Court validates salary garnishment order against third party for unpaid credit debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment order for 6,928.01 euros against the third-party employer. The creditor presented an authentic credit agreement as an enforceable title while the debtor defaulted and the employer failed to file a required declaration. The judgment was rendered by default against the individual and as contradictory against the employer, ordering the immediate withholding of legal deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 1 et 2 du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a salary garnishment when an authentic title is presented and the third-party employer fails to file a declaration, ordering the immediate withholding of legal deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2701/2025
E-SA-1341/23
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Alexandre
MIGNON, avocat à Neufchâteau,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, faisant défaut,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie tierce-saisie -.
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SA-1341/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 24 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement
de la somme de 7.438,01.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre
2023, jusqu’à solde et du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Par lettre entrée au greffe le 20 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12
mai 2025, puis au 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) fut
entendu en ses moyens et conclusions tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas fait la déclaration
affirmative/négative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée et vu la convocation
régulière des parties à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
6.928,01.- euros.
A l’appui de sa demande, il produit un acte concernant une ouverture de crédit
signé le 26 avril 2012 par-devant le notaire Maître Catherine TAHON de
résidence à Arlon aux termes duquel un montant de 263.000.- euros a été consenti
à PERSONNE1.).
Suivant le décompte détaillé du crédit clôturé au 24 février 2025, la dette de
PERSONNE1.) s’élève à la somme de 6.928,01.- euros. La société anonyme
SOCIETE1.) verse également un « certificat de titre exécutoire européen-acte
authentique » émis le 19 décembre 2022 par le notaire Maître Catherine TAHON
aux termes duquel l’acte authentique du 26 avril 2012 est exécutoire dans l’Etat
membre d’origine.
Il en résulte qu’en application des articles 25 et 20 du règlement (CE) n° 805/2004
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre
exécutoire européen pour les créances incontestées, l’acte notarié du 26 avril
2012 est exécuté au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes conditions
qu’un acte dressé formellement en tant qu’acte authentique par un notaire
indigène, et sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’acte authentique du 26 avril 2012 constitue partant un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt.
Au vu des développements qui précèdent, des pièces précitées versées au dossier
et en l’absence de toute contestation, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) en validation de la saisie-arrêt est fondée à concurrence de la somme
réclamée de 6.928,01.- euros.
Comme la partie créancière saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il
y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel
et sans caution.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’ayant ni comparu à l’audience
du 4 novembre 2025 ni déposé au greffe une déclaration conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de la déclarer débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées.
Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes qu’en date
du 22 mai 2025, la convocation à l’audience a été acceptée par « PERSONNE2.),
gérant », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la société
SOCIETE2.) de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la
partie tierce-saisie.
Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience
du 4 novembre 2025. Il résulte du relevé des postes qu’en date du 30 mai 2025,
ce dernier a été avisé de l’envoi comportant la convocation à l’audience mais
qu’il ne l’a pas retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par
défaut à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n'a pas fait la
déclaration prévue par la loi ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-1341/23
pour le montant de 6.928,01.- euros ;
d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) débitrice pure et
simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt
en date du 30 octobre 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 30 octobre 2023, date de la
notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de faire
les retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme
SOCIETE1.) à concurrence de la somme redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.