Court convicts defendant of mobile phone use while driving and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a serious traffic violation for using a mobile phone while driving. Although the defendant argued he did not hold the device, the court found the facts established by the police report sufficient for conviction. Consequently, the court imposed a 300 euro fine, court costs, and a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict a driver of using a mobile phone while driving based on police observations and apply a fine and detention period for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 259/2025
Not.: 443/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 septembre 2025 et du 16 octobre
2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
L’affaire fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 a été décommandée par
les soins du parquet.
A l’appel à l’audience publique du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le témoin
Lynn STAMMET,
inspecteur adjoint
au
le commissariat
Diekirch/Vianden de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales,
après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le
jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20395/2025 dressé le 12 mars 2025 par le commissariat
Echternach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 23 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/03/2025 vers 16:04 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou
en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobile doté d'un écran ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il n’a pas tenu en main son téléphone portable.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
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Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 mars 2025 vers 16h00
heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle d’envergure en matière de sécurité
routière sur la ADRESSE4.), à hauteur du ADRESSE3.) lors duquel elles ont repéré un
véhicule dont le conducteur, identifié par la suite en la personne du prévenu, tenait son
téléphone portable dans sa main droite.
Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé
son téléphone portable au moment du contrôle. Il explique que son téléphone portable
se trouve à la maison, qu’il est cassé. Il a sûrement manipulé son GPS mais non son
téléphone portable.
À l’audience publique du 25 novembre 2025, l’agent verbalisant Lynn
STAMMET, entendue comme témoin, a confirmé les constatations consignées dans le
procès-verbal établi en cause. Elle a affirmé de manière formelle avoir constaté que
PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en tenant un téléphone portable dans
sa main droite et en le manipulant. Elle a ajouté que le prévenu, en apercevant les agents
de police, a manifesté un air effrayé et a mis son téléphone portable de côté.
Le témoin a précisé qu’au moment du contrôle, elle a transmis les informations via
la radio de service à la patrouille chargée de l’interception, et qu’une confusion est
survenue lors de cette transmission. Bien qu’elle soit formelle sur le fait que le prévenu
tenait et manipulait le téléphone dans sa main droite, elle a indiqué avoir transmis par
erreur que l’infraction concernait la main gauche. Cette erreur a été mentionnée dans le
procès-verbal.
PERSONNE1.) conteste ce témoignage, soutenant qu’il n’a pas manipulé son
smartphone, celui-ci étant cassé et se trouvant à son domicile.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
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légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Lynn STAMMET, entendu comme
témoin sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait dans sa
main un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance de droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mars 2025 à 16:04 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),
de ne pas avoir observé en tant que conducteur d'un véhicule qui n'est pas en
stationnement ou en parcage l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d'un écran.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.