Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_254 Généré par l'IA

Court dismisses insurance company's civil claim for lack of standing while ordering defendant to pay victim damages.

Numéro de cause JPDPolice_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the victim €10,291.54 plus procedural costs, while dismissing the insurance company's civil claim. The insurance company argued for compensation for legal expenses incurred defending the defendant, but the court found it lacked standing to sue. Consequently, the court ruled the intervention inadmissible due to the absence of a direct legal interest in the outcome.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: An insurance company representing an insured party lacks standing to file a civil claim for procedural costs in a criminal proceeding unless it has a direct legal interest in the outcome.

Mots-clés

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standing to sue procedural costs insurance company civil claim lack of interest criminal procedure indemnity dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
article 65 du code pénal
y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
article 58 du code pénal
d’appliquer l’article 58 du code pénal.
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 254/2025

Not.: 545/24/DC

Rép. n°: 1732/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 juillet 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

ADRESSE3.)-ADRESSE4.),

prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), demeurant à B-

ADRESSE7.), comparant en personne, assisté par, Maître Anne DENOËL, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

la société anonyme de droit belge SOCIETE4.), compagnie d’Assurances de

Protection Juridique, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE8.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès de la

SOCIETE1.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par Maître Anne DENOËL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

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et

l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), pris en sa qualité de représentant de la

compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), ayant son siège social à

ADRESSE3.)-ADRESSE10.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Marc WAGNER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu par Maître Marc WAGNER.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)),

demeurant à B-ADRESSE7.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté

le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître Anne DE NOËL a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE 4.) S.A. contre le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions

écrites de ces constitutions de partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été

entendue en ses explications.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Marc WAGNER a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Marc WAGNER a demandé acte de l’intervention volontaire de

l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. en sa qualité de représentant de la

compagnie d'assurances de droit néerlandais SOCIETE3.) N.V, ayant son siège social à

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ADRESSE3.)-ADRESSE10.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.

Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11218/2023 et le procès-verbal de saisie n° 11217/2023

dressés le 27 mai 2023 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-

ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 105/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 29 février 2024, renvoyant le prévenu et

défendeur au civil moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 29 juillet 2025 notifiée au domicile du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) le 6 août 2025.

Vu les informations données par courriers du 29 juillet 2025 à PERSONNE2.) et

à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 27 mai 2023 vers

12:55 heures, à ADRESSE11.), ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus précises en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

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2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

5) dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions,

6) dépassement non effectué à droite, le conducteur à dépasser ayant indiqué son

intention d'effectuer un changement de direction vers la gauche et s'étant porté vers

l'axe de la chaussée en vue d'effectuer cette manœuvre, ou vers le bord gauche d'une

chaussée à sens unique.

Le prévenu PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des faits qui lui sont

reprochés en invoquant une faute dans le chef du témoin PERSONNE2.).

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit

Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait

sa moto sur la ADRESSE13.) en direction de ADRESSE11.).

Le témoin PERSONNE2.) circulait à vélo en tête d’un groupe de six cyclistes

roulant en file indienne sur cette même route. Le groupe de cyclistes se trouvait devant

le prévenu.

Il ressort du témoignage de PERSONNE2.) que ce dernier entendait tourner à

gauche en direction de ADRESSE14.). C’est au moment où il a entamé sa manœuvre

que le prévenu et défendeur au civil, sortant d’un long virage et dépassant le groupe de

cyclistes percute PERSONNE2.). Il heurte le côté gauche du vélo conduit par le témoin.

A l’audience du 25 novembre 2025, PERSONNE2.) affirme sous la foi du serment

qu’il a fait signe de la main pour faire comprendre aux autres usagers de la route, ainsi

qu’au groupe de cyclistes, qu’il entendait tourner à gauche. Il explique avoir vérifié

derrière lui pour ensuite entreprendre la manœuvre.

Maître Marc WAGBER, mandataire du prévenu et défendeur au civil estime que

son mandant n’a commis aucune faute. Il est d’avis que c’est le témoin lui-même qui a

commis une faute de conduite, ce dernier ne s’étant pas approché de l’axe de la chaussée

avant de commencer sa manœuvre de bifurcation à gauche.

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Il conteste encore que l’accident se soit produit devant une intersection, aucun

élément du dossier n’établissant ce fait avec certitude. Ensuite, il explique que de toutes

façons son mandant dépassait déjà depuis un moment, le peloton de vélos étant à voir

comme un entier.

Il demande encore à voir écarter toutes les attestations testimoniales versées par

PERSONNE2.), celles-ci n’étant pas rédigées en une langue officielle. De plus aucune

de ces personnes n’a été entendue sous la foi du serment. Il s’agirait de simples

attestations de complaisance.

Subsidiairement, il demande à voir ramener l’amende à prononcer au minimum, à

ne pas prononcer d’interdiction de conduire ou sinon à voir assortir celle-ci du sursis

intégral.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il résulte des débats et des éléments du dossier que le prévenu PERSONNE1.)

circulait à moto sur la ADRESSE12.) à ADRESSE11.) le 27 mai 2023 vers 12h55.

Devant lui se trouvaient six cyclistes roulant en file indienne, à une vitesse estimée entre

30 et 50 km/h, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. La distance

entre le premier et le dernier cycliste était comprise entre cinquante et cent mètres, ce

qui constituait un groupe important d’usagers vulnérables.

Le prévenu a entrepris le dépassement de ce groupe. Or, il est établi que le premier

cycliste, le témoin PERSONNE2.), a signalé son intention de bifurquer à gauche par un

geste de la main, a vérifié derrière lui et a commencé sa manœuvre. C’est à ce moment

que le prévenu, engagé dans son dépassement, a percuté le cycliste à hauteur du

croisement.

En agissant ainsi, le prévenu a manqué à son obligation de prudence et de maîtrise

de son véhicule. La présence d’un groupe de six cyclistes imposait une vigilance accrue

et une anticipation des manœuvres possibles, notamment des changements de direction.

De plus, le dépassement à proximité d’une intersection ou d’une bifurcation est

expressément prohibé par l’article 126 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, en

raison du risque accru de collision avec des usagers changeant de direction. En ignorant

cette interdiction et en poursuivant son dépassement, le prévenu a créé une situation

dangereuse qui a directement conduit à l’accident.

Ces manquements caractérisent une imprudence grave et une violation des règles

de circulation, ayant causé la collision avec le cycliste.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et sub II) 1 à 6 ci-dessus sont

établis.

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C’est à tort que le prévenu tente de s’exonérer de sa responsabilité pénale en

invoquant que le cycliste a commis une faute de conduite. Aucune faute de conduite

dans son chef n’a pu être établie.

Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et

défendeur au civil sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi

des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

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Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route et, notamment, s’il n’avait pas procédé au dépassement du

groupe de cyclistes à un croisement, l’accident en cause ne se serait pas produit et

PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu et défendeur au civil est également à retenir dans les

liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience

n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de PERSONNE2.).

Le prévenu soutient encore que la manœuvre de bifurcation du témoin constituerait

pour lui un évènement imprévisible et irrésistible l’exonérant de toute responsabilité

dans la genèse de l’accident.

Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non

seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un

événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni

conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

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L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure

lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le

débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation

contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au

moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute

ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,

Ministère Public c/ PERSONNE3.) et PERSONNE4.)).

En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par le

prévenu n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, le fait pour le cycliste de

tourner à gauche après avoir fait signe de la main n’était ni imprévisible, ni irrésistible

et l’accident n’aurait pas eu lieu si le prévenu, motard expérimenté, avait agi avec la

prudence requise dans ces circonstances.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 mai 2023 à 12.55 heures, à L-9462 ADRESSE11.), ADRESSE12.),

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II) 1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

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4) avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse,

5) avoir effectué un dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions,

6) ne pas avoir effectué un dépassement à droite, le conducteur à dépasser ayant

indiqué son intention d'effectuer un changement de direction vers la gauche et s'étant

porté vers l'axe de la chaussée en vue d'effectuer cette manœuvre, ou vers le bord gauche

d'une chaussée à sens unique.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Les infractions sub II) 1 à 6 se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe

d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub I) de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 58 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef de

l’infraction retenue sub I) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Quant au partage de responsabilité

PERSONNE1.) conteste sa responsabilité dans la genèse du dommage dont les

parties civiles réclament l’indemnisation et il conclut à l’incompétence du tribunal en

cas d’acquittement du prévenu.

A titre subsidiaire, il estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à

la genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.

Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que le comportement du témoin, à savoir

le fait de bifurquer à gauche revêtait un caractère imprévisible et irrésistible pour le

prévenu et défendeur au civil. Il n’est pas non plus établi que PERSONNE2.) aurait

commis une faute en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable

exclusivement au comportement fautif de PERSONNE1.). Ce dernier est à déclarer au

contraire entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 27

mai 2023, de sorte qu’il est tenu d’indemniser la partie civile à concurrence de

l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Anne DENOËL s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

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« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Maître Marc WAGNER estime que les montants demandés sont surfaits. Il

conteste encore l’expertise unilatérale remise par le témoin pour établir qu’il a subi 12%

d’IPP alors que les blessures ne sont pas importantes.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel et corporel lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 10.291,54.-

euros (6.804,12.- euros vélo + 987,42.- euros frais médicaux + 2.500.- euros dommage

corporel)

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.291,54.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 27 mai 2023 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais

non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son

dédommagement.

Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base

de l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Partie civile de la société anonyme de droit belge SOCIETE4.)

A l’audience Maître Anne DENOËL s’est constituée partie civile pour la société

anonyme de droit belge SOCIETE 4.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

13 | 16

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Maître Marc WAGNER, mandataire du prévenu et défendeur au civil soutient que

la société SOCIETE4.), en sa qualité d’assureur protection juridique, ne saurait être

considérée comme victime de l’accident. Selon lui, aucun lien de causalité n’existe entre

le sinistre survenu et la société précitée, celle-ci n’ayant subi aucun dommage direct

résultant de l’accident.

Il y a lieu de retenir que la constitution de partie civile est réservée à la victime

directe de l’infraction, c’est-à-dire à la personne ayant subi un dommage résultant

immédiatement et personnellement des faits poursuivis. Or, le préjudice invoqué par

SOCIETE4.) découle exclusivement de ses obligations contractuelles envers son assuré

et ne résulte pas directement de l’accident.

Dès lors, la société SOCIETE4.) ne peut être considérée comme victime au sens

de la loi et sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.

Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.:

A l’audience publique du 25 novembre 2025 Maître Marc WAGNER a demandé

acte que l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. déclare intervenir

volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre

mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée

contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer

la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en

conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.)

a.s.b.l. du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.

Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. de

son intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à l’association

sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.

14 | 16

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu

en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant de la

partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub II) 1 à 6 et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 615,88.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +

2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub I) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la

genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement au prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.),

Partie civile de PERSONNE2.)

15 | 16

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 28.400.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel et corporel toutes causes confondues,

subi par PERSONNE2.) à la somme de 10.291,54.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 10.291,54.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits, le 27 mai 2023, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros;

dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 162-1 du code de procédure pénale,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

Partie civile de la société anonyme de droit belge SOCIETE4.)

donne acte à la société anonyme de droit belge SOCIETE4.) S.A. de sa

constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 822,80.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir, partant en

déboute,

Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l.:

donne acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.) a.s.b.l. de son

intervention volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

16 | 16

déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif le SOCIETE2.)

a.s.b.l.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.