Court dismisses insurance company's civil claim for lack of standing while ordering defendant to pay victim damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the victim €10,291.54 plus procedural costs, while dismissing the insurance company's civil claim. The insurance company argued for compensation for legal expenses incurred defending the defendant, but the court found it lacked standing to sue. Consequently, the court ruled the intervention inadmissible due to the absence of a direct legal interest in the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: An insurance company representing an insured party lacks standing to file a civil claim for procedural costs in a criminal proceeding unless it has a direct legal interest in the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 254/2025
Not.: 545/24/DC
Rép. n°: 1732/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 juillet 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
ADRESSE3.)-ADRESSE4.),
prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), demeurant à B-
ADRESSE7.), comparant en personne, assisté par, Maître Anne DENOËL, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE4.), compagnie d’Assurances de
Protection Juridique, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE8.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès de la
SOCIETE1.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par Maître Anne DENOËL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
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et
l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), pris en sa qualité de représentant de la
compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), ayant son siège social à
ADRESSE3.)-ADRESSE10.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Marc WAGNER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu par Maître Marc WAGNER.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)),
demeurant à B-ADRESSE7.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté
le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Maître Anne DE NOËL a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE 4.) S.A. contre le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions
écrites de ces constitutions de partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été
entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Marc WAGNER a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Marc WAGNER a demandé acte de l’intervention volontaire de
l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. en sa qualité de représentant de la
compagnie d'assurances de droit néerlandais SOCIETE3.) N.V, ayant son siège social à
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ADRESSE3.)-ADRESSE10.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11218/2023 et le procès-verbal de saisie n° 11217/2023
dressés le 27 mai 2023 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-
ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 105/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 29 juillet 2025 notifiée au domicile du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) le 6 août 2025.
Vu les informations données par courriers du 29 juillet 2025 à PERSONNE2.) et
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 27 mai 2023 vers
12:55 heures, à ADRESSE11.), ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus précises en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
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2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
5) dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions,
6) dépassement non effectué à droite, le conducteur à dépasser ayant indiqué son
intention d'effectuer un changement de direction vers la gauche et s'étant porté vers
l'axe de la chaussée en vue d'effectuer cette manœuvre, ou vers le bord gauche d'une
chaussée à sens unique.
Le prévenu PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés en invoquant une faute dans le chef du témoin PERSONNE2.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait
sa moto sur la ADRESSE13.) en direction de ADRESSE11.).
Le témoin PERSONNE2.) circulait à vélo en tête d’un groupe de six cyclistes
roulant en file indienne sur cette même route. Le groupe de cyclistes se trouvait devant
le prévenu.
Il ressort du témoignage de PERSONNE2.) que ce dernier entendait tourner à
gauche en direction de ADRESSE14.). C’est au moment où il a entamé sa manœuvre
que le prévenu et défendeur au civil, sortant d’un long virage et dépassant le groupe de
cyclistes percute PERSONNE2.). Il heurte le côté gauche du vélo conduit par le témoin.
A l’audience du 25 novembre 2025, PERSONNE2.) affirme sous la foi du serment
qu’il a fait signe de la main pour faire comprendre aux autres usagers de la route, ainsi
qu’au groupe de cyclistes, qu’il entendait tourner à gauche. Il explique avoir vérifié
derrière lui pour ensuite entreprendre la manœuvre.
Maître Marc WAGBER, mandataire du prévenu et défendeur au civil estime que
son mandant n’a commis aucune faute. Il est d’avis que c’est le témoin lui-même qui a
commis une faute de conduite, ce dernier ne s’étant pas approché de l’axe de la chaussée
avant de commencer sa manœuvre de bifurcation à gauche.
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Il conteste encore que l’accident se soit produit devant une intersection, aucun
élément du dossier n’établissant ce fait avec certitude. Ensuite, il explique que de toutes
façons son mandant dépassait déjà depuis un moment, le peloton de vélos étant à voir
comme un entier.
Il demande encore à voir écarter toutes les attestations testimoniales versées par
PERSONNE2.), celles-ci n’étant pas rédigées en une langue officielle. De plus aucune
de ces personnes n’a été entendue sous la foi du serment. Il s’agirait de simples
attestations de complaisance.
Subsidiairement, il demande à voir ramener l’amende à prononcer au minimum, à
ne pas prononcer d’interdiction de conduire ou sinon à voir assortir celle-ci du sursis
intégral.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que le prévenu PERSONNE1.)
circulait à moto sur la ADRESSE12.) à ADRESSE11.) le 27 mai 2023 vers 12h55.
Devant lui se trouvaient six cyclistes roulant en file indienne, à une vitesse estimée entre
30 et 50 km/h, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. La distance
entre le premier et le dernier cycliste était comprise entre cinquante et cent mètres, ce
qui constituait un groupe important d’usagers vulnérables.
Le prévenu a entrepris le dépassement de ce groupe. Or, il est établi que le premier
cycliste, le témoin PERSONNE2.), a signalé son intention de bifurquer à gauche par un
geste de la main, a vérifié derrière lui et a commencé sa manœuvre. C’est à ce moment
que le prévenu, engagé dans son dépassement, a percuté le cycliste à hauteur du
croisement.
En agissant ainsi, le prévenu a manqué à son obligation de prudence et de maîtrise
de son véhicule. La présence d’un groupe de six cyclistes imposait une vigilance accrue
et une anticipation des manœuvres possibles, notamment des changements de direction.
De plus, le dépassement à proximité d’une intersection ou d’une bifurcation est
expressément prohibé par l’article 126 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, en
raison du risque accru de collision avec des usagers changeant de direction. En ignorant
cette interdiction et en poursuivant son dépassement, le prévenu a créé une situation
dangereuse qui a directement conduit à l’accident.
Ces manquements caractérisent une imprudence grave et une violation des règles
de circulation, ayant causé la collision avec le cycliste.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et sub II) 1 à 6 ci-dessus sont
établis.
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C’est à tort que le prévenu tente de s’exonérer de sa responsabilité pénale en
invoquant que le cycliste a commis une faute de conduite. Aucune faute de conduite
dans son chef n’a pu être établie.
Quant aux infractions :
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et
défendeur au civil sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi
des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
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Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route et, notamment, s’il n’avait pas procédé au dépassement du
groupe de cyclistes à un croisement, l’accident en cause ne se serait pas produit et
PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, le prévenu et défendeur au civil est également à retenir dans les
liens de la prévention de coups et blessures involontaires.
Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience
n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de PERSONNE2.).
Le prévenu soutient encore que la manœuvre de bifurcation du témoin constituerait
pour lui un évènement imprévisible et irrésistible l’exonérant de toute responsabilité
dans la genèse de l’accident.
Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non
seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un
événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni
conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
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L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais
aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au
moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute
ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,
Ministère Public c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.)).
En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par le
prévenu n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, le fait pour le cycliste de
tourner à gauche après avoir fait signe de la main n’était ni imprévisible, ni irrésistible
et l’accident n’aurait pas eu lieu si le prévenu, motard expérimenté, avait agi avec la
prudence requise dans ces circonstances.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2023 à 12.55 heures, à L-9462 ADRESSE11.), ADRESSE12.),
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II) 1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
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4) avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse,
5) avoir effectué un dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions,
6) ne pas avoir effectué un dépassement à droite, le conducteur à dépasser ayant
indiqué son intention d'effectuer un changement de direction vers la gauche et s'étant
porté vers l'axe de la chaussée en vue d'effectuer cette manœuvre, ou vers le bord gauche
d'une chaussée à sens unique.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Les infractions sub II) 1 à 6 se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub I) de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 58 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef de
l’infraction retenue sub I) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Quant au partage de responsabilité
PERSONNE1.) conteste sa responsabilité dans la genèse du dommage dont les
parties civiles réclament l’indemnisation et il conclut à l’incompétence du tribunal en
cas d’acquittement du prévenu.
A titre subsidiaire, il estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à
la genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.
Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que le comportement du témoin, à savoir
le fait de bifurquer à gauche revêtait un caractère imprévisible et irrésistible pour le
prévenu et défendeur au civil. Il n’est pas non plus établi que PERSONNE2.) aurait
commis une faute en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable
exclusivement au comportement fautif de PERSONNE1.). Ce dernier est à déclarer au
contraire entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 27
mai 2023, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la partie civile à concurrence de
l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Anne DENOËL s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
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« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Maître Marc WAGNER estime que les montants demandés sont surfaits. Il
conteste encore l’expertise unilatérale remise par le témoin pour établir qu’il a subi 12%
d’IPP alors que les blessures ne sont pas importantes.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel et corporel lui accru en relation avec les infractions
pénales commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 10.291,54.-
euros (6.804,12.- euros vélo + 987,42.- euros frais médicaux + 2.500.- euros dommage
corporel)
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.291,54.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 27 mai 2023 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais
non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son
dédommagement.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Partie civile de la société anonyme de droit belge SOCIETE4.)
A l’audience Maître Anne DENOËL s’est constituée partie civile pour la société
anonyme de droit belge SOCIETE 4.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
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“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Maître Marc WAGNER, mandataire du prévenu et défendeur au civil soutient que
la société SOCIETE4.), en sa qualité d’assureur protection juridique, ne saurait être
considérée comme victime de l’accident. Selon lui, aucun lien de causalité n’existe entre
le sinistre survenu et la société précitée, celle-ci n’ayant subi aucun dommage direct
résultant de l’accident.
Il y a lieu de retenir que la constitution de partie civile est réservée à la victime
directe de l’infraction, c’est-à-dire à la personne ayant subi un dommage résultant
immédiatement et personnellement des faits poursuivis. Or, le préjudice invoqué par
SOCIETE4.) découle exclusivement de ses obligations contractuelles envers son assuré
et ne résulte pas directement de l’accident.
Dès lors, la société SOCIETE4.) ne peut être considérée comme victime au sens
de la loi et sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.:
A l’audience publique du 25 novembre 2025 Maître Marc WAGNER a demandé
acte que l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. déclare intervenir
volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.)
a.s.b.l. du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. de
son intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à l’association
sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu
en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant de la
partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions, et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub II) 1 à 6 et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 615,88.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub I) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la
genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement au prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.),
Partie civile de PERSONNE2.)
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donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 28.400.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et corporel toutes causes confondues,
subi par PERSONNE2.) à la somme de 10.291,54.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 10.291,54.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, le 27 mai 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros;
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
Partie civile de la société anonyme de droit belge SOCIETE4.)
donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) S.A. de sa
constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 822,80.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir, partant en
déboute,
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.:
donne acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. de son
intervention volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
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déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.)
a.s.b.l.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388,
626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.