Court partially allows claimant's damages for caravan damage and winter holiday costs while awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request for damages regarding a caravan accident, validating the material loss amount but rejecting the extended immobilization period. The plaintiff successfully withdrew a previous waiver regarding winter holiday expenses, which the court deemed admissible. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved damages, procedural indemnity, and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 15 loi modifiée 18 avril 2004: The court assesses material damage and procedural fees based on expert reports and party conduct, allowing partial claims while awarding procedural indemnities to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-131/23
Répertoire no 2714/2025
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de
Maître François TURK, avocat à Luxembourg
et:
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Edouard FILBICHE, en remplacement de
Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement rendu en date du 14 juillet 2023 (répertoire fiscal n°1584/2023), d’un
deuxième jugement rendu en date du 17 octobre 2023 (répertoire fiscal n°1949/2023) et
d’un troisième jugement rendu en date du 5 décembre 2023 (répertoire fiscal
n°2386/2023).
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 mars 2024.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 3 novembre 2025.
A cette audience Maître Nora HERRMANN pour la partie demanderesse et Maître
Edouard FILBICHE pour la partie défenderesse furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu les jugements rendus les 14 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023.
Vu le rapport de l’expert Donovan BAILLIEUX du 13 juin 2025.
A l’audience publique du 3 novembre 2025 PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du
rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a fixé le préjudice matériel accru à la
roulotte au montant de 6.522.- €.
Il critique, en revanche, le rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a retenu une
durée d’immobilisation de la roulotte de 15 jours. D’après lui, ce délai n’est pas suffisant
et il réclame indemnisation pour 18 jours d’immobilisation tel que retenu par l’expert
PERSONNE3.), soit le montant de (18 x 25 =) 450.- €.
Il déclare retirer sa renonciation actée dans le dispositif du jugement du 14 juillet 2023
concernant les frais de vacances d’hiver 2021 et demander de ce chef le montant de
2.516.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il déclare maintenir sa demande en paiement du montant de 820,10.- € en réparation de
son préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’automne, sa demande en paiement
du montant de 240.- € en réparation de son préjudice relatif aux frais d’emplacement
ainsi que sa demande en remboursement des frais de l’expertise unilatérale à hauteur de
1.302,22.- €.
Il réclame en outre remboursement des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de
2.220,60.- €.
Il réclame partant un montant total de 14.070,92.- €.
Il augmente enfin sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant
de 3.500.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) relève qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré
et qu’elle avait proposé à PERSONNE1.) de lui payer le montant de 6.121,68.- € en
réparation du dommage matériel accru à sa roulotte et le montant de (10 x 25 =) 250.- €
à titre d’indemnité d’immobilisation, soit le montant total de 6.371,68.- €.
Elle conclut à l’entérinement du rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a fixé le
préjudice matériel accru à la roulotte au montant de 6.522.- € et en ce qu’il a retenu une
durée d’immobilisation de la roulotte de 15 jours.
Elle conteste les autres prétentions indemnitaires formulées par PERSONNE1.).
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Préjudice matériel accru à la roulotte
De l’accord des parties il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert PERSONNE2.) en
ce qu’il a fixé le préjudice matériel accru à la roulotte au montant de 6.522.- €.
Indemnité d’immobilisation
En ce qui concerne l’immobilisation d’une voiture accidentée, il convient de préciser
que les experts retiennent, lors de l’évaluation du dommage, une durée d’immobilisation
théorique. La victime a cependant droit à une indemnité correspondant à la durée
d’immobilisation effective et, si comme en l’espèce le véhicule doit être abandonné, elle
a droit à l’indemnisation pendant la durée normale d’attente et de livraison d’une voiture
nouvelle.
En l’espèce, l’expert PERSONNE2.) a fixé la période de remplacement appropriée pour
un véhicule équivalant à « 15 jours calendrier ».
A défaut par PERSONNE1.) de justifier que l’indemnité théorique d’immobilisation
retenue par l’expert PERSONNE2.) est insuffisante, il y a lieu d’entériner le rapport
d’expertise sur ce point et de lui allouer le montant de (15 x 25 =) 375.- €.
Frais de vacances d’automne 2021
PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison de l’immobilisation de sa roulotte, il n’a pas pu
profiter, depuis l’accident, de sa roulotte comme d’habitude pour ses vacances.
Il réclame les frais de location d’une maison entre le 16 et le 23 octobre 2021 à hauteur
de 820,10.- €.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier que ces frais sont en relation causale avec
l’accident du 17 juillet 2021, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de son
préjudice.
Frais de vacances d’hiver 2021
Il est rappelé que dans le dispositif du jugement du 14 juillet 2023 le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a donné acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en
indemnisation du prétendu préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021
et qu’il diminue en conséquence sa demande du montant de 2.516.- €.
A l’audience publique du 3 novembre 2025 PERSONNE1.) a déclaré retirer cette
renonciation et demander le montant de 2.516.- € en indemnisation du prétendu
préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021.
La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif que le
demandeur aurait dû faire appel contre le jugement du 14 juillet 2023 pour revenir sur
sa renonciation.
Seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision
sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et
ordonnent une mesure d’instruction (Lux. 20 juin 1991, Pas. 28, p. 276).
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que l’argumentation de la société
SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondée.
La demande, non autrement critiquée, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) réclame les frais d’une chambre d’hôtel du 25 décembre 2021 au 2
janvier 2022 à hauteur de 2.516.- €.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier que ces frais sont en relation causale avec
l’accident du 17 juillet 2021, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de son
préjudice.
Frais d’emplacement
PERSONNE1.) affirme que depuis l’accident, la roulotte se trouve immobilisée sur un
parking dont les frais s’élèvent à une prime annuelle de 240.- €.
Il résulte du contrat de bail du 20 février 2019 versé en cause que le demandeur a loué
un emplacement moyennant paiement d’un loyer mensuel de 240.- €.
A défaut toutefois par le demandeur de justifier qu’il a réglé des frais d’emplacement à
hauteur de 240.- €, il ne peut pas en réclamer le remboursement.
Frais d’expertise
PERSONNE1.) réclame le montant de 1.302,22.- € en remboursement des frais de
l’expertise unilatérale ALIAS1.) et le montant de 2.220,60.- € en remboursement des
frais de l’expertise judiciaire PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) réplique qu’elle avait raison de contester le montant de 7.847.-
€ réclamé par PERSONNE1.), de sorte que les frais d’expertise ne seraient pas à sa
charge, sinon à partager par moitié entre parties.
- Frais de l’expertise unilatérale ALIAS1.)
Il y a lieu de constater que l’expertise unilatérale ALIAS1.) n’a pas été utile pour la
solution du litige de sorte que les frais de celle-ci sont à la charge du défendeur.
- Frais de l’expertise judiciaire PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Succombant à l’instance les frais de l’instance y compris les frais de l’expertise
judiciaire PERSONNE2.) sont à charge de la société SOCIETE1.).
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande
d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de (6.522 + 375 =) 6.897.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2021,
jour de l’accident, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
présent jugement.
PERSONNE1.) a encore requis paiement du montant de 3.500.- € à titre d’indemnité de
procédure.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge d’PERSONNE1.) tous
les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la
société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- €.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs:
le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant les jugements des 14 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il retire sa renonciation actée dans le dispositif du
jugement du 14 juillet 2023 et qu’il réclame le montant de 2.516.- € en réparation de son
préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021,
dit cette demande recevable,
dit la demande d’PERSONNE1.) partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.897.- € avec
les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2021, date de l’accident, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure au montant de 3.500.- €,
dit cette demande fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 500.- €,
dit la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de l’expertise judiciaire PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont
signé le présent jugement.