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JPECIV_2714 Généré par l'IA

Court partially allows claimant's damages for caravan damage and winter holiday costs while awarding procedural fees.

Numéro de cause JPECIV_2714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's request for damages regarding a caravan accident, validating the material loss amount but rejecting the extended immobilization period. The plaintiff successfully withdrew a previous waiver regarding winter holiday expenses, which the court deemed admissible. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved damages, procedural indemnity, and litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 15 loi modifiée 18 avril 2004: The court assesses material damage and procedural fees based on expert reports and party conduct, allowing partial claims while awarding procedural indemnities to the prevailing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
caravan damage assessment material loss calculation immobilization duration winter holiday expenses procedural indemnity litigation costs allocation expert report validity poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui
Art. 15 loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
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Texte complet

E-CIV-131/23

Répertoire no 2714/2025

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître François TURK, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, avocat à Luxembourg

et:

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Edouard FILBICHE, en remplacement de

Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

Faits:

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un premier

jugement rendu en date du 14 juillet 2023 (répertoire fiscal n°1584/2023), d’un

deuxième jugement rendu en date du 17 octobre 2023 (répertoire fiscal n°1949/2023) et

d’un troisième jugement rendu en date du 5 décembre 2023 (répertoire fiscal

n°2386/2023).

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 mars 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 3 novembre 2025.

A cette audience Maître Nora HERRMANN pour la partie demanderesse et Maître

Edouard FILBICHE pour la partie défenderesse furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu les jugements rendus les 14 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023.

Vu le rapport de l’expert Donovan BAILLIEUX du 13 juin 2025.

A l’audience publique du 3 novembre 2025 PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du

rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a fixé le préjudice matériel accru à la

roulotte au montant de 6.522.- €.

Il critique, en revanche, le rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a retenu une

durée d’immobilisation de la roulotte de 15 jours. D’après lui, ce délai n’est pas suffisant

et il réclame indemnisation pour 18 jours d’immobilisation tel que retenu par l’expert

PERSONNE3.), soit le montant de (18 x 25 =) 450.- €.

Il déclare retirer sa renonciation actée dans le dispositif du jugement du 14 juillet 2023

concernant les frais de vacances d’hiver 2021 et demander de ce chef le montant de

2.516.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

Il déclare maintenir sa demande en paiement du montant de 820,10.- € en réparation de

son préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’automne, sa demande en paiement

du montant de 240.- € en réparation de son préjudice relatif aux frais d’emplacement

ainsi que sa demande en remboursement des frais de l’expertise unilatérale à hauteur de

1.302,22.- €.

Il réclame en outre remboursement des frais de l’expertise judiciaire à hauteur de

2.220,60.- €.

Il réclame partant un montant total de 14.070,92.- €.

Il augmente enfin sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant

de 3.500.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE1.) relève qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré

et qu’elle avait proposé à PERSONNE1.) de lui payer le montant de 6.121,68.- € en

réparation du dommage matériel accru à sa roulotte et le montant de (10 x 25 =) 250.- €

à titre d’indemnité d’immobilisation, soit le montant total de 6.371,68.- €.

Elle conclut à l’entérinement du rapport de l’expert PERSONNE2.) en ce qu’il a fixé le

préjudice matériel accru à la roulotte au montant de 6.522.- € et en ce qu’il a retenu une

durée d’immobilisation de la roulotte de 15 jours.

Elle conteste les autres prétentions indemnitaires formulées par PERSONNE1.).

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

Préjudice matériel accru à la roulotte

De l’accord des parties il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert PERSONNE2.) en

ce qu’il a fixé le préjudice matériel accru à la roulotte au montant de 6.522.- €.

Indemnité d’immobilisation

En ce qui concerne l’immobilisation d’une voiture accidentée, il convient de préciser

que les experts retiennent, lors de l’évaluation du dommage, une durée d’immobilisation

théorique. La victime a cependant droit à une indemnité correspondant à la durée

d’immobilisation effective et, si comme en l’espèce le véhicule doit être abandonné, elle

a droit à l’indemnisation pendant la durée normale d’attente et de livraison d’une voiture

nouvelle.

En l’espèce, l’expert PERSONNE2.) a fixé la période de remplacement appropriée pour

un véhicule équivalant à « 15 jours calendrier ».

A défaut par PERSONNE1.) de justifier que l’indemnité théorique d’immobilisation

retenue par l’expert PERSONNE2.) est insuffisante, il y a lieu d’entériner le rapport

d’expertise sur ce point et de lui allouer le montant de (15 x 25 =) 375.- €.

Frais de vacances d’automne 2021

PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison de l’immobilisation de sa roulotte, il n’a pas pu

profiter, depuis l’accident, de sa roulotte comme d’habitude pour ses vacances.

Il réclame les frais de location d’une maison entre le 16 et le 23 octobre 2021 à hauteur

de 820,10.- €.

A défaut par PERSONNE1.) de justifier que ces frais sont en relation causale avec

l’accident du 17 juillet 2021, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de son

préjudice.

Frais de vacances d’hiver 2021

Il est rappelé que dans le dispositif du jugement du 14 juillet 2023 le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette a donné acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en

indemnisation du prétendu préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021

et qu’il diminue en conséquence sa demande du montant de 2.516.- €.

A l’audience publique du 3 novembre 2025 PERSONNE1.) a déclaré retirer cette

renonciation et demander le montant de 2.516.- € en indemnisation du prétendu

préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021.

La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif que le

demandeur aurait dû faire appel contre le jugement du 14 juillet 2023 pour revenir sur

sa renonciation.

Seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision

sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction (Lux. 20 juin 1991, Pas. 28, p. 276).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que l’argumentation de la société

SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondée.

La demande, non autrement critiquée, est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) réclame les frais d’une chambre d’hôtel du 25 décembre 2021 au 2

janvier 2022 à hauteur de 2.516.- €.

A défaut par PERSONNE1.) de justifier que ces frais sont en relation causale avec

l’accident du 17 juillet 2021, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de son

préjudice.

Frais d’emplacement

PERSONNE1.) affirme que depuis l’accident, la roulotte se trouve immobilisée sur un

parking dont les frais s’élèvent à une prime annuelle de 240.- €.

Il résulte du contrat de bail du 20 février 2019 versé en cause que le demandeur a loué

un emplacement moyennant paiement d’un loyer mensuel de 240.- €.

A défaut toutefois par le demandeur de justifier qu’il a réglé des frais d’emplacement à

hauteur de 240.- €, il ne peut pas en réclamer le remboursement.

Frais d’expertise

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.302,22.- € en remboursement des frais de

l’expertise unilatérale ALIAS1.) et le montant de 2.220,60.- € en remboursement des

frais de l’expertise judiciaire PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) réplique qu’elle avait raison de contester le montant de 7.847.-

€ réclamé par PERSONNE1.), de sorte que les frais d’expertise ne seraient pas à sa

charge, sinon à partager par moitié entre parties.

- Frais de l’expertise unilatérale ALIAS1.)

Il y a lieu de constater que l’expertise unilatérale ALIAS1.) n’a pas été utile pour la

solution du litige de sorte que les frais de celle-ci sont à la charge du défendeur.

- Frais de l’expertise judiciaire PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

Succombant à l’instance les frais de l’instance y compris les frais de l’expertise

judiciaire PERSONNE2.) sont à charge de la société SOCIETE1.).

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande

d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de (6.522 + 375 =) 6.897.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2021,

jour de l’accident, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard, il y a lieu de dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré

de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

présent jugement.

PERSONNE1.) a encore requis paiement du montant de 3.500.- € à titre d’indemnité de

procédure.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge d’PERSONNE1.) tous

les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la

société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs:

le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant les jugements des 14 juillet 2023, 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il retire sa renonciation actée dans le dispositif du

jugement du 14 juillet 2023 et qu’il réclame le montant de 2.516.- € en réparation de son

préjudice matériel relatif aux frais de vacances d’hiver 2021,

dit cette demande recevable,

dit la demande d’PERSONNE1.) partiellement fondée,

condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.897.- € avec

les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2021, date de l’accident, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande non fondée pour le surplus,

partant en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure au montant de 3.500.- €,

dit cette demande fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le

montant de 500.- €,

dit la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de l’expertise judiciaire PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont

signé le présent jugement.