Court convicts two suspects of juvenile delinquency by default and in absentia for police offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Diekirch convicted two suspects, one present and one absent, of juvenile delinquency offenses committed on May 12, 2025. The prosecution alleged specific acts at designated addresses, while the present defendant offered no defense and the absent defendant failed to appear despite regular summons via internet notice. The court ruled by default against the non-appearing suspect under Article 149 of the Criminal Procedure Code and proceeded to judgment against the present defendant who chose not to make declarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 al.1 CPP; Articles 389 al.1 CPP: A court may convict a defendant by default if they fail to appear after regular summons, and may proceed to judgment against a present defendant who offers no defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 250/2025
Not.: 666/25/DD
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)
Audience publique du 2 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 16 juin 2025 et 1er octobre 2025,
et
1)
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Shirley FREYERMUTH,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Howald,
et
2)
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(ADRESSE5.)),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
prévenu, ne comparant pas.
Procédure:
A l’audience publique du 16 septembre 2025 l’affaire a été remise
contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.) au 25 novembre 2025, le
prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas comparu.
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A l’appel de la cause, PERSONNE2.) a comparu en personne tandis que
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
La citation du ministère public du 16 juin 2025 a été notifiée à la personne du
prévenu PERSONNE2.) le 24 juin 2025.
La citation du ministère public du 1er octobre 2025 a été notifiée au prévenu
PERSONNE1.) par avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux
dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas souhaité faire de déclarations par rapport aux
faits qui lui sont reprochés.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Shirley FREYERMUTH a été entendue en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° JDA 179530-4/2025, n°179530-2/2025 et n°179530-
3/2025 dressés le 12 mai 2025 par le service de police judiciaire, unité SDPJ délinquance
juvénile Nord.
Vu la citation du 16 juin 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le
24 juin 2025.
Le prévenu PERSONNE1.) étant actuellement sans domicile, ni résidence connus,
citation à comparaître lui a été donnée par publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 al.1 du code de
procédure pénale.
Vu la citation du 1er octobre 2025 notifiée par ce moyen au prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
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Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
« le 12/05/2025 vers 14:05 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
comme auteurs,
en infraction à l’article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la
même plante, dans tout autre lieu que celui prévu au à l’article 7-2, paragraphe 3, et
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes
de ces substances,
en l'espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de
cannabis et d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 0.1 gramme de marihuana, ainsi qu’une
quantité indéterminée de cannabis contenue dans un joint ».
Le prévenu PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits. Le prévenu
PERSONNE1.) n’a pas pu être joint par les agents de police, ce dernier ayant donné une
adresse courriel erronée à ces derniers. Le prévenu n’a pas d’adresse, ni de résidence
connus.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Les agents du service décentralisé de police judiciaire ont interpellé les deux
prévenus en train de fumer chacun un joint de cannabis à ADRESSE6.), près de la
« ADRESSE7.) », lors d’une patrouille à pied.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Quant aux infractions :
En application de l’article 7-3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie « Seront punis d’une
amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de
cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu
à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul
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usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une
quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances.
Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Cette peine ne
s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la
même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément
aux dispositions de l’article 30-2 ».
Il est constant en cause que les deux prévenus fumaient un joint chacun et que le
prévenu PERSONNE2.) détenait encore une petite quantité de cannabis sur lui, à savoir
0,1 gramme.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police :
« le 12 mai 2025 à 14:05 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.),
comme auteur,
en infraction à l’article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis, dans tout autre lieu que celui
prévu au à l’article 7-2, paragraphe 3, et d’avoir, de manière illicite, pour son seul
usage personnel, transporté et détenu une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de
ces substance,
en l'espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de
cannabis et d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté et détenu
0.1 gramme de marihuana, ainsi qu’une quantité indéterminée de cannabis contenue
dans un joint ».
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police :
le 12 mai 2025 à 14:05 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.),
comme auteur,
en infraction à l’article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis, dans tout autre lieu que celui
prévu au à l’article 7-2, paragraphe 3, et d’avoir, de manière illicite, pour son seul
usage personnel, transporté et détenu, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de
ces substances,
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en l'espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de
cannabis et d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté et détenu
une quantité indéterminée de cannabis contenue dans un joint.
A l’audience, le prévenu PERSONNE2.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du prévenu
n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE2.) dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 2 décembre 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal
numéro 179530-2/2025 tel qu’établi par le service de police judiciaire SPJ-CP-P-J-E,
comme objet de l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.).
Quant à la peine pour le prévenu PERSONNE1.) :
En application de l’article 7-3 de la loi du 19 février 1973 susvisé, l’infraction
retenue à l’encontre des prévenus est punie d’une amende de 25 euros à 500 euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu PERSONNE1.) est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.-
euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal
numéro JDA 179530-3/2025 tel qu’établi par le service de police judiciaire SDPJ
délinquance juvénile Nord, comme objet de l’infraction retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le prévenu
PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE2.)
déclare le prévenu PERSONNE2.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par
le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE2.) pour la durée d’un an à partir du 2 décembre 2025,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
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avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8 euros,
ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 179530-
2/2025 tel qu’établi par le service de police judiciaire SPJ-CP-P-J-E.
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0.- euros, y non
compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2
jours,
ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA
179530-3/2025 tel qu’établi par le service de police judiciaire SDPJ délinquance
juvénile Nord.
Le tout par application de l’article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, du
code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 389, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu PERSONNE1.) concernant les voies de recours
Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la
prévenue.
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent
jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais
de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.
Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra
former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.
La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du
jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.
Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre
le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur
payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le
prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.
Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de
l’envoi.
Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.
Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Information à l’attention du prévenu PERSONNE2.) concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.