Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2703 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment due to absence of unemployment benefits at the time of seizure.

Numéro de cause JPESA_2703
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a garnishment on the debtor's unemployment benefits because the third party confirmed no benefits were paid on the seizure date. The creditor failed to prove the existence of a receivable against the unemployment fund at the critical moment of the seizure. Consequently, the garnishment produced no legal effect and was vacated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile; A garnishment on protected income produces no effect if the underlying receivable does not exist at the time of seizure, requiring the lifting of the measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of income unemployment benefits absence of receivable lifting of seizure third party declaration procedural nullity protected income arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
qu’en application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2703/2025

E-SA-625/25

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

F-ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Anisia

HERESANU, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ,

avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, faisant défaut,

et encore:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté

par le Premier Ministre, p.a. Agence pour le Développement de

l'Emploi, Service chômage, ADRESSE3.),

- partie tierce-saisie -.

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-625/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 13 juin 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.) entre les

mains de

l’ADMINISTRATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI pour avoir paiement de la somme de 7.802,49.- euros, avec les

intérêts légaux sur 4.308,78.- euros à partir du 4 juin 2025, jusqu’à solde.

L’ADMINISTRATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI a fait

la déclaration prévue par la loi par lettre entrée au greffe de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 juin 2025.

Par lettre entrée au même greffe, PERSONNE1.) a demandé la convocation des

parties à l’audience. Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette à son audience publique de vacation du 25 août 2025, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 4 novembre 2025, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A cette audience, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) fut entendu

en ses moyens et conclusions tandis que PERSONNE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 13 juin 2025 notifiée à la

partie tierce-saisie l’ADMINISTRATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI en date du 19 juin 2025 et vu la convocation régulière des parties à

l’audience.

En termes de plaidoiries, la mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-625/25 pour le montant tel que

retenu dans l’ordonnance d’autorisation, à savoir 7.802,49.- euros, avec les

intérêts légaux sur 4.308,78.- euros à partir du 4 juin 2025 jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, elle produit l’ordonnance d’injonction de payer

rendue le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, signifiée le 20

décembre 2023, le certificat de titre exécutoire européen (annexe 1) établi en

date du 1er juillet 2025 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de

Metz, le jugement du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 avril 2024, la

signification dudit jugement datée du 29 mai 2024, le certificat de non-appel

établi le 1er juillet 2025 , le certificat de titre exécutoire européen (annexe 1)

établi en date du 1er juillet 2025 par la première vice-présidente du tribunal

judiciaire de Metz, la notification du titre exécutoire européen datée du 12 août

2025 de même que des pièces justificatives relatives aux frais de procédure.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 30 juin 2025, la partie

tierce-saisie a fait une déclaration négative en informant le tribunal que

PERSONNE1.) ne touche plus d’indemnités de chômage complet depuis le 1er

juin 2025.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’efficacité d’une procédure de recouvrement est conditionnée par l’existence

d’une créance sur laquelle elle puisse produire effet, c’est-à-dire d’une créance

objet de la saisie-arrêt (Thierry HOSCHEIT, les saisies-arrêts et cessions

spéciales, no 311).

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne touche pas d’indemnité de chômage de la

part de l’ADMINISTRATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

à la date de la notification de la saisie-arrêt, le 19 juin 2025. Ainsi il n’existait

pas de créance de la partie débitrice saisie à l’encontre de la partie tierce-saisie

le jour de la notification de la saisie-arrêt et celle-ci n’a donc produit aucun effet,

en présence de la déclaration négative de la partie tierce-saisie et de l’absence

de créance, objet de la saisie.

Par conséquent, il échet d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE1.) n’a pas comparu à

l’audience du tribunal de paix. Il résulte toutefois de l’avis de réception établi

par l’administration des postes que l’envoi contenant la convocation à

l’audience a été délivrée à la personne du débiteur le 26 juillet 2025 de sorte

qu’en application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant

par

jugement réputé contradictoire à

l’égard

de

PERSONNE1.), contradictoirement à l'égard des autres parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’ADMINISTRATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI de sa déclaration négative ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-625/25,

co n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui

ont signé le présent jugement.