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JPDPolice_259 Généré par l'IA

Court convicts defendant of mobile phone use while driving and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPDPolice_259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a serious traffic violation for using a mobile phone while driving. Although the defendant argued he did not hold the device, the court found the facts established by the police report sufficient for conviction. Consequently, the court imposed a 300 euro fine, court costs, and a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict a driver of using a mobile phone while driving based on police observations and apply a fine and detention period for non-payment.

Mots-clés

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mobile phone use while driving serious traffic violation contravention grave detention period for non-payment court of peace conviction traffic regulation law procedural fairness interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 259/2025

Not.: 443/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 septembre 2025 et du 16 octobre

2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

L’affaire fixée à l’audience publique du 14 octobre 2025 a été décommandée par

les soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin

Lynn STAMMET,

inspecteur adjoint

au

le commissariat

Diekirch/Vianden de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales,

après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le

jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20395/2025 dressé le 12 mars 2025 par le commissariat

Echternach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 16 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 23 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/03/2025 vers 16:04 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou

en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil

électronique mobile doté d'un écran ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il n’a pas tenu en main son téléphone portable.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 mars 2025 vers 16h00

heures, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle d’envergure en matière de sécurité

routière sur la ADRESSE4.), à hauteur du ADRESSE3.) lors duquel elles ont repéré un

véhicule dont le conducteur, identifié par la suite en la personne du prévenu, tenait son

téléphone portable dans sa main droite.

Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé

son téléphone portable au moment du contrôle. Il explique que son téléphone portable

se trouve à la maison, qu’il est cassé. Il a sûrement manipulé son GPS mais non son

téléphone portable.

À l’audience publique du 25 novembre 2025, l’agent verbalisant Lynn

STAMMET, entendue comme témoin, a confirmé les constatations consignées dans le

procès-verbal établi en cause. Elle a affirmé de manière formelle avoir constaté que

PERSONNE1.) s’approchait du point de contrôle en tenant un téléphone portable dans

sa main droite et en le manipulant. Elle a ajouté que le prévenu, en apercevant les agents

de police, a manifesté un air effrayé et a mis son téléphone portable de côté.

Le témoin a précisé qu’au moment du contrôle, elle a transmis les informations via

la radio de service à la patrouille chargée de l’interception, et qu’une confusion est

survenue lors de cette transmission. Bien qu’elle soit formelle sur le fait que le prévenu

tenait et manipulait le téléphone dans sa main droite, elle a indiqué avoir transmis par

erreur que l’infraction concernait la main gauche. Cette erreur a été mentionnée dans le

procès-verbal.

PERSONNE1.) conteste ce témoignage, soutenant qu’il n’a pas manipulé son

smartphone, celui-ci étant cassé et se trouvant à son domicile.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

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légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Lynn STAMMET, entendu comme

témoin sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que le prévenu tenait dans sa

main un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance de droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 mars 2025 à 16:04 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),

de ne pas avoir observé en tant que conducteur d'un véhicule qui n'est pas en

stationnement ou en parcage l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d'un écran.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.