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CACHAP_156 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer due to unproven failure to return from authorized semi-open regime visit.

Numéro de cause CACHAP_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a decision ordering his transfer from a semi-open regime to a closed regime. The prisoner argued he missed his return time due to an illness and a failed attempt to contact his host, supported by a job offer and claims of discrimination. The court rejected these claims as unsubstantiated, emphasizing that strict adherence to return times is a mandatory condition for semi-open status.

Regeste Legislator

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Art. 696 C. proc. pén.; Art. 698 C. proc. pén.: A prisoner's appeal against a transfer decision is admissible but fails if the justification for missing the return time remains unproven and does not meet the strict requirements for regime modification.

Mots-clés

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semi-open regime authorized visit failure to return prisoner transfer procedural appeal regime modification unsubstantiated claims risque de la réadaptation

Dispositions légales citées

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Art. 696 C. proc. pén.
L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre
Art. 698 C. proc. pén.
prescrits par l’article 698 du Code de procédure pénale.
article 696 du Code de procédure pénale
L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre
article 698 du Code de procédure pénale
prescrits par l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 156/25 chap

du 2 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le deux décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 26 novembre 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.) au ADRESSE3.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 18 novembre 2025, notifiée au requérant le 18

novembre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.), par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL) le 26 novembre 2025, contre une

décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 18 novembre 2025, lui notifiée le même jour, ordonnant son

transfèrement du Centre pénitentiaire semi-ouvert de Givenich (ci-après CPG) au

CPL.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), sans contester la réalité du non-retour

de sa sortie temporaire hebdomadaire du 16 novembre 2025, qui a motivé la

décision entreprise, explique que lors de ladite sortie, il a été invité chez un ami

dont le domicile se trouve dans le quartier de ADRESSE4.) de ADRESSE5.), qu’il

s’y est rendu, a constaté qu’il y avait d’autres invités, y a pris un verre, a

commencé à se sentir mal et a décidé de se coucher brièvement afin de faire

passer le malaise, tout en prenant soin de mettre le réveil pour ne pas rater le

train de 16.42 heures qui devait le ramener à ADRESSE6.). Il poursuit qu’il s’est

réveillé le lendemain, vers 15.00 heures, avec des maux de tête, l’ami auprès

duquel il se trouvait lui ayant indiqué qu’il avait tenté à plusieurs reprises de le

réveiller sans succès, s’était assuré qu’il respirait toujours et n’avait pas jugé

nécessaire d’appeler les secours. Il aurait alors paniqué, ne pouvant s’expliquer

ce qui s’était passé et se rendant compte qu’il avait raté son couvre-feu au CPG.

De retour au CPG, il a exposé aux gardiens sa théorie, selon laquelle il avait dû

ingérer, sans le savoir, une substance de type GHB, et il a demandé à se

soumettre à des tests d’urine et d’alcoolémie, qui ce sont cependant tous avérés

négatifs. Il aurait ensuite insisté pour que son urine soit testée pour la présence

de GHB, ce qui fut fait, mais il ne disposerait pas des résultats de cette analyse.

PERSONNE1.) souligne qu’il a fait un travail sur lui-même et s’est remis en

question depuis le début de son incarcération en décembre dernier, qu’avec l’aide

des professionnels, il a réussi à développer une hygiène de vie saine et que sa

recherche d’emploi a été couronnée de succès, en ce qu’il a signé, en octobre

2025, une promesse d’embauche avec une société belge active dans le domaine

de la « FinTech », afin de prendre, à long terme, les rennes du département légal

de leur société d’investissement basée au Luxembourg. Il serait prévu qu’il

commence ce nouvel emploi en janvier 2026, ce qui ne serait possible que s’il

bénéficie du régime de semi-liberté au CPG.

Il ajoute qu’il aurait été l’objet de menaces, de coups et de persécutions au CPL,

en raison de son orientation sexuelle et il craindrait que cela se reproduise si son

transfert au CPL était confirmé.

Insistant qu’il est conscient que le régime de semi-liberté est une faveur qui se

mérite et acquiesçant sa part de responsabilité dans l’incident ayant conduit à son

retransfert au CPL, il demande à pouvoir rejoindre le CPG pour pouvoir

commencer son nouvel emploi et préparer utilement sa réinsertion.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

estime qu’il ne serait pas fondé, étant donné que le régime ouvert repose sur un

ensemble d’obligations claires, au premier rang desquelles figure le respect strict

de l’horaire de retour et qu’en conséquence, la violation d’une telle règle

essentielle suffit à établir que les conditions du maintien en milieu ouvert ne sont

pas réunies, et que ni les explications avancées après coup, qui ne sont d’ailleurs

pas étayées, ni les considérations personnelles et professionnelles que le

requérant met en avant sont de nature à énerver ce constat.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 du Code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre

les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines ».

La décision attaquée faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en

ce qui concerne son objet.

Le recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

prescrits par l’article 698 du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé du recours :

Il ressort du compte-rendu d’incident n° 2025/0572 du 16 novembre 2025,

qu’ayant constaté le non-retour de PERSONNE1.) à 18.00 heures ce jour-là, les

agents du CPG ont tenté à trois reprises de le contacter par téléphone, sans

succès, avant de le signaler comme fugitif auprès des autorités à 19.00 heures.

PERSONNE1.) fait état d’une chaîne d’événements qui l’auraient empêché de

respecter l’horaire de retour après sa sortie hebdomadaire du 16 novembre 2025.

Il ne fournit cependant aucun élément de nature à étayer ses affirmations.

Ensuite, si PERSONNE1.) joint à son recours une promesse d’embauche datée

du 9 octobre 2025 et intitulée « Offer of employment with SOCIETE1.) », celle-ci

ne contient aucune indication quant à la nature déterminée ou indéterminée du

contrat de travail proposé, quant à la date de début dudit contrat ou quant au délai

de validité de la promesse d’embauche, qui ne semble d’ailleurs, eu égard à

l’indication « SOCIETE2.) » sous la signature électronique de son émetteur, pas

émaner de l’employeur prospectif lui-même. Dans ces conditions, la Cour ne

saurait tenir compte de cet élément.

Enfin, les affirmations de PERSONNE1.), qu’il aurait subi des représailles au CPL

en raison de son orientation sexuelle n’étant pas non plus étayées, la Cour ne

saurait en tenir compte.

Conformément aux conclusions du Ministère public, le respect strict des horaires

de retour après une sortie autorisée constitue une règle primordiale à respecter

par les détenus bénéficiant du régime de semi-liberté et la violation de cette règle

suffit, à elle seule, pour établir le démérite du requérant quant à l’octroi de cette

faveur, étant précisé que les justifications avancées par le requérant restent à

l’état d’allégation.

Le recours de PERSONNE1.) n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.