Court validates garnishment of protected income for child support and awards procedural fees to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income for unpaid child support and current monthly payments. The creditor successfully obtained a declaration of affirmative service from the third-party employer, and the debtor failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure amounts and awarding the requested procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court validates a garnishment on protected income when the employer provides an affirmative declaration and the debtor fails to contest the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2699/2025
E-SAPA-15/25
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Filipe
VALENTE, avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat
à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 4 novembre
2025,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Par ordonnance n° E-SAPA-15/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 17 février 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement de la
somme de 5.665,54.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que du
terme courant mensuel de 219,31.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2025
et du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait une déclaration affirmative
suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 10 mars 2025.
Par télécopie entrée au même greffe le 1er avril 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 2 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut mise au rôle général. A la
demande de la partie créancière saisissante, l’affaire fut réappelée à l’audience de
vacation du 11 août 2025, date à laquelle elle fut refixée au 1er septembre 2025,
puis au 4 novembre 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-15/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 17 février 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de
5.665,54.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire couvrant la période de
janvier 2017 à février 2025 inclus, ainsi que du terme courant mensuel de 219,31.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er mars 2025 et du montant de 70.- euros à titre
d’indemnité de procédure.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10
mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 4 novembre 2025, la mandataire de PERSONNE1.)
sollicite une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile pour la présente instance et demande la
validation de la saisie-arrêt pratiquée. A l’appui de sa demande, elle verse le
jugement n° 910/2016 rendu en date du 11 avril 2016 par le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette et signifié le 18 mai 2016 à PERSONNE2.), le certificat de
non-appel daté du 18 février 2025 de même qu’un décompte.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à charge de la partie créancière
saisissante l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer
afin de faire valoir ses droits en justice. Sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure est dès lors à déclarer fondée à concurrence du montant réclamé de
70.- euros.
Eu égard aux pièces précitées versées au dossier et en l’absence de toute
contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de valider
la saisie à hauteur des sommes autorisées dans l’ordonnance du 17 février 2025, à
savoir 5.665,54.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire, 219,31.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars 2025 et 70.- euros à titre
d’indemnité de procédure.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
A l’audience du 4 novembre 2025, PERSONNE2.) n’a pas comparu ni en personne
ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense. Compte tenu toutefois du
fait qu’il avait initialement été représenté par un avocat, en l’occurrence Maître
Paulo FELIX, il y a lieu de retenir qu’il a comparu et en application des
dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement est dès lors à rendre contradictoirement à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa déclaration
affirmative,
d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée ;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 70.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-15/25
pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les sommes de 5.665,54.-
euros à titre d'arriérés de pension alimentaire, de 219,31.- euros à titre de terme
courant mensuel, indexé à partir du 1er mars 2025 et de 70.- euros à titre
d’indemnité de procédure,
o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser entre les
mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de PERSONNE2.) à partir du 20 février 2025, jour de la notification de la
saisie-arrêt, jusqu’à solde,
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de faire les
retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à
concurrence des sommes redues ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.