Court convicts driver of four traffic violations and imposes fines plus detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of four distinct traffic violations and imposed corresponding fines totaling 420 euros. The defendant admitted the material facts but argued ignorance regarding the prohibition of using a specific mobile application while driving. The court rejected this defense, finding the defendant liable for all charges and applying the principle of concurrence of offenses to aggregate the penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; Articles 1, 2, 49, 70, 139, 140, 170bis of the Grand Ducal Regulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code: The court may convict a driver of multiple traffic offenses and impose fines proportionate to the gravity of the acts and the defendant's financial situation, while applying the rule of concurrence of offenses to punish each violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6 Jugement n°: 257/2025 Not.: 1174/25/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 2 décembre 2025 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 septembre 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoin Daniel GOMES FERREIRA, inspecteur au commissariat de Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
2 | 6 Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 12351/2025 dressé le 19 septembre 2025 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 26 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 1er octobre 2025. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions au code de la route, à savoir : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19/09/2025 vers 18:30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 66 km/h, vitesse mesurée de 69 km/h, 2) inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou en parcage de l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin, 3) défaut d'un vêtement de sécurité réglementaire à bord d'un véhicule, 4) défaut d'exhiber une vignette fiscale valable ». Le prévenu, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Il indique qu’il ignorait qu’il était interdit d’avoir l’application “MEDIA1.)” ouverte sur son téléphone
3 | 6 pendant la conduite, pensant que seule la manipulation du téléphone portable à la main était prohibée. Il ajoute qu’au moment du contrôle, il était particulièrement nerveux et n’a pas réussi à présenter sa veste de sécurité ni la vignette fiscale, bien que celles-ci se trouvaient dans le véhicule En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
En application de l’article 170 bis alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 « Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule ». Il découle de ce qui précède que les « fonctions permises » d’un appareil électronique mobile doté d’un écran peuvent être utilisées mais uniquement au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran sont celles qui peuvent être utilisées sans nuire à la sécurité routière, telles que notamment la communication vocale via le système mains libres intégré et l’utilisation d’applications de navigation ou d’aide à la conduite lorsque l’appareil est fixé dans un support approprié. Ces restrictions visent à réduire les distractions au volant et à garantir que l’usage de la technologie reste compatible avec la vigilance nécessaire à la conduite. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, il résulte que la loi interdit non seulement le visionnage de vidéos pendant la conduite, mais également le fait de maintenir ouverte une application affichant des images animées ou des contenus vidéo.
Une telle pratique détourne l’attention du conducteur, constitue une source manifeste de distraction et compromet la sécurité routière, ce qui est précisément l’objectif que le législateur entend prévenir par l’article 170 bis précité. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu : étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 septembre 2025 à 18:30 heures à ADRESSE3.), 1) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 66 km/h, vitesse mesurée de 69 km/h, 2) d’avoir utilisé en tant que conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage une fonction non permise d’un appareil électronique
4 | 6 mobile avec écran, en l’espèce, d’avoir diffusé une vidéo sur l’application « MEDIA1.) », 3) de ne pas avoir été en possession d'un vêtement de sécurité réglementaire à bord d'un véhicule, 4) de ne pas avoir été en mesure d'exhiber une vignette fiscale valable. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 170.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 75.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 25.- euros,
5 | 6 ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 + 1 jours, Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 49, 70, 139, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.
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