevable

d’une indemnité d’occupation, jusqu’à la relocation du bien.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence d’un

montant de 23.650 euros.

2. Les demandes pécuniaires

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de

27.506,68 euros se composant comme suit :

-

7.164,56 euros au titre du remplacement du parquet,

-

1.287 euros au titre du remplacement du chauffage dans le salon,

-

5.247,31 euros au titre de remise en peinture de la maison,

-

388,60 euros au titre de reconnexion de l’alarme défectueuse,

-

808,80 euros au titre du nettoyage de la terrasse,

-

790 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson,

-

952,39 euros au titre d’entretien de la chaudière et de la VMC,

-

176,92 euros au titre du remplacement des ampoules,

-

1.429,80 euros au titre du remplacement des serrures et des clés,

-

505,15 euros au titre de nettoyage de la maison,

-

500 euros au titre du rétablissement du dossier technique,

-

776,25 euros au titre des frais d’expertise,

-

7.479,90 euros au titre des frais d’avocat.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que les lieux auraient été donné en location dans un état

neuf et que suite à la sortie du bail d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) aurait repris le contrat

de bail à sa seule charge. Il se serait engagé à procéder aux réparations des dégâts constatés

dans l’état des lieux de sortie du 1er octobre 2022. En date du 19 juillet 2023, lors de l’état des

lieux de sortie dressé en présence de PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait constaté que

l’ensemble des travaux de remise en état n’avaient pas été effectués et/ou n’avaient pas été

effectués par des professionnels qualifiés. Ces dégâts seraient documentés par le rapport

d’expertise SOCIETE1.) versé en cause et dont le coût s’élèverait à un montant de 16.638,66

euros. ce cela s’ajouterait les frais accessoires d’un montant de 2.778,17 euros.

Il soutient que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles découlant du

contrat de bail et qu’il n’aurait jamais donné de suite aux diverses sollicitations et mise en

demeure du bailleur, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Le curateur n’a pas contesté l’existence des dégâts et a déclaré ne pas s’opposer à la mise en

compte des frais de remise en état tels que retenus dans le rapport d’expertise SOCIETE1.),

soit la somme de 16.660,94 euros.

Pour le surplus, il a contesté la demande pour être surfaite. Il a encore demandé à voir tenir

compte du paiement de la garantie locative à hauteur de 12.900 euros et de la déduire de tout

montant qui serait alloué à PERSONNE1.).

Appréciation

Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,

celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été

dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a

pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations

locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article

1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence

de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au

simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en

établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute

faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (Marianne Harles,

Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, P. 31, p. 344).

En vertu des articles 55 et 58 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge

d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il appartient à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient donc aux

parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.

Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties

lui soumettent.

En l’espèce, sont versés en cause l’état des lieux d’entrée établi le 12 juin 2020, un état des

lieux de sortie établi le 1er octobre 2022, un second état des lieux de sortie dressé le 19 juillet

2023 et un rapport d’expertise SOCIETE1.) du 1er août 2023.

L’existence des dégâts locatifs tels que repris dans le rapport d’expertise SOCIETE1.) n’étant

pas contesté, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée en ce qui concerne

le remplacement du parquet, le remplacement du chauffage dans le salon, la remise en peinture

de la maison la reconnexion de l’alarme défectueuse, le nettoyage de la terrasse, le

remplacement de la plaque de cuisson et l’entretien de la chaudière et de la VMC.

Il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) la somme de 16.638,66 euros de ce chef (7.164,56+1.287

+5.247,31+388,60+808,80 +790+952,39).

En ce qui concerne les frais accessoires, le tribunal relève qu’il ressort de l’état des lieux de

sortie du 19 juillet 2023 que plusieurs ampoules étaient manquantes.

Ledit état des lieux de sortie ne fait toutefois aucune mention de l’état de saleté de extérieurs

des lieux loués. Il y est uniquement fait mention du balcon qui nécessiterait un nettoyage.

Il y a encore lieu de relever que PERSONNE1.) reste en défaut d’expliquer avec précision en

quoi consistait le dossier technique, dont aucune mention n’est par ailleurs faite dans l’état des

lieux d’entrée et/ou de sortie, ni d’en démontrer l’amplitude afin de justifier le montant de 500

euros réclamé de ce chef.

Engin, le tribunal relève qu’il ne ressort pas des éléments de la cause que PERSONNE1.) ait

effectivement fait remplacer les serrures des lieux loués.

Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis aux locataires les clés

suivantes : 4 clés pour la porte d’entrée, 4 clés pour le sous-sol, 4 clés pour la boîte aux lettres,

4 télécommandes pour le garage et 4 télécommandes pour les Velux.

Aux termes de l’état des lieux de sortie dressé le 1er octobre 2022 suite au départ

d’PERSONNE3.), il manquait une clé pour la porte d’entrée et deux clés pour la boîte aux

lettres.

Aux termes de l’état des lieux de sortie dressé le 19 juillet 2023, il manquait deux clés pour la

porte d’entrée, deux clés pour la boîte aux lettres et une clé pour le sous-sol.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal décide d’allouer à PERSONNE1.)

ex aequo et bono la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation des frais accessoires

exposés.

Quant aux frais de l’expertise SOCIETE1.) dont le remboursement est sollicité, le tribunal note

qu’un état des lieux contradictoire a été dressé sans résistance de la part du locataire. Ayant

unilatéralement choisi de recourir aux services d’un expert (sans d’ailleurs y inviter le

locataire), le tribunal retient que les frais de ladite expertise doivent rester à charge de

PERSONNE1.).

Sa demande portant sur le remboursement du montant de 776,25 euros est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne la demande en remboursement des frais d’avocat, il y a lieu de relever que

la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le

fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non

comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer

ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle

ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir

une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui

doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle

que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions

prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une

relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour

d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17

octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à l’indemniser

de ses frais d’avocat, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans le chef de

PERSONNE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté

ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun

doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait

d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en

résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir

résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice des voies de droit.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie pas d’une telle faute dans le chef de PERSONNE2.).

Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que les conditions d’application

des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en

remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à

dire non fondée.

Conclusion

Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée

pour la somme de 40.788,66 euros (23.650 +16.638,66+500).

Les parties s’accordant pour dire que PERSONNE2.) a procédé au paiement d’une garantie

locative à hauteur de 12.900 euros, il y a lieu de déduire ce montant de la créance de

PERSONNE1.).

Il y a partant lieu d’allouer à PERSONNE1.) la somme de 27.888,66 euros (40.788,66-12.900),

avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

3. L’incidence de la succession vacante

Lors de l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025, le curateur a indiqué qu’étant donné

que la succession de feu PERSONNE2.) était vacante, aucune condamnation ne pourrait être

prononcée à son encontre, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à la fixation des créances de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’a pas pris position sur ce point.

Par jugement jugement NUMERO1.) rendu en date du 16 septembre 2025 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, la succession de feu PERSONNE2.) a été déclarée

vacante et Maître Stéphanie STAROWICZ a été désignée curateur de cette succession.

Par déclaration faite au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19

décembre 2024, les héritiers de feu PERSONNE2.) ont renoncé à la succession.

Le curateur a encore indiqué que la succession de feu PERSONNE2.) serait déficitaire.

Le tribunal, ayant statué sur l’existence et le montant de la dette de feu PERSONNE2.), décédé

et dont la succession a été déclarée vacante, ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à

payer cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la

succession, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au

créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de sa

créance au passif de la succession.

Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la succession de feu

PERSONNE2.) à la somme de 27.888,66 euros.

4. Les demandes accessoires

a) L’indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

En l’espèce, au vu du décès de PERSONNE2.), de l’information du curateur sur l’état

déficitaire de la succession de ce dernier et de l’insistance de PERSONNE1.) à plaider malgré

tout la présente affaire, le tribunal retient que la condition de l’iniquité requise par la loi fait

défaut.

PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

b) L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

c) Les dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les

frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard

de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

dit que PERSONNE1.) a droit à la somme de 27.888,66 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 27 septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la succession de feu PERSONNE2.) à la somme

de 27.888,66 euros,

dit que pour l’admission de leur créance au passif de la succession vacante de feu

PERSONNE2.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la succession de feu PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier