Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2702 Généré par l'IA

Luxembourg court validates a salary garnishment order against a French resident debtor for unpaid invoices.

Numéro de cause JPESA_2702
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of Esch-sur-Alzette validated a salary garnishment order against a French resident debtor for unpaid invoices totaling 163.11 euros. The creditor presented an enforceable title from a small claims procedure, while the debtor failed to appear despite being properly notified. The court ruled in favor of the municipality, confirming the garnishment and ordering provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 9 of the Law of 11 November 1970; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: The court of peace has jurisdiction over salary garnishments against debtors residing abroad if the garnishee is domiciled locally, and provisional execution applies with an enforceable title.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment foreign resident debtor enforceable title provisional execution small claims procedure default judgment Luxembourg law procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration
préciser que l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 79 paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
Regulation (EU) No 861/2007
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2702/2025

E-SA-1330/24

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’ESCH-

SUR-ALZETTE, représentée par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son

receveur communal, M. PERSONNE1.), ayant ses bureaux à l’Hôtel

de Ville à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par M. PERSONNE2.),

fonctionnaire, muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et:

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, faisant défaut,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-1330/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 4 décembre 2024, l’Administration Communale de la Ville

d’Esch-sur-Alzette a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés

de PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 133,11.- euros à titre de factures

impayées et de la somme de 30.- euros à titre d’indemnité de procédure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait une déclaration affirmative

par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 18 décembre 2024.

Suite au courrier de l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette,

entré au même greffe en date du 29 août 2025 et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 4 novembre 2025,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le représentant de l’Administration Communale de la Ville

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions

tandis que PERSONNE3.) n’a pas comparu à l’audience.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 4

décembre 2024 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-

Alzette sollicite la validation de la saisie arrêt pour le montant de 163,11.- euros à

titre de cinq factures restées impayées (133,11 €) et d’une indemnité de procédure

(30 €). A l’appui de sa demande, elle verse un titre exécutoire, à savoir

l’ordonnance du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2025 prise en

application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges de même que le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la

procédure européenne de règlement des petits litiges (formulaire D) établi le 7

juillet 2025 par le greffe du tribunal de paix de céans.

Compte tenu de ce que PERSONNE3.) est domiciliée en France, il y a lieu de

préciser que l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et

saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes donne, dans

l’hypothèse où le débiteur saisi n’a au Grand-Duché ni domicile, ni résidence

connus, compétence au juge de paix du domicile ou de la résidence du tiers-saisi

pour connaître des saisies-arrêts sur rémunérations.

Etant donné qu’en l’espèce, le tiers-saisi a son siège à Esch-sur-Alzette, le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette est compétent pour connaître de la demande en

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause, bien que PERSONNE3.) demeure

à l’étranger.

Au vu des pièces justificatives énoncées ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la

demande de l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de

valider la saisie pour le montant réclamé de 163,11.- euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 18 décembre 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative

prescrite par la loi.

Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Bien que régulièrement convoquée, PERSONNE3.) n’a pas comparu à l’audience

publique du 4 novembre 2025 pour exposer ses moyens de défense. Il résulte

toutefois de l’avis de réception du service des postes qu’en date du 5 septembre

2025, elle a été avisée de l’envoi contenant la convocation à l’audience mais

qu’elle ne l’a pas retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du

Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.), contradictoirement à l’égard des

autres parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-1330/24

pour le montant 163,11.- euros ;

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de continuer à

opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser

ensemble avec celles déjà faites à l’Administration communale de la Ville d’Esch-

sur-Alzette,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours;

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.