Landlord wins partial claim against deceased tenant's estate for unpaid rent, but loses procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the landlord 27,888.66 euros for unpaid rent against the deceased tenant's estate while rejecting the procedural fee claim. The landlord successfully proved the debt through an expert report and a lease amendment, but the court found no inequity justifying the fee request due to the tenant's death and the landlord's insistence on litigation. Consequently, the landlord must separately file to have the debt admitted into the estate, and the tenant's heirs bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 115 du nouveau code de procédure civile; The court may award a debt against a vacant succession but requires a separate proceeding for admission, and procedural fees are discretionary and denied absent inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3926/25
du 02.12.2025
L-BAIL-713/24
Audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
feu PERSONNE2.),
ayant demeuré à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par
Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat à la
Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante
délaissée par feu PERSONNE2.), ayant eu son dernier domicile à L-ADRESSE2.), décédé le
DATE1.) à Luxembourg, nommée à cette fonction par jugement NUMERO1.) rendu en date
du 16 septembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27
septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 4
novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP 0.15.
Après trois remises, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mardi, 4 novembre
2025 à 09.00 heures salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la
Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour,
se présentant pour feu PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail du 9 juin 2020 avec effet au 15 juin 2020, PERSONNE1.) a donné en location
à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), pour une durée de deux années, reconductible tacitement
d’année en année, une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 4.300 euros payable d’avance pour le premier de chaque mois.
PERSONNE3.) a quitté les lieux loués le 1er octobre 2022 et un état des lieux de sortie a été
établi le même jour.
Le 1er octobre 2022, un avenant au contrat de bail du 9 juin 2020 a été conclu aux termes duquel
PERSONNE2.) a repris le contrat de bail entièrement à sa charge.
En date du 19 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont établi un état des lieux de
sortie.
En date du 25 juillet 2023, le bureau d’expertise SOCIETE1.) a réalisé une visite des lieux afin
de constater l’état des lieux loués. Le rapport d’expertise a été dressé le 1er août 2023.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le, 27 septembre 2024,
PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir
-
constater que les conditions pour une résiliation d’un commun accord du contrat de bail
du 9 juin 2022, à défaut de résiliation unilatérale valable, n’ont été remplies qu’en date
du 1er janvier 2024,
-
considérer que PERSONNE2.) est dès lors locataire de l’immeuble jusqu’à cette date,
-
condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 23.650 euros au titre d’arriérés
de loyer, outre les intérêts.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité d’indisponibilité, sinon de relocation, pour la période du 19 juillet 2023 au 1er
janvier 2024, soit la somme de 23.650 euros, outre les intérêts.
En tout état de cause, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 27.506,68 euros au titre des frais de remise en état, outre les intérêts,
et à voir constater que la garantie locative d’un montant de 12.900 euros a été retenue par le
bailleur.
Enfin, PERSONNE1.) demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire, l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.) est décédé en date du DATE1.).
Par déclaration faite au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19
décembre 2024, les héritiers de feu PERSONNE2.) ont renoncé à la succession.
Par jugement NUMERO1.) rendu en date du 16 septembre 2025 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg Maître Stéphanie STAROWICZ a été nommée curateur
à la succession vacante de feu PERSONNE2.) (ci-après le curateur).
Elle a repris l’instance introduite contre le défunt par PERSONNE1.) suivant requête du 27
septembre 2024.
Appréciation
1. La résiliation du contrat de bail et la demande en paiement des arriérés de
loyers, sinon des indemnités d’occupation, sinon de relocation
PERSONNE1.) demande à voir dire que le contrat de bail n’a pas été résilié conformément aux
dispositions contractuelles avec effet au 19 juillet 2023, date de l’établissement de l’état des
lieux de sortie.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que PERSONNE2.) s’était engagé à remettre les lieux
en l’état pour le jour du terme du contrat, soit le 15 juin 2023, puis pour le 19 juillet 2023. Or,
il n’en était rien. Le simple fait qu’un état des lieux de sortie ait été réalisé en date du 19 juillet
2023 n’aurait pas mis fin au contrat alors que l’ensemble des clés des lieux loués n’auraient
pas été restituées par PERSONNE2.).
Il expose encore que les parties avaient entamé des discussions en vue d’une résiliation d’un
commun accord du contrat de bail, sous condition que les lieux loués soient remis en état.
Toutefois compte tenu du fait que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ses obligations
contractuelles, les négociations n’auraient pas abouti.
PERSONNE1.) demande dès lors à voir retenir que la résiliation ne serait valablement
intervenue qu’en date du 1er janvier 2024, date à laquelle il aurait reloué les lieux.
Il demande à voir condamner PERSONNE2.) au paiement des loyers jusqu’à cette date, soit la
somme de 23.650 euros.
A titre subsidiaire, il demande à voir condamner PERSONNE2.) au paiement de cette même
somme à titre d’indemnité d’occupation, sinon d’indemnité d’indisponibilité.
Le curateur fait valoir que feu PERSONNE2.) aurait quitté les lieux loués plus tard le 25 juillet
2023, tel que cela résulte du rapport d’expertise SOCIETE2.) versé en cause. De sorte, que le
loyer ne serait dû que tout au plus jusqu’à cette date.
Il conteste encore toute indemnité d’indisponibilité faute pour PERSONNE1.) de rapporter la
preuve de la recherche active d’un nouveau locataire.
Appréciation
Conformément aux articles 1730 à 1732 du code civil, le preneur doit restituer la chose en fin
de bail. Cette obligation se dédouble en obligation de restituer tout court et en obligation de
restituer en bon état.
Il est de principe que la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise
de toutes les clés au propriétaire. Un appartement ne peut être considéré comme juridiquement
libre d’occupation qu’à la date de la remise des clés. La restitution des locaux est en effet
symbolisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, une agence de location
le plus souvent (Jurisclasseur bail à loyer, fasc. 292 n° 3 et jurisprudence y citée).
La restitution de l’objet loué se fait par la remise des clés qui matérialise la restitution de la
garde et le transfert de la jouissance de l’objet du locataire au bailleur. Le locataire doit remettre
toutes les clés et il est obligé de les remettre soit au bailleur soit à une personne dûment
mandatée à cet effet par le bailleur. La restitution doit être complète. Celle-ci n’est complète
que si elle porte sur l’entièreté du bien faisant l’objet du bail.
La remise des clefs libère le locataire de son obligation de payer le loyer ou l’indemnité
d’occupation.
Il appartient au locataire de rapporter la preuve de la remise des clefs au bailleur ou à son
mandataire.
En l’espèce, il est constant en cause pour ressortir de l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2023
qu’il manquait deux clés pour la porte d’entrée, deux clés pour la boîte aux lettres et une clé
pour le sous-sol.
Par conséquent, PERSONNE2.) n’a pas restitué l’ensemble des clés.
Si le preneur, tenu de restituer les clefs à la fin de la location, tarde à les remettre il n’en résulte
pas que le bail se prolonge, la rétention ne peut dès lors plus donner lieu qu’à des indemnités
d’occupation et non des loyers (M. La Haye & J. Vankerckhove : Le louage de choses : les
baux en général, n° 910, 2ème édition, 2000, Larcier).
Il y a partant lieu de retenir que le contrat de bail a valablement pris fin en date du 19 juillet
2023.
Il ne ressort d’aucun élément de la cause que les clés manquantes auraient été remises à
PERSONNE1.) postérieurement au départ du locataire, de sorte que ce dernier est redevable
d’une indemnité d’occupation, jusqu’à la relocation du bien.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence d’un
montant de 23.650 euros.
2. Les demandes pécuniaires
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de
27.506,68 euros se composant comme suit :
-
7.164,56 euros au titre du remplacement du parquet,
-
1.287 euros au titre du remplacement du chauffage dans le salon,
-
5.247,31 euros au titre de remise en peinture de la maison,
-
388,60 euros au titre de reconnexion de l’alarme défectueuse,
-
808,80 euros au titre du nettoyage de la terrasse,
-
790 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson,
-
952,39 euros au titre d’entretien de la chaudière et de la VMC,
-
176,92 euros au titre du remplacement des ampoules,
-
1.429,80 euros au titre du remplacement des serrures et des clés,
-
505,15 euros au titre de nettoyage de la maison,
-
500 euros au titre du rétablissement du dossier technique,
-
776,25 euros au titre des frais d’expertise,
-
7.479,90 euros au titre des frais d’avocat.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que les lieux auraient été donné en location dans un état
neuf et que suite à la sortie du bail d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) aurait repris le contrat
de bail à sa seule charge. Il se serait engagé à procéder aux réparations des dégâts constatés
dans l’état des lieux de sortie du 1er octobre 2022. En date du 19 juillet 2023, lors de l’état des
lieux de sortie dressé en présence de PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait constaté que
l’ensemble des travaux de remise en état n’avaient pas été effectués et/ou n’avaient pas été
effectués par des professionnels qualifiés. Ces dégâts seraient documentés par le rapport
d’expertise SOCIETE1.) versé en cause et dont le coût s’élèverait à un montant de 16.638,66
euros. ce cela s’ajouterait les frais accessoires d’un montant de 2.778,17 euros.
Il soutient que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles découlant du
contrat de bail et qu’il n’aurait jamais donné de suite aux diverses sollicitations et mise en
demeure du bailleur, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Le curateur n’a pas contesté l’existence des dégâts et a déclaré ne pas s’opposer à la mise en
compte des frais de remise en état tels que retenus dans le rapport d’expertise SOCIETE1.),
soit la somme de 16.660,94 euros.
Pour le surplus, il a contesté la demande pour être surfaite. Il a encore demandé à voir tenir
compte du paiement de la garantie locative à hauteur de 12.900 euros et de la déduire de tout
montant qui serait alloué à PERSONNE1.).
Appréciation
Suivant l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur,
celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure, alors que l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a
pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence
de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les dégradations sont dues au
simple usage normal et légitime de la chose louée. Le preneur peut également s’exonérer en
établissant que les pertes ou dégâts sont dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute
faute est exclue dans son chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (Marianne Harles,
Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, P. 31, p. 344).
En vertu des articles 55 et 58 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge
d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et il appartient à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient donc aux
parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs prétentions.
Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties
lui soumettent.
En l’espèce, sont versés en cause l’état des lieux d’entrée établi le 12 juin 2020, un état des
lieux de sortie établi le 1er octobre 2022, un second état des lieux de sortie dressé le 19 juillet
2023 et un rapport d’expertise SOCIETE1.) du 1er août 2023.
L’existence des dégâts locatifs tels que repris dans le rapport d’expertise SOCIETE1.) n’étant
pas contesté, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée en ce qui concerne
le remplacement du parquet, le remplacement du chauffage dans le salon, la remise en peinture
de la maison la reconnexion de l’alarme défectueuse, le nettoyage de la terrasse, le
remplacement de la plaque de cuisson et l’entretien de la chaudière et de la VMC.
Il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.) la somme de 16.638,66 euros de ce chef (7.164,56+1.287
+5.247,31+388,60+808,80 +790+952,39).
En ce qui concerne les frais accessoires, le tribunal relève qu’il ressort de l’état des lieux de
sortie du 19 juillet 2023 que plusieurs ampoules étaient manquantes.
Ledit état des lieux de sortie ne fait toutefois aucune mention de l’état de saleté de extérieurs
des lieux loués. Il y est uniquement fait mention du balcon qui nécessiterait un nettoyage.
Il y a encore lieu de relever que PERSONNE1.) reste en défaut d’expliquer avec précision en
quoi consistait le dossier technique, dont aucune mention n’est par ailleurs faite dans l’état des
lieux d’entrée et/ou de sortie, ni d’en démontrer l’amplitude afin de justifier le montant de 500
euros réclamé de ce chef.
Engin, le tribunal relève qu’il ne ressort pas des éléments de la cause que PERSONNE1.) ait
effectivement fait remplacer les serrures des lieux loués.
Par ailleurs, il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis aux locataires les clés
suivantes : 4 clés pour la porte d’entrée, 4 clés pour le sous-sol, 4 clés pour la boîte aux lettres,
4 télécommandes pour le garage et 4 télécommandes pour les Velux.
Aux termes de l’état des lieux de sortie dressé le 1er octobre 2022 suite au départ
d’PERSONNE3.), il manquait une clé pour la porte d’entrée et deux clés pour la boîte aux
lettres.
Aux termes de l’état des lieux de sortie dressé le 19 juillet 2023, il manquait deux clés pour la
porte d’entrée, deux clés pour la boîte aux lettres et une clé pour le sous-sol.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal décide d’allouer à PERSONNE1.)
ex aequo et bono la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation des frais accessoires
exposés.
Quant aux frais de l’expertise SOCIETE1.) dont le remboursement est sollicité, le tribunal note
qu’un état des lieux contradictoire a été dressé sans résistance de la part du locataire. Ayant
unilatéralement choisi de recourir aux services d’un expert (sans d’ailleurs y inviter le
locataire), le tribunal retient que les frais de ladite expertise doivent rester à charge de
PERSONNE1.).
Sa demande portant sur le remboursement du montant de 776,25 euros est dès lors à rejeter.
En ce qui concerne la demande en remboursement des frais d’avocat, il y a lieu de relever que
la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le
fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non
comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer
ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle
ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir
une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui
doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle
que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions
prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour
d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17
octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à l’indemniser
de ses frais d’avocat, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans le chef de
PERSONNE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté
ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun
doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait
d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en
résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir
résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie pas d’une telle faute dans le chef de PERSONNE2.).
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que les conditions d’application
des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en
remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à
dire non fondée.
Conclusion
Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée
pour la somme de 40.788,66 euros (23.650 +16.638,66+500).
Les parties s’accordant pour dire que PERSONNE2.) a procédé au paiement d’une garantie
locative à hauteur de 12.900 euros, il y a lieu de déduire ce montant de la créance de
PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’allouer à PERSONNE1.) la somme de 27.888,66 euros (40.788,66-12.900),
avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
3. L’incidence de la succession vacante
Lors de l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025, le curateur a indiqué qu’étant donné
que la succession de feu PERSONNE2.) était vacante, aucune condamnation ne pourrait être
prononcée à son encontre, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à la fixation des créances de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’a pas pris position sur ce point.
Par jugement jugement NUMERO1.) rendu en date du 16 septembre 2025 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, la succession de feu PERSONNE2.) a été déclarée
vacante et Maître Stéphanie STAROWICZ a été désignée curateur de cette succession.
Par déclaration faite au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19
décembre 2024, les héritiers de feu PERSONNE2.) ont renoncé à la succession.
Le curateur a encore indiqué que la succession de feu PERSONNE2.) serait déficitaire.
Le tribunal, ayant statué sur l’existence et le montant de la dette de feu PERSONNE2.), décédé
et dont la succession a été déclarée vacante, ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à
payer cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la
succession, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au
créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir l’admission de sa
créance au passif de la succession.
Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la succession de feu
PERSONNE2.) à la somme de 27.888,66 euros.
4. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En l’espèce, au vu du décès de PERSONNE2.), de l’information du curateur sur l’état
déficitaire de la succession de ce dernier et de l’insistance de PERSONNE1.) à plaider malgré
tout la présente affaire, le tribunal retient que la condition de l’iniquité requise par la loi fait
défaut.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure.
b) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
c) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard
de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
dit que PERSONNE1.) a droit à la somme de 27.888,66 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 27 septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la succession de feu PERSONNE2.) à la somme
de 27.888,66 euros,
dit que pour l’admission de leur créance au passif de la succession vacante de feu
PERSONNE2.), PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la succession de feu PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier