Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2701 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order against third party for unpaid credit debt.

Numéro de cause JPESA_2701
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the salary garnishment order for 6,928.01 euros against the third-party employer. The creditor presented an authentic credit agreement as an enforceable title while the debtor defaulted and the employer failed to file a required declaration. The judgment was rendered by default against the individual and as contradictory against the employer, ordering the immediate withholding of legal deductions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 1 et 2 du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a salary garnishment when an authentic title is presented and the third-party employer fails to file a declaration, ordering the immediate withholding of legal deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party employer enforceable title default judgment legal deductions défense de payer défaut à l'audience arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
Article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile
SOCIETE2.) de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
SOCIETE2.) de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
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Texte complet

Répertoire n°: 2701/2025

E-SA-1341/23

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son directeur actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Alexandre

MIGNON, avocat à Neufchâteau,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, faisant défaut,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie tierce-saisie -.

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-1341/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 24 octobre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement

de la somme de 7.438,01.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre

2023, jusqu’à solde et du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Par lettre entrée au greffe le 20 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12

mai 2025, puis au 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) fut

entendu en ses moyens et conclusions tandis que PERSONNE1.) fit défaut.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas fait la déclaration

affirmative/négative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée et vu la convocation

régulière des parties à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025, le mandataire de la société

anonyme SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant de

6.928,01.- euros.

A l’appui de sa demande, il produit un acte concernant une ouverture de crédit

signé le 26 avril 2012 par-devant le notaire Maître Catherine TAHON de

résidence à Arlon aux termes duquel un montant de 263.000.- euros a été consenti

à PERSONNE1.).

Suivant le décompte détaillé du crédit clôturé au 24 février 2025, la dette de

PERSONNE1.) s’élève à la somme de 6.928,01.- euros. La société anonyme

SOCIETE1.) verse également un « certificat de titre exécutoire européen-acte

authentique » émis le 19 décembre 2022 par le notaire Maître Catherine TAHON

aux termes duquel l’acte authentique du 26 avril 2012 est exécutoire dans l’Etat

membre d’origine.

Il en résulte qu’en application des articles 25 et 20 du règlement (CE) n° 805/2004

du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre

exécutoire européen pour les créances incontestées, l’acte notarié du 26 avril

2012 est exécuté au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes conditions

qu’un acte dressé formellement en tant qu’acte authentique par un notaire

indigène, et sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

L’acte authentique du 26 avril 2012 constitue partant un titre exécutoire

permettant la validation de la saisie-arrêt.

Au vu des développements qui précèdent, des pièces précitées versées au dossier

et en l’absence de toute contestation, la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) en validation de la saisie-arrêt est fondée à concurrence de la somme

réclamée de 6.928,01.- euros.

Comme la partie créancière saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il

y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel

et sans caution.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’ayant ni comparu à l’audience

du 4 novembre 2025 ni déposé au greffe une déclaration conforme à l’article 3

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de la déclarer débitrice

pure et simple des retenues légales non opérées.

Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes qu’en date

du 22 mai 2025, la convocation à l’audience a été acceptée par « PERSONNE2.),

gérant », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la société

SOCIETE2.) de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la

partie tierce-saisie.

Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience

du 4 novembre 2025. Il résulte du relevé des postes qu’en date du 30 mai 2025,

ce dernier a été avisé de l’envoi comportant la convocation à l’audience mais

qu’il ne l’a pas retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du

Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), par

défaut à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,

c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n'a pas fait la

déclaration prévue par la loi ;

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-1341/23

pour le montant de 6.928,01.- euros ;

d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt

en date du 30 octobre 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 30 octobre 2023, date de la

notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de faire

les retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme

SOCIETE1.) à concurrence de la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui

ont signé le présent jugement.