Court validates garnishment order against protected income after debtor's default and positive declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against protected income following the debtor's default and the third party's affirmative declaration. The creditor presented an enforceable title from France, while the debtor failed to appear despite valid service. The court ruled in favor of the creditor, ordering the third party to continue deductions and awarding costs to the absent debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order against protected income is validly executed upon the third party's affirmative declaration and deemed contradictory to the absent debtor if proper service is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2700/2025
E-SA-434/25
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la S.C.A. SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Isabelle
DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, faisant défaut,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie -.
F a i t s:
Suivant ordonnance n°E-SA-434/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 11 avril 2025, la partie créancière saisissante, la S.C.A. SOCIETE1.) a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE1.) entre
les mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de
1.158,10.- euros, avec les intérêts légaux sur 920,82.- euros à partir du 23 février
2024, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE2.) a fait une déclaration affirmative par lettre entrée
au greffe de la justice de paix de céans le 28 avril 2025.
Par lettre entrée au même greffe le 9 juillet 2025, elle a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique de vacation du 25 août 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4
novembre 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, la mandataire de S.C.A. SOCIETE1.) fut entendue en ses moyens
et conclusions tandis qu’PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée et vu la convocation
régulière des parties à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025, la mandataire de la S.C.A.
SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 1.158,10.-
euros, avec les intérêts légaux sur 920,82.- euros à partir du 23 février 2024, jusqu’à
solde.
A l’appui de sa demande, elle produit l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire
portant le n° 21-24-000112 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville en date du
18 janvier 2024, signifiée le 23 février 2024, le certificat de non-opposition daté du
20 août 2024, le certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale
(annexe 1) établi en date du 23 mai 2025 en vertu de l’article 53 du règlement (UE)
n° 1215/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signifié le 18 août 2025 à PERSONNE1.), ainsi qu’un décompte.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces justificatives précitées
versées au dossier et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de faire droit à la
demande de la S.C.A. SOCIETE1.) et de valider la saisie-arrêt pour le montant
réclamé de 1.158,10.- euros.
La société anonyme SOCIETE2.) ayant fait la déclaration affirmative prescrite par
la loi, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Comme la partie créancière saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y a
lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience. Il
résulte toutefois de l’avis de réception établi par l’administration de la Post que
l’envoi contenant la convocation à l’audience a été remis le 16 juillet 2025 à la
personne du débiteur saisi de sorte qu’en application des dispositions de l’article 79
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est réputé
contradictoire à son égard.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
par
jugement réputé contradictoire
à l’égard d’PERSONNE1.),
contradictoirement à l'égard des autres parties et en premier ressort,
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE2.) de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie arrêt n° E-SA-434/25 pour le
montant de 1.158,10.- euros, avec les intérêts légaux sur 920,82.- euros à partir du
23 février 2024, jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la société anonyme SOCIETE2.) de continuer à opérer les retenues
légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la S.C.A. SOCIETE1.) ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.