Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2704 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against protected income after confirming procedural service and default judgment.

Numéro de cause JPESA_2704
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for protected income, confirming the procedural validity despite the debtor's absence. The creditor argued that the third-party company had made deductions, while the debtor failed to appear or contest the claim. The court ruled in favor of the creditor because service was deemed validly delivered to an authorized representative, rendering the judgment contradictory to the company and default against the debtor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 115 du Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment order and order provisional execution when service is proven to have reached an authorized representative, rendering the judgment contradictory to the third party and default to the absent debtor.

Mots-clés

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garnishment of protected income default judgment procedure service of process validity provisional execution order third party garnishment détournement de retenues sur les salaires limite de revenu revenu non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est
Article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979.
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement
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Texte complet

Répertoire n°: 2704/2025

E-SA-768/25

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître François-

Joseph DE LOGIVIERE, en remplacement de Maître Esbelta DE

FREITAS, avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, faisant défaut,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie tierce-saisie -.

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-768/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 2.170.- euros, avec les

intérêts légaux sur 2.100.- euros à partir du 12 février 2025, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fait de déclaration

affirmative/négative prévue par la loi.

Par télécopie datée du 26 août 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à l’audience. Conformément à l'article 4 du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 4 novembre 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, Maître François-Joseph DE LOGIVIERE, en remplacement de

Maître Esbelta DE FREITAS, fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que

PERSONNE2.) ne s’est pas présentée pour exposer ses moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 14 juillet

2025 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, le mandataire d’PERSONNE1.) expose qu’en date des 11

juin 2025 et 9 juillet 2025, PERSONNE2.) a versé deux acomptes de 150.- euros

chacun. Il précise en outre que la société tierce-saisie, bien qu’elle n’ait pas fait de

déclaration affirmative, aurait toutefois opéré les retenues légales et les aurait

continuées à la partie créancière saisissante le 9 octobre 2025 à concurrence de la

somme de 624,53.- euros. En conséquence, il sollicite la validation de la saisie-arrêt

n° E-SA-768/25 pour le montant actualisé de 1.304,66.- euros, augmenté des intérêts

légaux, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, il verse une ordonnance conditionnelle de paiement (n°

E-OPA2-1434/25) délivrée par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 10 février 2025,

le titre exécutoire daté du 18 mars 2025, notifié à la partie débitrice saisie le 20 mars

2025 de même qu’un décompte actualisé, daté au 3 novembre 2025.

En l’espèce, il résulte des déclarations du mandataire d’PERSONNE1.) et du

décompte dressé en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien

qu’elle n’ait pas fait de déclaration affirmative telle que prévue par la loi, a toutefois

opéré les retenues légales sur les revenus protégés de PERSONNE2.) et les a d’ores

et déjà continuées à PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 624,53.- euros.

Il arrive en effet fréquemment qu’entre le jour de la notification de l’autorisation et

le jour du jugement de validation, le tiers-saisi ait continué certaines retenues au

saisissant -soit avec, soit sans l’accord du saisi-.

Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement intervenir.

La raison en est que les paiements faits par le tiers-saisi au saisissant l’ont été en

application de la saisie-arrêt et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex

post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance du caractère

justifié de la saisie-arrêt à concurrence du montant initialement autorisé. (v. Les

saisies-arrêts et cessions spéciales par T. HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n° 175 et

suivants)

Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les retenues

d’un montant de 624,53.- euros continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de

la notification de l’autorisation et le jour du jugement de validation ne sont pas à

prendre en considération.

Au vu des développements qui précèdent, des pièces précitées versées au dossier,

des deux paiements volontaires intervenus en date des 11 juin 2025 et 9 juillet 2025

et en l’absence de contestation, il y a lieu de valider la saisie-arrêt à concurrence du

montant de (1.304,66 € + 624,53 € =) 1.929,19.- euros, avec les intérêts légaux sur

1.234,66.- euros à partir du 5 novembre 2025, jusqu’à solde.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Bien que régulièrement convoquée, la partie tierce saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), n’a pas comparu à l’audience ni déposé au greffe une

déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979.

Il résulte toutefois de l’avis de réception établi par l’administration des postes que

la convocation à l’audience a été délivrée à « PERSONNE3.), comptable », soit une

personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que conformément à

l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est

réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée

n’était ni présente ni représentée. Il résulte du relevé des postes que l’envoi

comportant la convocation à l’audience n’a pas été délivré à personne. Il y a partant

lieu de statuer par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79

alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et par

défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-768/25 pour

le montant de 1.929,19.- euros, avec les intérêts légaux sur 1.234,66.- euros à partir

du 5 novembre 2025, jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser entre les

mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE2.) à partir du 16 mai 2025, date de la notification de la saisie-

arrêt,

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de continuer à faire

les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à

concurrence de la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.