Court partially acquitted defendants on some charges but convicted others and ordered civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the three defendants regarding certain charges while convicting them on others for imprisonment and civil costs. The civil party successfully claimed material damages and procedural fees, resulting in a judgment for significant monetary compensation. This outcome reflects the court's assessment that while some allegations lacked sufficient evidence, others were proven and the civil claim was substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 196, 197, 461, 463, 467, 496, 505, 506-1 du Code pénal; The court may partially acquit defendants on some charges while convicting them on others based on the evidence presented, and separately adjudicate civil claims for damages if the criminal facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3284/2025
Not. 8906/16/CD
6x ex.p./ s.prob
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Maître Perrine LAURICELLA,
comparant en personne, assisté de Maître Meyriem MANDOURI, avocat, en
remplacement de Maître Perrine LAURICELLI, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Meyriem MANDOURI, avocat, en
remplacement de Maître Perrine LAURICELLI, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de :
PERSONNE4.),
sans état,
demeurant à ADRESSE5.),
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54,
rue Charles Martel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B207545, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 196, 197, 461, 463, 467, 496 505 et 506-1 du Code pénal du
Code pénal
A l’audience du 31 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
La société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B207545, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), demandeur
au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Lise REIBEL donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Lise REIBEL développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Meyriem MANDOURI, avocat, en remplacement de Maître Perrine LAURICELLI,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat
à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE3.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8906/16/CD et
notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés par la Police Grand Ducale sous
la racine JDA 2016/52764-6 TOGE, ainsi que l’ensemble des procès-verbaux et rapports
additionnels dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 30 mars 2016, adressée par l’étude PENNING
SCHILTZ WURTH au Juge d’instruction.
Vu les différents transmis du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cellule
de renseignement financier (CRF) des 26 avril 2016, 30 avril 2016 et 19 août 2016.
Vu l’expertise en écritures établie par l’expert graphologique Catherine RIEGER du 17 février
2022.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 221/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 mars 2025, renvoyant PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infractions aux articles 51, 52,
196, 197, 461, 463, 467, 496, 505 et 506-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
« I) vol des ordres de virements pré-imprimés et d’autres effets personnels au domicile de
PERSONNE4.)
entre le 13 janvier 2016 et le 19 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), dans
une chambre louée par PERSONNE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.)
à ADRESSE7.) :
-
des ordres de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au niveau
du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) ,
-
des effets personnels et notamment une tablette, une montre, une pince en or et un
briquet en or,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en fracturant la
porte d’entrée,
subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.)
à ADRESSE7.) :
-
des ordres de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au niveau
du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) ,
-
des effets personnels et notamment une tablette, une montre, une pince en or et un
briquet en or,
partant des choses ne lui appartenant pas,
II)
virements frauduleux et tentatives de virements frauduleux commis au
préjudice de PERSONNE4.)
1 référence dans le rapport graphologique cote E01-12a
2 cote E01-12a, pages 63-64
n°
cote
–
référence
du
rapport
réf.
exp.
graph.1
virement de
la banque
montant
du
virement
date
inscrite
sur
le
virement
virement
exécuté
ou
tentative
bénéficiaire
du virement /
bénéficiaire
inscrit
sur
virement
auteur
présumé d’une
inscription sur
le
virement
selon expertise
graphologique2
B01
–
2.1.1
Q4
SOCIETE2.)
2800
25/01/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.2
Q1
SOCIETE2.)
6000
28/01/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.3
Q2
SOCIETE2.)
2000
04/02/2016
tentative
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.4
Q3
SOCIETE2.)
1900
08/02/2016
tentative
PERSONNE5.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.5
SOCIETE2.)
2000
03/02/2016
tentative
PERSONNE6.)
B01
–
2.2.1
Q8
SOCIETE3.)
4500
29/02/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.2
Q5
SOCIETE3.)
4000
04/03/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.3
Q9
SOCIETE3.)
6000
15/03/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.4
Q6
SOCIETE3.)
3900
18/03/2016
exécuté
PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.5
Q7
SOCIETE3.)
15000
01/03/2016
exécuté à
hauteur
de
euros et
tentative
à hauteur
de 15000
euros
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
Q10
SOCIETE3.)
6000
26/01/2016
tentative
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B04
–
page 3 (1)
Q14
SOCIETE3.)
16555
07/03/2016
tentative
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
page 3 (2)
Q13
SOCIETE3.)
5000
17/03/2016
tentative
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
page 4 (1)
Q12
SOCIETE3.)
4500
17/05/2016
tentative
PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
B04
–
page 4 (2)
Q11
SOCIETE3.)
5800
25/03/2016
tentative
PERSONNE7.)
PERSONNE2.)
1) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 1)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 25 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de virement
pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de
compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au niveau du
bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue de
faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 2.800,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 2.800,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 2.800,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
2) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 2)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 28 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de virement
pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de
compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au niveau du
bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue de
faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 6.000,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 6.000,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
3) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 3)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 4 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 2.000,- euros sur le compte de PERSONNE1.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de virement
pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de
compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE1.) au niveau du
bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue de
faire virer sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 2.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 2.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
4) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 4)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 8 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant total de 1.900,- euros sur le compte de PERSONNE5.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE5.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue de
faire virer sur le compte de PERSONNE5.) le montant de 1.900,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 1.900,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
5) Quant au virement frauduleux visé-ci-dessus sub 5)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant total de 2.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE6.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue de
faire virer sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 2.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 2.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
6) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 6)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 29 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 4.500,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.500,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 4.500,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.500,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 4.500,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 4.500,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 4.500,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
7) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 7)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 4 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 4.000,- euros sur le compte PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.000,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 4.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 4.000,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 4.000,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 4.000,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
8) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 8)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 15 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 6.000,- euros sur le compte PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 6.000,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 6.000,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 6.000,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 6.000,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
9) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 9)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 18 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 3.900,- euros sur le compte PERSONNE1.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 3.900,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 3.900,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 3.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 3.900,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 3.900,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 3.900,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
10) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 10)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 1er mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 15.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour le montant de 15.000,- euros, en
insérant sur le formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 15.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 15.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 15,- euros3, en remettant l’ordre de virement falsifié mentionné
au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 15,- euros formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées a) et b),
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
3 l’ordre de virement à hauteur de 15.000 visé sous le point 2.2.5 n’a été exécuté qu’à hauteur de 15 euros
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 15,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
PERSONNE2.), préqualifié
PERSONNE1.), préqualifié
11) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 11)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 26 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 6.000,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 6.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
12) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 12)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 7 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 16.555,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 16.555,- euros,
en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse
et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 16.555,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 16.555,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 16.555,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
13) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 13)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 5.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.000,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 5.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
14) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 14)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mai 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 4.500,- euros sur le compte de PERSONNE1.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.500,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom, l’adresse et
le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de
ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 4.500,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.500,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 4.500,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur,
15) Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 15)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 25 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage de
l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se faire
virer le montant de 5.800,- euros sur le compte de PERSONNE7.), par fausse signature et par
fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.800,- euros, en
insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom et le numéro
de compte de PERSONNE7.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE7.) le montant de 5.800,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.800,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur ».
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal se doit d’analyser
sa compétence territoriale, alors que les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés en partie
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie en ADRESSE2.).
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public
et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, les infractions reprochées aux prévenus ayant été commises en partie
en ADRESSE2.) et en partie au Luxembourg, de sorte que ces infractions constituent un tout
indivisible justifiant la compétence des juridictions répressives luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge des prévenus.
Quant au fond
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 31
octobre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 30 mars 2016, PERSONNE4.), représenté à l’époque par son mandataire, l’étude
PENNING SCHILTZ WURTH, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du
Juge d’instruction.
Il ressort de cette plainte que plusieurs virements, ainsi que des tentatives de virements
frauduleux, ont été opérés tant sur le compte bancaire d’PERSONNE4.) n° IBAN NUMERO1.)
ouvert auprès de l’établissement public SOCIETE1.), que sur son compte n° IBAN
NUMERO2.) détenu auprès de la banque SOCIETE3.).
Ces opérations peuvent être récapitulées comme suit :
-
Virements et tentatives de virements frauduleux effectués du compte tenu auprès de
l’établissement public SOCIETE1.) :
virement d’un montant de 2.800 euros effectué en date du 26 janvier 2016 au
bénéfice de PERSONNE2.),
virement d’un montant de 6.000 euros effectué en date du 1er février 2016 au
bénéfice de PERSONNE2.),
tentative de virement d’un montant de 2.000 euros en date du 3 février 2016 au
bénéficiaire PERSONNE6.),
tentative de virement d’un montant de 2.000 euros en date du 4 février 2016 au
bénéficiaire PERSONNE1.),
tentative de virement d’un montant de 1.900 euros en date du 8 février 2016 au
bénéficiaire PERSONNE5.),
-
Virements et tentatives de virements frauduleux effectués du compte tenu auprès de la
banque SOCIETE3.) : à la suite à d’un entretien téléphonique avec l’agence de
ADRESSE10.), il est apparu que plusieurs virements et tentatives de virements
frauduleux auraient été effectués. La banque, ayant déjà eu des suspicions avant cet
entretien téléphonique, aurait déjà pris l’initiative de bloquer le compte bancaire.
La plainte précise qu’aucun de ces virements n’aurait été ordonné par PERSONNE4.) et que
les signatures apposées sur les formulaires pré-imprimés ne correspondaient pas à la sienne.
PERSONNE4.) détenait en effet des formulaires de virement pré-imprimés relatifs à son
compte ouvert auprès de l’établissement public SOCIETE1.), qu'il conservait dans la chambre
qu’il louait au ADRESSE11.) à L-ADRESSE12.).
PERSONNE4.) supposait qu’après son arrestation, PERSONNE2.) aurait pu accéder dans sa
chambre pour s’emparer de ces virements pré-imprimés. Cette hypothèse serait notamment
confortée par les témoignages de membres de sa famille, lesquels auraient constaté une
effraction dans la chambre et le vol de divers effets personnels, dont une tablette, une montre,
une pince en or et un briquet en or.
Il aurait également été rapporté qu’un voisin, dénommé « PERSONNE8.) », serait entré à
plusieurs reprises dans la chambre d’PERSONNE4.), et que PERSONNE9.) pourrait fournir
des renseignements complémentaires à son sujet.
Le 20 juin 2016, la police a procédé à des perquisitions tant auprès de l’SOCIETE1.), sise à
ADRESSE13.) à L-ADRESSE14.), qu’auprès de la SOCIETE3.), située ADRESSE15.) à L-
ADRESSE16.). Plusieurs formulaires originaux de virement d’PERSONNE4.) y ont été saisis,
révélant l’émission de transferts de fonds vers divers comptes.
Auprès de l’SOCIETE1.), cinq formulaires originaux ont été saisis. Ils démontrent que 8.800
euros ont été transférés du compte courant d’PERSONNE4.) sur celui de PERSONNE2.)
(virements des 25 et 28 janvier 2016). Quatre autres virements, d’un montant total de 5.900
euros, ont été initiés, mais non exécutés, soit en raison d’un solde insuffisant (virements du 4
février 2016 en faveur de PERSONNE1.) et du 8 février 2016 en faveur de PERSONNE5.)),
soit en raison d’erreurs ou d’informations incomplètes (virement du 3 février 2016 en faveur
de PERSONNE6.)).
Sur le compte ouvert par PERSONNE4.) auprès de la SOCIETE3.), cinq virements d’un
montant cumulé de 18.415 euros ont été effectués au profit de PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE6.). Le virement du 1er mars 2016, destiné à PERSONNE6.) pour une somme
de 15.000 euros, a été interprété comme un virement de 15 euros, la machine de lecture
automatique ayant lu le point comme un séparateur décimal, et uniquement le montant de 15
euros n’a alors été viré sur son compte.
Lors de son audition du 15 juillet 2016, PERSONNE9.), un voisin d’PERSONNE4.), a déclaré
avoir constaté que la porte de la chambre de ce dernier avait été fracturée. Il a admis y être
entré une fois, par curiosité, assurant n'avoir rien dérobé. Il a également relaté avoir aperçu à
plusieurs reprises PERSONNE3.), un autre habitant de l’immeuble, aller dans la chambre
d’PERSONNE4.) où celui-ci aurait même cuisiné.
Le 21 juillet 2016, lors de son audition par la police, PERSONNE5.) a indiqué que
PERSONNE3.), qu’il décrit comme un ami, lui aurait confié être confronté à des difficultés
financières et avoir besoin qu’une somme de 1.900 euros transite par son compte, afin qu’il
puisse ensuite lui remettre l’argent en liquide. Il a nié avoir reçu cette somme et a affirmé
n’avoir aucun lien avec les virements falsifiés.
Le 18 octobre 2016, une nouvelle perquisition a été menée au sein de la SOCIETE3.),
permettant la saisie de cinq ordres de paiement supplémentaires, pour un montant total de
37.855 euros. Ces documents, datés entre le 26 janvier 2016 et le 17 mai 2016, étaient établis
au profit de PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE1.) et PERSONNE7.), mais n’ont
jamais été exécutés, la banque les ayant bloqués.
Lors de sa première comparution par-devant le Juge d’instruction du 20 octobre 2016,
PERSONNE3.) a reconnu être entré dans la chambre d’PERSONNE4.), dont la porte aurait été
ouverte. Il a admis y avoir dérobé des formulaires pré-imprimés liés aux comptes bancaires
d’PERSONNE4.). Il a expliqué que ses cousins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) auraient
résidé chez lui à l’époque des faits. Il a admis avoir partiellement rempli certains virements,
mais a soutenu que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) auraient complété et exécuté ces
documents à son insu.
Le 6 février 2018, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été interpellés à leur domicile
commun à ADRESSE1.) et ont été entendus dans le cadre d’une commission rogatoire.
Au cours de son audition, PERSONNE2.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE4.). Il a
expliqué qu’après un séjour au Luxembourg mi-janvier 2016, son cousin PERSONNE3.) lui
aurait proposé de recevoir sur son compte des fonds prétendument émanant d’une société. Il
aurait accepté, retiré les fonds, conservé une commission de 100 euros par tranche de 1.000
euros, et remis le reste à PERSONNE3.), soit en mains propres lorsque ce dernier se serait
rendu à ADRESSE1.) pour récupérer l’argent, soit par transfert SOCIETE6.) ou SOCIETE7.).
Il a affirmé ignorer l’origine frauduleuse des fonds et a nié avoir rempli ou émis un quelconque
virement. Concernant PERSONNE1.), il a reconnu que PERSONNE3.) l’aurait également
sollicité pour faire transiter des fonds sur son compte bancaire.
PERSONNE1.), pour sa part, a expliqué avoir reçu plusieurs virements sur son compte afin de
rendre service à PERSONNE3.), qui se serait prétendu dépourvu de compte bancaire. Il aurait
remis les fonds en espèces à PERSONNE3.) lorsqu’il venait les récupérer à ADRESSE1.),
conservant une commission de 500 euros. Il a admis savoir que PERSONNE2.) percevait lui
aussi des fonds de PERSONNE3.).
Lors de sa première comparution par-devant le Juge d’instruction le 5 août 2021,
PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a reconnu avoir reçu des virements
de la part de PERSONNE3.), qui aurait souhaité lui venir en aide à la suite de difficultés
financières apparues après la mort de son père. PERSONNE3.) devait récupérer 8.800 euros et
il devait percevoir en contrepartie entre 100 et 200 euros par virement. Il a persisté à nier toute
falsification. Concernant ses séjours au Luxembourg, PERSONNE2.) a indiqué s’y être rendu
mi-janvier 2016 à la recherche d’un emploi, précisant que ce déplacement était postérieur à la
réception du premier virement. Il a nié toute implication dans la falsification des documents,
qu’il attribue exclusivement à PERSONNE3.).
Lors de sa comparution par-devant le Juge d’instruction le même jour, PERSONNE1.) a
également maintenu ses déclarations antérieures. Il a expliqué que PERSONNE3.) serait venu
à ADRESSE1.) début 2016 afin qu’il lui remette un relevé d’identité bancaire (RIB) de son
propre compte bancaire. PERSONNE3.) aurait soutenu qu’il ne serait pas titulaire d’un compte
bancaire ; or un tel compte serait impératif afin de percevoir son salaire. PERSONNE3.) lui
aurait dès lors proposé de lui transférer son salaire à partir d’un autre compte bancaire afin qu’il
retire l’argent en liquide et lui remet ces fonds. PERSONNE1.) a déclaré n’avoir posé aucune
question particulière. Après l’exécution des virements, PERSONNE3.) se serait rendu à
ADRESSE1.) pour récupérer les fonds, l’aurait menacé de mort en cas de refus et ne lui aurait
laissé qu’une somme de 300 euros. Il a qualifié les déclarations de PERSONNE3.) de
mensongères, affirmant que ce dernier était seul à l’origine des virements.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Juge d’instruction a nommé Catherine RIEGER,
graphologue diplômée, afin de procéder à une expertise. Le rapport, déposé le 25 février 2022,
visait notamment à déterminer si les prévenus avaient rempli et signé de leur main les virements
litigieux.
Le 24 octobre 2024, PERSONNE2.) a comparu une seconde fois devant le Juge d’instruction.
Confronté aux conclusions de l’expert, selon lesquelles il aurait partiellement rempli plusieurs
formulaires, il a contesté ces résultats, soutenant n’avoir rien écrit. Il a réaffirmé que son rôle
se limitait à recevoir les fonds sur son compte et à en conserver une partie, PERSONNE3.)
étant selon lui l’instigateur du procédé.
Le 30 octobre 2024, PERSONNE1.) a également comparu de nouveau devant le Juge
d’instruction. Il a maintenu ne jamais s’être rendu au Luxembourg, tout en revenant sur
certaines de ses déclarations initiales, reconnaissant avoir rempli et signé cinq virements, à
savoir :
-
Q5 : virement du 4 mars 2016 pour un montant 4.000 euros, dont il aurait remis 250
euros à PERSONNE2.) et le reste à PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ;
-
Q6 : virement du 18 mars 2016, dont il aurait conservé l’intégralité ;
-
Q7 : virement du 1er mars 2016, qu’il admet avoir rempli, bien que seuls 15 euros aient
été crédités sur le compte de PERSONNE6.) ;
-
Q8 : virement du 29 février 2016 pour un montant 4.500 euros, dont il aurait gardé 250
euros et remis le reste à PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ;
-
Q9 : virement du 15 mai 2016, dont PERSONNE2.) aurait conservé l’intégralité ;
-
Q12 : virement du 17 mai 2016, dont il aurait gardé l’intégralité.
PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE3.) et PERSONNE5.) auraient apporté les
formulaires à ADRESSE1.), accompagnés du RIB d’PERSONNE4.), et qu’il les aurait remplis
et signés avant que PERSONNE5.) ne les récupère. Il a contesté être l’auteur des virements
Q13 et Q14, précisant que leur « cousin » PERSONNE10.) se serait rendu au Luxembourg
avec PERSONNE2.).
À l’audience publique, PERSONNE3.) déclare être entré dans la chambre d’PERSONNE4.),
en compagnie de ses cousins PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE5.), la
porte étant selon lui ouverte. Il a reconnu y avoir consommé de la cocaïne et avoir pris un seul
formulaire de virement. Il prétend avoir rempli un unique virement de 1.900 euros, dont il dit
ne plus se souvenir du destinataire, avant de le jeter à la poubelle. Il nie avoir été bénéficiaire
de quelconques fonds.
Concernant la présence de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), PERSONNE3.) affirme qu’ils
l’auraient accompagné dans la chambre d’PERSONNE4.) alors qu’à ce moment-là ils auraient
été au Luxembourg pour y faire du tourisme. Interrogé davantage par rapport aux infractions
en relation avec la rédaction des ordres de virement, il prétend s’être trouvé en prison lors de
ces des faits.
À l’audience, PERSONNE2.) conteste l’infraction de vol lui reprochée. Il admet avoir
accompagné PERSONNE3.) lors d’un séjour au Luxembourg dans l’immeuble situé
ADRESSE11.), mais nie être entré dans une chambre. Il affirme n’avoir séjourné au
Luxembourg qu’à l’occasion du Nouvel An et dit ne pas connaître PERSONNE4.). Concernant
les virements frauduleux, il reconnaît avoir reçu des fonds, expliquant que PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) l’auraient averti à l’avance des transferts. Il déclare avoir retiré des fonds en
ADRESSE2.) et au Luxembourg, de les avoir au départ partagé avec PERSONNE3.) et
PERSONNE5.), avant de les conserver intégralement pour lui-même. Il nie toute falsification
matérielle.
PERSONNE1.) conteste également l’infraction de vol lui reprochée et affirme ne s’être jamais
rendu au Luxembourg. Concernant les virements frauduleux, il revient sur ses premières
déclarations en expliquant d’avoir menti par crainte, sans pour autant préciser cette crainte. Il
admet avoir falsifié cinq virements, deux à son profit, deux au profit de PERSONNE2.) et un
au profit d’une cousine. Il indique que PERSONNE3.) et PERSONNE5.) lui auraient apporté
des formulaires de virement et l’auraient assuré de l’absence de risque, prétendant
qu’PERSONNE4.) disposait de fonds suffisants. PERSONNE1.) déclare avoir complété et
signé les virements à son domicile à ADRESSE1.) avant de les remettre le lendemain à
PERSONNE5.). Il reconnaît également d’avoir retiré les sommes créditées et d’en avoir remis
une partie à PERSONNE5.), gardant le reste pour des achats personnels.
La défense de PERSONNE3.) conteste l’ensemble des infractions relatives aux virements
frauduleux et de tentatives de virements frauduleux et sollicite son acquittement. Concernant
l’infraction de vol, Maître Carolyn LIBAR admet que son mandant aurait soustrait un seul
formulaire de virement de la chambre de la victime, mais conteste la qualification de vol avec
effraction. En tout état de cause, et à l’instar du Ministère Public, elle conclut au dépassement
du délai raisonnable, et demande qu’aucune peine d’emprisonnement ou d’amende ne soit
prononcée à l’encontre de son mandant.
La défense de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) invoque diverses circonstances
atténuantes, notamment l’ancienneté des faits, les aveux partiels et le repentir exprimé par ses
mandants, et demande au Tribunal de faire abstraction tant d’une peine d’emprisonnement que
d’une peine d’amende. À titre subsidiaire, Maître Meyriem MANDOURI sollicite d’assortir
une éventuelle peine d’emprisonnement du bénéfice du sursis intégral sinon du sursis
probatoire.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal rappelle que la participation criminelle peut être
soit morale -le provocateur-, soit matérielle -le coauteur. La participation par aide ou assistance
à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement,
ou un acte de participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de
participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide
ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour
les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un
fait quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il
suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré
sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participations définis à l’article 66 du
Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait
quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou
le délit n’eût pu être commis.
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise
« telle qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide
qu’ils apportent, soit appropriée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.
1950, I, 789 et la note).
Selon l’article 67 du Code pénal, seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
-
ceux qui auront donné des instructions pour le commettre,
-
ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir,
-
ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance,
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Quant à l’infraction reprochée sub. I)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), entre le 13 janvier 2016 et le 19 mars 2016, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), dans une chambre louée par
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE4.), des ordres
de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au niveau du donneur le
nom, l’adresse et le numéro de compte d’PERSONNE4.), ainsi que des effets personnels et
notamment une tablette, une montre, une pince en or et un briquet en or, partant des choses ne
leur appartenant pas, principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en fracturant la porte
d’entrée, et subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, sans cette
circonstance aggravante.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du
Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque.
En l’espèce, PERSONNE3.) reconnaît s’être introduit dans la chambre d’PERSONNE4.) et y
avoir pris des vêtements ainsi qu’un seul virement pré-imprimé, qu’il affirme avoir rempli à
titre démonstratif à l’attention de ses cousins PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avant de le
jeter. Ces déclarations sont corroborées par celles de PERSONNE9.), qui confirme la présence
de PERSONNE3.) dans la chambre.
Le Tribunal relève d’abord que les déclarations de PERSONNE3.) à l’audience s’écartent
sensiblement de celles qu’il avait faites au cours de l’enquête, où il affirmait avoir pris « les
pré-imprimés de virements qui étaient sur la table de la chambre », laissant entendre qu’il
s’agissait de plusieurs documents relatifs aux comptes bancaires d’PERSONNE4.). Or, le
dossier répressif révèle que cinq virements ont effectivement été exécutés au moyen de
formulaires pré-imprimés, en dates des 25 janvier, 28 janvier, 3 février, 4 février et 8 février
2016.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des propres déclarations de
PERSONNE3.), qu’il s’est introduit à plusieurs reprises dans la chambre d’PERSONNE4.),
qu’il y a pris des vêtements et y a même préparé des repas. Dans ce contexte, la thèse selon
laquelle il ne se serait emparé que d’un seul virement apparaît dépourvue de toute crédibilité.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal
a acquis l’intime conviction que PERSONNE3.) a frauduleusement soustrait, au préjudice
d’PERSONNE4.), plusieurs ordres de virement pré-imprimés de la banque SOCIETE1.)
mentionnant le nom, l’adresse et le numéro de compte de ce dernier, de sorte que le Tribunal
considère que cette infraction est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
S’agissant en revanche des autres effets personnels listés dans la citation à prévenu, notamment
une tablette, une montre, une pince en or et briquet en or, les pièces du dossier ne permettent
pas d’attribuer de manière certaine leur soustraction frauduleuse à PERSONNE3.). Il ressort
en effet des déclarations de PERSONNE9.) qu’il est lui-même entré dans la chambre
d’PERSONNE4.) après avoir trouvé la porte ouverte et endommagée, de sorte qu’il ne peut pas
être exclu qu’une ou plusieurs autres personnes aient eu accès à la pièce.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif reliant PERSONNE3.) à la disparition de ces objets,
le Tribunal considère que l’enquête menée en cause n’a pas permis d’asseoir de manière
suffisamment certaine, convaincante, et au-delà de tout doute, la culpabilité de PERSONNE3.)
quant au vol de ces objets personnels préqualifiés libellé à son encontre.
S’agissant de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ceux-ci contestent de manière constante et
catégorique avoir pénétré dans la chambre d’PERSONNE4.) et d’y avoir dérobé les objets mis
à leur charge dans la citation à prévenu.
Le Tribunal relève que, les seules déclarations les mettant en cause proviennent de
PERSONNE3.), qui souffrent toutefois d’importantes incohérences. En effet, lors de son
interrogatoire du 20 octobre 2016 devant le Juge d’instruction, PERSONNE3.) a fourni des
versions successives et contradictoires quant à l’identité des personnes qu’il aurait hébergées :
il évoque d’abord ses cousins « PERSONNE2.) et PERSONNE5.) », censément domiciliés
chez lui durant deux mois, avant d’affirmer ensuite que
« PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.) » auraient résidé à son domicile. Ces variations rendent impossible toute
identification fiable des personnes concernées et jettent un doute sérieux sur la crédibilité de
ses déclarations.
Le Tribunal constate par ailleurs que, si PERSONNE2.) reconnaît avoir séjourné dans le
bâtiment où PERSONNE4.) résidait, aucun élément du dossier répressif n’indique qu’il serait
entré dans la chambre de ce dernier ou qu’il y aurait soustrait les objets visés dans la citation à
prévenu. De même, hormis les propos de PERSONNE3.), aucun élément objectif ne permet de
situer PERSONNE1.) au Luxembourg, encore moins dans la chambre d’PERSONNE4.).
Dans ces conditions, le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueilli au cours de
l’enquête ne permet pas d’établir que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient, en qualité
d’auteurs, co-auteurs sinon complices, frauduleusement soustrait les objets énumérés dans la
citation à prévenu.
Quant à la circonstance aggravante tenant à une effraction, le Tribunal relève que, si la porte
de la chambre d’PERSONNE4.) était effectivement fracturée, aucun élément du dossier ne
permet d’en attribuer la responsabilité à PERSONNE3.). Plusieurs personnes ont pu accéder
aux lieux, et aucune preuve matérielle, aucun témoignage ni indice technique ne vient établir
qu’il aurait forcé l’entrée pour pénétrer dans la pièce.
Faute d’éléments suffisamment certains et convaincants permettant de retenir, au-delà de tout
doute raisonnable, que PERSONNE3.) aurait commis le vol à l’aide d’effraction, cette
circonstance aggravante ne peut être retenue à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus :
-
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à acquitter du chef de l’infraction de vol libellé
à leur encontre sub. I) à titre principal et à titre subsidiaire dans la citation à prévenu,
-
PERSONNE3.) est à acquitter du chef de l’infraction de vol des effets personnels
d’PERSONNE4.), notamment d’une tablette, d’une montre, d’une pince en or et d’un
briquet en or,
-
PERSONNE3.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol des ordres de virement
pré-imprimés de la banque SOCIETE1.), ceux-ci renseignant le nom, l’adresse et le
numéro de compte d’PERSONNE4.) telle que libellée sub. I) à titre subsidiaire dans la
citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
le Tribunal acquitte les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) des
préventions pour lesquelles leur responsabilité pénale n’a pu être matériellement établie. Afin
d’assurer une parfaite lisibilité de la décision et de préciser, pour chaque chef, le ou les prévenus
concernés par un acquittement, le Tribunal reprend ci-après le libellé de la citation à prévenu,
en y intégrant expressément les noms des prévenus ainsi que l’indication des infractions pour
lesquelles ils sont acquittés :
« I) vol des ordres de virements pré-imprimés et d’autres effets personnels au domicile de
PERSONNE4.)
-
quant à PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
entre le 13 janvier 2016 et le 19 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), dans
une chambre louée par PERSONNE4.),
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.) :
-
des ordres de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au
niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de
PERSONNE4.) ,
-
(quant à PERSONNE3.)) des effets personnels et notamment une tablette, une
montre, une pince en or et un briquet en or,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en fracturant
la porte d’entrée,
subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.) :
-
des ordres de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au
niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de
PERSONNE4.) ,
-
(quant à PERSONNE3.)) des effets personnels et notamment une tablette, une
montre, une pince en or et un briquet en or,
partant des choses ne leur appartenant pas. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE3.) est parant convaincu :
« I) vol des ordres de virements pré-imprimés et d’autres effets personnels au domicile de
PERSONNE4.)
entre le 13 janvier 2016 et le 19 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), dans
une chambre louée par PERSONNE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.) :
-
des ordres de virements pré-imprimés de la banque SOCIETE1.) renseignant au
niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de
PERSONNE4.) ,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Quant aux infractions reprochées sub. II)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), entre janvier et mars 2016, d’avoir, au préjudice d’PERSONNE4.), commis
ou tenté de commettre plusieurs infractions de faux, d’usage de faux, d'escroquerie, de
blanchiment-détention et de recel, dans les circonstances de temps et de lieu détaillées dans la
citation du 19 septembre 2025.
Il leur est notamment reproché d’avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié plusieurs ordres
de virement — pour partie pré-imprimés — mentionnant systématiquement, en tant que
donneur d’ordre, le nom, l’adresse et le numéro de compte d’PERSONNE4.), et d’avoir utilisé
ces documents falsifiés pour obtenir ou tenter d’obtenir des virements sur différents comptes
bancaires.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs :
a) un écrit protégé par la loi,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par
l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur
contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de
procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque » (cf. Les Novelles, droit pénal,
tome II, n°1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit
protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on
n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse,
t. III, no 240).
Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les
suivantes :
a) l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures,
b) celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse,
c) il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
d) l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice.
L’infraction de l’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal requiert les trois éléments
constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste ainsi dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de
la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire
remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance
d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.
Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,
visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie
pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs
des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent
consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit
belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention
frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi
sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir
méchamment, avec un esprit de fraude » (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Droit criminel, I,
n° 98, p.42).
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal, présuppose
l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il
importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois
et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni
condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit établie de manière
précise l’existence d’une action qualifiée crime ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments
constitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.)
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment-détention, doivent
constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments
constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la
circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent
asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur
conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé
aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur
de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation
identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.
Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger
dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette
infraction a été commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance
ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans
qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base
des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation
belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).
L’infraction de recel prévue par l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments
constitutifs suivants :
a) la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit
L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou
de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste
prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J.
SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune
importance, ni d’ailleurs le mobile du détenteur de la chose recelée.
b) l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de
possession, de l’origine illicite de l’objet
Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe
qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les
auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-
même de bonne foi.
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au
moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers,
connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la
valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait
qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour
d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur
ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution,
de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet
que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge,
verbo RECEL, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit
provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient
nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux
29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut
recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver
qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie «
conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut
d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf.
citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99).
Le Tribunal rappelle également que la tentative existe dès que l’agent commence à exécuter
son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement
(Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,
2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans
désistement volontaire.
Le Tribunal constate en premier lieu qu’il résulte du rapport d’expertise graphologique de
Catherine RIEGER, graphologue diplômé, qui a été déposé le 25 février 2022 au cabinet du
Juge d’instruction (le « Rapport graphologique ») que :
« (…) En l’absence de mentions manuscrites de Comparaison tracées par [PERSONNE3.)],
nous ne sommes pas en mesure de lui attribuer la rédaction de mentions manuscrites.
Toutefois, nous avons constaté que les deux premières lignes des documents suivants
émanaient de la même main :
-
Virement SOCIETE8.), daté du 25/01/2016 d’un montant de 2800€ - Q4
-
Virement SOCIETE3.), daté du 26/01/2016 d’un montant de 6000€ - Q10
-
Virement SOCIETE3.), daté du 25/03/2016 d’un montant de 5.800€ - Q11
Concernant les mentions manuscrites figurant dans le cadre « Nom et adresse du donneur
d’ordre », des ordres de virement cotés Q10 et Q11, elles émanent de la même main que les
deux premières lignes.
-
Sur les mentions manuscrites désignant le « Bénéficiaire », l’auteur des mentions
manuscrites, des sommes et des dates figurant sur :
-
Virement SOCIETE8.), daté du 25/01/2016 d’un montant de 2800€ - Q4
-
Virement SOCIETE3.), daté du 26/01/2016 d’un montant de 6000€ - Q10
-
SOCIETE3.), daté du 25/03/2016 d’un montant de 5800€ - Q11
est [PERSONNE2.)]
-
Sur la rédaction de l’ensemble « des numéros de compte, bénéficiaire, dates et sommes »,
la juxtaposition des documents de Question et de Comparaison a permis de mettre en évidence
des gestes types appartenant au système graphique de [PERSONNE2.)].
La présence de ces gestes types désigne [PERSONNE2.)] comme étant l’auteur des numéros
de compte, bénéficiaire, dates et sommes figurant sur les documents suivants :
-
Virement SOCIETE8.), daté du 28/01/2016 d’un montant de 6000€ - Q1
-
Virement SOCIETE8.), daté du 04/02/2016 d’un montant de 2000€ - Q2
-
Virement SOCIETE8.), daté du 08/02/2016 d’un montant de 1900€ - Q3
- Concernant l’intégralité des mentions manuscrites figurant sur les documents cotés Q5, Q6,
Q7, Q8, Q9, Q12, Q13 et Q14, l’étude attentive a permis de mettre en évidence de nombreux
gestes types appartenant au système graphique de [PERSONNE1.)].
La présence de ces gestes types désigne [PERSONNE1.)] comme étant l’auteur des
documents de Question suivants :
-
SOCIETE3.), daté du 04/03/2016 d’un montant de 4000€ - Q5
-
SOCIETE3.), daté du 18/03/2016 d’un montant de 3900€ - Q6
-
Virement SOCIETE3.), daté du 01/03/2016 d’un montant de 15, 000€ - Q7
-
Virement SOCIETE3.), daté du 29/02/2016 d’un montant de 4.500€ - Q8
-
SOCIETE3.), daté du 15/03/2016 d’un montant de 6000€ - Q9
-
Virement SOCIETE3.), daté du 17/05/2016 d’un montant de 4.500€ - Q12
-
Virement SOCIETE3.), daté du 17/03/2016 d’un montant de 5000€ - Q13
-
SOCIETE3.), daté du 07/03/2016 d’un montant de 16555€ - Q14
-
Sur la désignation de l’auteur des signatures figurant sur les ordres de virement, nous ne
sommes pas en mesure de nous exprimer sur ce point dans la mesure où ces signatures ne sont
pas homogènes entre elles et qu’elles présentent de nombreux signes intrinsèques de faux.
(…) ».
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 1) (virement qualifié de « Q4 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 25 janvier 2016 :
a) falsifié un ordre de virement pré-imprimé et avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’établissement public
SOCIETE1.), afin de faire transférer
frauduleusement la somme de 2.800 euros sur le compte de PERSONNE2.),
b) fait virer frauduleusement la somme de 2.800 euros sur le compte de
PERSONNE2.) en remettant à l’établissement public SOCIETE1.) l’ordre de
virement falsifié visé au point II) 1) a), utilisant ainsi, moyennant manœuvres
frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 2.800 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 1) a) et b).
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 2.800 euros provenant des infractions
visées sous II) 1) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q4.
En effet, bien qu’aucune analyse graphologique n’ait pu être réalisée s’agissant de
PERSONNE3.), le Rapport graphologique met cependant en évidence plusieurs éléments
convergents permettant d’attribuer à PERSONNE2.) la rédaction de l’ordre de virement Q4.
Si PERSONNE2.) a constamment contesté avoir rempli ou signé un quelconque ordre de
virement, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir
l’implication d’une tierce personne dans la confection matérielle de l’ordre de virement Q4,
l’ensemble des pièces convergeant au contraire vers sa seule responsabilité.
Il a par ailleurs reconnu avoir perçu, dès le mois de janvier, plusieurs sommes d’argent
prélevées sur le compte d’PERSONNE4.), qu’il a retirées de son propre compte avant d’en
reverser une partie, notamment à PERSONNE5.) et à PERSONNE3.), tout en en conservant
une autre partie à son profit.
Au vu de ses déclarations, mises en regard des conclusions du Rapport graphologique ainsi que
des autres éléments du dossier répressif, et du fait qu’il figure lui-même comme bénéficiaire
de ce virement, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a falsifié le
virement Q4 et l’a remis à l’établissement public SOCIETE1.), de sorte que les infractions de
faux et d’usage de faux sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
Le fait que le signataire du virement n’ait pu être identifié avec certitude en raison de l’absence
d’éléments techniques probants n’exonère en rien PERSONNE2.) de sa responsabilité pénale
dès lors que sa participation personnelle à la confection du faux est suffisamment établie.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions de faux et d’usage
de faux mises à sa charge.
Il ressort encore des pièces du dossier répressif que, moyennant manœuvres frauduleuses, et
notamment au moyen de l’ordre de virement falsifié Q4, la somme de 2.800 euros a été
indûment transférée sur le compte de PERSONNE2.). Celui-ci a ensuite détourné cette somme
à des fins personnelles, soit en la redistribuant, soit en la conservant, en tout ou en partie, et en
l’employant pour des dépens de loisirs. Le recours à un document falsifié en vue de se procurer
de fonds appartenant à autrui traduit de manière suffisante son intention frauduleuse, de sorte
que l’infraction d’escroquerie est également matériellement établie à son égard, tant en fait
qu’en droit.
L’infraction d’escroquerie est une infraction explicitement visée par le point 1) de l’article 506-
1 du Code pénal. PERSONNE2.) étant retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie pour
les faits visés sub. II) 1) b) en ce qui concerne le montant de 2.800 euros, l’infraction de
blanchiment-détention est également établie dans son chef.
Concernant le délit de recel également reproché à PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que le
recel est une infraction distincte du crime ou du délit qui est à la source de la possession ou de
la détention des objets recelés. En règle, le receleur ne peut pas être l’auteur de l’infraction
primaire (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, Larcier, p.465).
En effet les délits d’escroquerie et de recel constituent des infractions juridiquement
indépendantes l’une de l’autre, l’escroquerie est toujours antérieure au recel et a un auteur
différent.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction de recel mise à
sa charge.
Il ressort des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), que le
Tribunal tient pour crédible, qu’ils ont tous les deux été sollicités par PERSONNE3.) pour
effectuer des virements sur leurs comptes en vue de lui remettre par la suite les fonds, après
déduction d’une petite partie en qualité de rémunération pour leur service rendu.
Ces éléments doivent être appréciés conjointement avec le fait que PERSONNE3.) est
également retenu dans les liens de l’infraction de vol d’ordres de virements pré-imprimés
appartenant à PERSONNE4.), infraction qui lui est reprochée sub. I) de la citation à prévenu.
Le Tribunal considère que ce vol constitue l’acte préalable indispensable ayant permis la
commission du virement litigieux Q4 : sans la soustraction frauduleuse des ordres pré-
imprimés appartenant à PERSONNE4.), PERSONNE2.) n’aurait pu disposer des informations
bancaires nécessaires, et le virement Q4 d’un montant de 2.800 n’aurait pu être exécuté à son
bénéfice.
Le Tribunal retient ainsi que PERSONNE3.) a joué un rôle déterminant dans la commission
des infractions libellées sub. II) 1) et a acquis l’intime conviction que les infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention commises par PERSONNE2.)
n’auraient pu être commises sans la coopération directe et l’assistance active de
PERSONNE3.). Il y a donc lieu de le retenir, en tant que co-auteur, dans les liens de toutes ces
infractions et à l’acquitter pour l’infraction de recel.
Le Tribunal relève finalement que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant
d’établir un lien entre PERSONNE1.) et le virement litigieux Q4. Si PERSONNE1.) a reconnu
avoir eu connaissance du fait que PERSONNE2.) percevait également des sommes d’argent
sur son compte, cette connaissance ne constitue pas en elle-même une preuve suffisante de sa
participation aux infractions libellées sub. II) 1). Aucun élément probant ne permet en effet de
démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il ait contribué à la confection ou à l’exécution
du virement ni qu’il en ait retiré un quelconque avantage.
Dans ces conditions, le Tribunal conclu que le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête
ne permet pas d’établir, au-delà de doute raisonnable, que PERSONNE1.) aurait commis ou
participé en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice aux infractions libellées sub. II) 1) à
sa charge dans la citation à prévenu, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces
infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 1) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 1) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. II) 1) d)
à leur charge,
-
PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 1) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 2) (virement qualifié de « Q1 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 28 janvier 2016 :
a) falsifié un ordre de virement pré-imprimé et avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’établissement public
SOCIETE1.)
afin de faire transférer
frauduleusement la somme de 6.000 euros sur le compte de PERSONNE2.),
b) fait virer frauduleusement la somme de 6.000 euros sur le compte de
PERSONNE2.) en remettant à l’établissement public SOCIETE1.) l’ordre de
virement falsifié visé au point II) 2) a), utilisant ainsi, moyennant manœuvres
frauduleuses, ce faux pour faire croire, à l’existence d’un crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 6.000 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 2) a) et b).
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 6.000 euros provenant des infractions
visées sous II) 2) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q1,
portant sur un montant de 6.000 euros, dont il a également été le bénéficiaire.
Par application de la même argumentation que développée ci-avant à propos du virement Q4
(infraction libellée sub. II) 1)), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a
également commis les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-
détention en lien avec le virement Q1 pour un montant de 6.000 euros, de sorte que ces
infractions se trouvent ainsi matériellement établies à son égard, tant en fait qu’en droit et, par
conséquent, qu’il est à acquitter de l’infraction de recel.
Dans la prolongation de ces considérations et au regard du rôle déterminant joué par
PERSONNE3.) dans la réalisation des faits, rôle sans lequel les opérations frauduleuses liées
au virement Q1 n’auraient pu aboutir, le Tribunal estime qu’il y a également lieu de le retenir
en qualité de co-auteur pour l’ensemble des infractions précitées et de l’acquitter pour
l’infraction de recel.
Enfin, conformément à la même analyse qu’opérée pour le virement Q4, le Tribunal considère
que le faisceau d’indices recueilli ne permet pas d’établir, au-delà de tout toute raisonnable,
que PERSONNE1.) aurait commis ou participé, en qualité d’auteur, de co-auteur ou de
complice, aux infractions visées sub. II) 2) à sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans
les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 2) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 2) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. II) 2) d)
à leur charge,
-
PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 2) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 3) (virement qualifié de « Q2 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2016 :
a) falsifié un ordre de virement pré-imprimé et avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’établissement public
SOCIETE1.), afin de faire transférer
frauduleusement la somme de 2.000 euros sur le compte de PERSONNE1.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 2.000 euros, en remettant à
l’établissement public SOCIETE1.) l’ordre de virement falsifié au point II) 3) a),
utilisant ainsi, moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons
indépendantes de leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q2.
En effet, bien qu’aucune analyse graphologique n’ait pu être réalisée s’agissant de
PERSONNE3.), le Rapport graphologique met cependant en évidence plusieurs éléments
convergents permettant d’attribuer à PERSONNE2.) la rédaction de l’ordre de virement Q2.
Si PERSONNE2.) a constamment contesté avoir rempli ou signé un quelconque ordre de
virement, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir
l’implication d’une tierce personne dans la confection matérielle de l’ordre de virement Q2,
l’ensemble des pièces convergeant au contraire vers sa seule responsabilité.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a reconnu avoir perçu plusieurs sommes d’argent et
les avoir redistribuées à différentes personnes, notamment à PERSONNE5.) et PERSONNE3.).
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il se serait limité à ces seules
distributions. Bien au contraire, dès lors que son frère PERSONNE1.) apparaît comme
bénéficiaire du virement Q2, il s’en suit que celui-ci a nécessairement communiqué ses
coordonnées bancaires à PERSONNE2.), de sorte qu’il se trouve, à un titre quelconque,
impliqué dans les infractions en lien avec le virement Q2.
Il convient également de relever que PERSONNE2.) est retenu dans les liens des infractions
de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention en relation avec les
virements Q4 et Q1, tels que visés sub. II) 1) et sub. II) 2). Ces faits procèdent des mêmes
mécanismes frauduleux, consistant notamment dans la falsification d’ordre de virement pré-
imprimés appartenant à PERSONNE4.) avant de les remettre à l’établissement public
SOCIETE1.).
Dans ces circonstances, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif – en
particulier des conclusions du Rapport graphologique – ainsi que de la concordance des
éléments constitutifs de faux tels que déjà retenus pour les virements Q4 et Q1, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a également falsifié l’ordre de virement Q2 et
l’a remis au même établissement public, de sorte que les infractions de faux et d’usage de faux
se trouvent dès lors matériellement établies à son égard, tant en fait qu’en droit.
Comme exposé ci-avant, l’impossibilité d’identifier avec certitude le signataire du virement en
raison de l’absence d’éléments techniques probants n’a aucune incidence exonératoire pour
PERSONNE2.), dès lors que sa participation personnelle à la confection du faux est
suffisamment établie.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions de faux et d’usage
de faux mises à sa charge.
Il ressort encore des pièces du dossier répressif que, par le biais de manœuvres frauduleuses et
notamment sur la base de l’ordre de virement falsifié Q2, PERSONNE2.) a tenté de faire
transférer la somme de 2.000 euros sur le compte de PERSONNE1.). Il convient toutefois de
constater que cette opération n’a pu aboutir en raison d’un solde insuffisant sur le compte
d’PERSONNE4.).
Il s’ensuit que PERSONNE2.) a donc initié l’exécution de ce virement au moyen de manœuvres
frauduleuses, constituant ainsi une escroquerie, et que sa tentative n’a manqué son effet qu’en
raison du seul fait que le solde bancaire d’PERSONNE4.) était insuffisant. Il n’y a dès lors pas
eu désistement volontaire de sa part, de sorte que l’infraction de tentative d’escroquerie est
matériellement établie, tant en fait qu’en droit à son égard.
À la lumière des développements exposés concernant les infractions visées sub. II) 1), le
Tribunal considère que, sans la soustraction frauduleuse des ordres pré-imprimés appartenant
à PERSONNE4.) par PERSONNE3.), PERSONNE2.) n’aurait pu disposer des informations
bancaires nécessaires et n’aurait pu falsifier le virement Q2 visant à transférer, ou, comme en
l’espèce, tenter de faire virer, la somme de 2.000 euros sur le compte de PERSONNE1.).
Le Tribunal retient ainsi que PERSONNE3.) a joué un rôle déterminant dans la commission
des infractions libellées sub. II) 3) à charge des prévenus et a acquis l’intime conviction que
les infractions de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie imputables à
PERSONNE2.) n’auraient pu se réaliser sans la coopération directe et l’assistance active de
PERSONNE3.). Il y a donc lieu de le retenir en tant que co-auteur de l’ensemble de ces
infractions.
Il ressort encore du dossier répressif que PERSONNE1.) était le destinataire du virement Q2
pour un montant de 2.000 euros. Le Tribunal retient également qu’il a admis avoir perçu sur
son compte personnel d’autres sommes provenant du compte d’PERSONNE4.), tout en
reconnaissant qu’il était au courant que son frère PERSONNE2.) bénéficiait lui aussi de
montants issus de ce même compte. Ces éléments démontrent que PERSONNE1.) s’inscrivait,
d’une manière ou d’une autre, dans un schéma frauduleux organisé autour du compte
d’PERSONNE4.), ayant nécessairement communiqué ses coordonnées bancaires pour
permettre l’émission du virement Q2 à son profit.
Au vu de ce qui précède, et même si ce virement n’a finalement pas été exécuté en raison du
solde insuffisant du compte débité, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.), vu son implication nécessaire, a ainsi participé aux infractions de faux,
d’usage de faux et de tentative d’escroquerie, de sorte que ces infractions sont matériellement
établies, tant en fait qu’en droit à son égard en qualité de complice, ayant facilité la commission
de l’infraction.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 3) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 3) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « complice » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 3) a) et b) à sa charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 4) (virement qualifié de « Q3 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 8 février 2016 :
a) falsifié un ordre de virement pré-imprimé et avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’établissement public
SOCIETE1.), afin de faire transférer
frauduleusement la somme de 1.900 euros sur le compte de PERSONNE5.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 1.900 euros, en remettant à
l’établissement public SOCIETE1.) l’ordre de virement falsifié au point II) 4) a),
utilisant ainsi, moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons
indépendantes de leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q3,
portant sur un montant de 1.900 euros, au bénéfice d’un tiers bénéficiaire.
Par application de la même argumentation que développée ci-avant à propos du virement Q2
(infraction libellée sub. II) 3)), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a
également commis les infractions de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie en lien
avec le virement Q3 pour un montant de 1.900 euros. Ces infractions se trouvent ainsi
matériellement établies à son égard, tant en fait qu’en droit.
Dans la prolongation de ces considérations et au regard du rôle déterminant joué par
PERSONNE3.) dans la réalisation des faits, rôle sans lequel les opérations frauduleuses liées
au virement Q3 n’auraient pu aboutir, le Tribunal estime qu’il y a également lieu de le retenir
en qualité de co-auteur pour l’ensemble des infractions précitées.
Enfin, conformément à la même analyse qu’opérée pour le virement Q4 (infraction libellée
sub. II) 1)), le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueilli ne permet pas d’établir,
au-delà de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) aurait commis ou participé, en qualité
d’auteur, de co-auteur ou de complice, aux infractions visées sub. II) 4) à sa charge, de sorte
qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 4) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans le lien des infractions libellées
sub. II) 4) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 4) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 5)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 3 février 2016 :
a) falsifié un ordre de virement pré-imprimé et avoir fait usage de ce faux en le
remettant à l’établissement public
SOCIETE1.), afin de faire transférer
frauduleusement la somme de 2.000 euros sur le compte de PERSONNE6.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 2.000 euros, en remettant à
l’établissement public SOCIETE1.) l’ordre de virement falsifié au point II) 5) a),
utilisant ainsi, moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons
indépendantes de leur volonté,
En l’espèce, le Tribunal constate que ce virement litigieux d’un montant de 2.000 euros, destiné
au tiers bénéficiaire PERSONNE6.), n’a fait l’objet d’aucune analyse graphologique, de sorte
qu’aucun auteur n’a pu être identifié dans le cadre du Rapport graphologique.
Les seules indications contenues dans le dossier répressif ont trait à l’identité de la bénéficiaire
dudit virement, laquelle a cependant, lors de ses auditions, nié toute connaissance d’opérations
frauduleuses et a affirmé n’avoir observé aucun mouvement suspect sur ses comptes.
Si le Tribunal nourrit des doutes quant à la sincérité et crédibilité de ces déclarations, force est
de constater que le dossier répressif est dépourvu de tout élément matériel ou pièce probante
permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’auteur matériel du présent virement
litigieux.
Toutefois, sans le rôle déterminant de PERSONNE3.) dans la soustraction des virements pré-
imprimés – ainsi qu’exposé en détail ci-avant –, les infractions de faux, d’usage de faux et de
tentative d’escroquerie en relation avec le virement frauduleux du 3 février 2016, d’un montant
de 2.000 euros, n’auraient pu être commises.
Dès lors, et malgré l’absence d’identification formelle de l’auteur matériel du virement
litigieux, le Tribunal considère qu’il y a lieu de retenir PERSONNE3.) en qualité de co-auteur
des infractions visée sub. II) 5) a) et b) dans la citation à prévenu, de sorte que ces infractions
sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le Tribunal constate que le dossier
répressif est dépourvu de tout élément matériel ou pièce probante permettant d’établir, au-delà
de tout doute raisonnable, leur implication dans les infractions de faux, d’usage de faux et de
tentative d’escroquerie par rapport à ce virement litigieux. Au vu des éléments soumis à son
appréciation, le Tribunal estime ainsi que le faisceau d’indices recueilli ne présente pas la
consistance requise pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, leur culpabilité au titre des
infractions visés sub. II) 5).
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à acquitter de l’ensemble des infractions
libellées sub. II) 5) à leur charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 5) a) et b) à sa charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 6) (virement qualifié de « Q8 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 29 février 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 4.500 euros sur
le compte de PERSONNE2.),
b) s’être fait virer frauduleusement la somme de 4.500 euros en remettant à la société
SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié visé au point II) 6) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 4.500 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 6) a) et b).
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 4.500 euros provenant des infractions
visées sous II) 6) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q8,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à condamner pour ces
infractions et à acquitter pour l’infraction de recel également mise à sa charge
À l’instar des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE3.) doit être
considéré comme co-auteur des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de
blanchiment-détention. Ainsi qu’exposé en détail ci-avant, son rôle déterminant dans la
soustraction des virements pré-imprimés constitue une condition sine qua non à la commission
des infractions ultérieurement réalisées par PERSONNE1.).
Même s’il n’est pas établi que le virement litigieux Q8 ait été matériellement confectionné au
moyen d’un des formulaires pré-imprimés dérobés par PERSONNE3.), il n’en demeure pas
moins qu’il a nécessairement fourni à PERSONNE1.) les informations relatives aux
coordonnées bancaires d’PERSONNE4.), permettant ainsi l’établissement même du faux. Par
son implication active, indispensable à la préparation et à la mise en œuvre des agissements
incriminés, PERSONNE3.) doit dès lors être retenu en qualité de co-auteur pour l’ensemble
des infractions susvisées et est à acquitter de l’infraction de recel.
S’agissant de PERSONNE2.), bénéficiaire du virement frauduleux Q8, il ressort du dossier
répressif qu’il a admis avoir reçu à plusieurs reprises des fonds sur son compte provenant du
compte d’PERSONNE4.), sans préciser ni les dates de perception ni les montants, tout en
reconnaissant qu’il était au courant que son frère PERSONNE1.) bénéficiait lui aussi de
montants issus de ce même compte. Lors de ses différentes auditions PERSONNE2.) n’a jamais
indiqué avec précision la répartition des montants perçus entre les différents intervenants. Il
s’est limité en effet à invoquer PERSONNE3.) et PERSONNE5.) comme bénéficiaires sans
autre précision.
Ces éléments démontrent que PERSONNE2.) s’inscrivait, dans un schéma frauduleux organisé
autour du compte d’PERSONNE4.), ayant nécessairement communiqué ses coordonnées
bancaires pour permettre l’émission du virement Q8 à son profit. Par ailleurs, PERSONNE1.)
a déclaré quant au virement Q8 qu’il avait les fonds en sa possession (sans préciser s’il a reçu
un virement de la part de son frère ou s’il lui a remis les fonds en liquide), qu’il avait gardé 250
euros pour lui-même et remis le surplus à PERSONNE3.) et PERSONNE5.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.), a
nécessairement dû être impliqué dans la préparation et la facilitation des infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention, de sorte que ces infractions sont
matériellement établies, tant en fait qu’en droit à son égard et qu’il est à acquitter de l’infraction
de recel libellée à sa charge.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 6) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 6) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « complice » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 6) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à acquitter de l’infraction
libellée sub. II) 6) d) à leur charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 7) (virement qualifié de « Q5 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 4 mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 4.000 euros sur
le compte de PERSONNE2.),
b) s’être fait virer frauduleusement la somme de 4.000 euros en remettant à la société
SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié visé au point II) 7) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 4.000 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 7) a) et b).
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 4.000 euros provenant des infractions
visées sous II) 7) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q5,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il est par conséquent à condamner du chef des
infractions de faux, usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention et à acquitter du
chef de l’infraction de recel.
S’agissant du prévenu PERSONNE3.), le Tribunal applique la même argumentation que
développée à propos du virement litigieux Q8 (infraction libellée sub. II) 6)), en l’adaptant
toutefois aux circonstances spécifiques du virement Q5, de sorte que les infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention sont matériellement établies tant
en fait qu’en droit à son égard. Il est cependant à acquitter du chef de l’infraction de recel.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de PERSONNE1.) qu’il aurait remis la
somme de 250 euros à PERSONNE2.) et le solde restant à PERSONNE3.) et PERSONNE5.).
Les pièces du dossier confirment par ailleurs que PERSONNE2.) a initialement perçu sur son
compte bancaire la somme de 4.000 euros issue dudit virement, dont il a alors nécessairement
dû transmettre 3.750 à PERSONNE1.) après en avoir pris possession.
S’agissant du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal applique la même argumentation que
développée à propos du virement litigieux Q8 (infraction libellée sub. II) 6)), adaptée toutefois
aux circonstances spécifiques du virement Q5, de sorte que sa participation dans la préparation
et la facilitation dans la commission des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et
de blanchiment-détention sont matériellement établies tant en fait qu’en droit à son égard. Il
est en revanche à acquitter de l’infraction de recel.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 7) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 7) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « complice » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 7) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à acquitter de l’infraction
libellée sub. II) 7) d) à leur charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 8) (virement qualifié de « Q9 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 15 mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 6.000 euros sur
le compte de PERSONNE2.),
b) s’être fait virer frauduleusement la somme de 6.000 euros en remettant à la société
SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié visé au point II) 8) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 6.000 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 8) a) et b).
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 6.000 euros provenant des infractions
visées sous II) 8) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q9,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il est par conséquent à condamner du chef des
infractions de faux, usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention et à acquitter du
chef de l’infraction de recel.
S’agissant du prévenu PERSONNE3.), le Tribunal applique la même argumentation que
développée à propos du virement litigieux Q8 (infraction libellée sub. II) 6)), en l’adaptant
toutefois aux circonstances spécifiques du virement Q9, de sorte que les infractions de faux,
d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention sont matériellement établies tant
en fait qu’en droit à son égard. Il est cependant à acquitter du chef de l’infraction de recel.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de PERSONNE1.) que PERSONNE2.)
aurait gardé l’intégralité de la somme de 6.000 euros issus du virement litigieux Q9, ce dernier
étant également le bénéficiaire de ce virement.
S’agissant du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal applique la même argumentation que
développée à propos du virement litigieux Q8 (infraction libellée sub. II) 6)), adaptée toutefois
aux circonstances spécifiques du virement Q9, de sorte que sa participation dans la préparation
et la facilitation dans la commission des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et
de blanchiment-détention sont matériellement établies tant en fait qu’en droit à son égard. Il
est en revanche à acquitter de l’infraction de recel.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 8) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 8) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « complice » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 8) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à acquitter de l’infraction
libellée sub. II) 8) d) à leur charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 9) (virement qualifié de « Q6 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 18 mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 3.900 euros sur
le compte de PERSONNE1.),
b) s’être fait virer frauduleusement la somme de 3.900 euros en remettant à la société
SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié visé au point II) 9) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 3.900 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 9) a) et b),
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 3.900 euros provenant des infractions
visées sous II) 9) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle
provenait d’infractions pénales.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q6,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il est par conséquent à condamner du chef des
infractions de faux, usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention et à acquitter du
chef de l’infraction de recel.
S’agissant du prévenu PERSONNE3.), le Tribunal applique la même argumentation que
développée à propos du virement litigieux Q8 (infraction libellée sub. II) 6)), en l’adaptant
toutefois aux circonstances spécifiques du virement Q6.
Le Tribunal relève finalement que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant
d’établir un lien entre PERSONNE2.) et le virement litigieux Q6. En effet, aucun élément
probant ne permet de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il ait contribué à la
confection ou à l’exécution du virement litigieux ni qu’il en ait retiré un quelconque avantage.
Dans ces conditions, le Tribunal conclu que le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête
ne permet pas d’établir, au-delà de doute raisonnable, que PERSONNE2.) aurait commis ou
participé en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice aux infractions libellées sub. II. 9) à
sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 9) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 9) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. II) 9) d)
à leur charge,
-
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 9) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 10) (virement qualifié de « Q7 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public
reproche aux prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), d’avoir, le 1er mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 15.000 euros
sur le compte de PERSONNE6.),
b) s’être fait virer frauduleusement la somme de 15 euros en remettant à la société
SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié visé au point II) 10) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire,
c) acquis et détenu la somme de 15 euros, en sachant, au moment de sa réception,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sous II) 10) a) et
b),
d) recelé, en tout ou en partie, la somme de 15 euros provenant des infractions visées
sous II) 10) a) et b), en sachant qu’elle ne leur appartenait pas et qu’elle provenait
d’infractions pénales.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q7,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il est par conséquent à condamner du chef des
infractions de faux, usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention et à acquitter du
chef de l’infraction de recel.
S’agissant des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le Tribunal applique la même
argumentation que développée à propos du virement litigieux Q6 (infraction libellée sub. II)
9)), en l’adaptant toutefois aux circonstances spécifiques du virement Q7.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 10) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE3.) est à retenir comme « co-auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 10) a), b) et c) à sa charge,
-
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. II) 10)
d) à leur charge,
-
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 10) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 11) (virement qualifié de « Q10 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 26
janvier 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 6.000 euros sur
le compte de PERSONNE2.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 6.000 euros, en remettant à la
société SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié au point II) 11) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de
leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q10,
portant sur un montant de 6.000 euros, dont il a également été le bénéficiaire.
Il y a lieu d’appliquer la même argumentation que celle développée ci-avant à propos du
virement Q2 (infraction libellée sub. II) 3), adaptée toutefois aux circonstances spécifiques du
virement Q10, en ce que PERSONNE2.) a tenté de faire transférer la somme de 6.000 euros
sur son propre compte, et que l’échec de cette opération résulte exclusivement du blocage du
compte bancaire d’PERSONNE4.) effectué par la banque SOCIETE3.), par conséquent,
indépendamment de tout désistement volontaire de sa part.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a également commis les
infractions de faux, d’usage de faux, et de tentative d’escroquerie en lien avec le virement Q10
pour le montant précité de 6.000 euros, de sorte que ces infractions se trouvent matériellement
établies à son égard, tant en fait qu’en droit.
Enfin, conformément à la même analyse qu’opérée pour le virement Q4 (infraction libellée
sub. II) 1)), le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueilli ne permet pas d’établir,
au-delà de tout doute raisonnable, que PERSONNE1.) aurait commis ou participé, en qualité
d’auteur, de co-auteur ou de complice, aux infractions visées sub. II) 11) à sa charge, de sorte
qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 11) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 11) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 12) (virement qualifié de « Q14 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 7
mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 16.555 euros
sur le compte de PERSONNE6.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 16.555 euros, en remettant à la
société SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié au point II) 12) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de
leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE1.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q14,
portant sur un montant de 16.555 euros, au bénéfice d’un tiers bénéficiaire.
Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’instruction, en date du 30 octobre 2024,
PERSONNE1.) a reconnu avoir falsifié un total de cinq virements au préjudice
d’PERSONNE4.). Le Tribunal relève toutefois qu’il en a en réalité listé six.
À l’audience publique, il a déclaré avoir falsifié cinq à six virements, laissant toutefois
l’impression au Tribunal qu’il pourrait en avoir falsifié davantage, alors qu’il n’était pas en
mesure de déterminer avec précision le nombre exact d’opérations qu’il a effectuées.
Même s’il a contesté avoir falsifié d’autres virements au-delà des cinq à six pour lesquels il est
en aveux, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet
d’attribuer à une tierce personne la confection matérielle de l’ordre de virement Q14.
L’ensemble des pièces converge au contraire vers sa seule responsabilité, notamment le
Rapport graphologique qui l’identifie comme auteur du virement Q14.
Eu égard au nombre important de virements frauduleux effectués par PERSONNE1.) dans le
cadre du présent dossier, aux éléments du dossier répressif et aux conclusions du Rapport
graphologique, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du
virement falsifié Q14 et qu’il l’a remis à la banque SOCIETE3.) en vue de transférer la somme
de 16.555 euros sur le compte d’un tiers bénéficiaire. Les infractions de faux et d’usage de faux
en relation avec le virement Q14 sont dès lors matériellement établies à son égard, tant en fait
qu’en droit.
Le Tribunal constate en outre que cette opération n’a pu aboutir en raison du blocage de la
transaction par la banque SOCIETE3.), événement indépendant de tout désistement volontaire
de sa part. Il s’ensuit que PERSONNE1.) a initié l’exécution de ce virement au moyen de
manœuvres frauduleuses, constituant ainsi une escroquerie, et que la seule raison de l’échec de
la transaction réside dans l’intervention de la banque. L’infraction de tentative d’escroquerie
se trouve dès lors matériellement établie à son égard, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève finalement que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant
d’établir un lien entre PERSONNE2.) et le virement litigieux Q14. En effet, aucun élément
probant ne permet de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il ait contribué à la
confection ou à l’exécution du virement litigieux ni qu’il en ait retiré un quelconque avantage.
Dans ces conditions, le Tribunal conclu que le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête
ne permet pas d’établir, au-delà de doute raisonnable, que PERSONNE2.) aurait commis ou
participé en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice aux infractions libellées sub. II) 12)
à sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 12) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 12) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 13) (virement qualifié de « Q13 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 17
mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 5.000 euros sur
le compte de PERSONNE6.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 5.000 euros, en remettant à la
société SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié au point II) 13) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de
leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE1.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q13,
portant sur un montant de 5.000 euros, au bénéfice d’un tiers bénéficiaire.
Par application de la même argumentation que développée ci-avant à propos du virement Q14
(infraction libellée sub. II) 12)), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a
également commis les infractions de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie en lien
avec le virement Q13 pour un montant de 5.000 euros, de sorte que ces infractions se trouvent
ainsi matériellement établies à son égard, tant en fait qu’en droit.
Conformément à la même analyse qu’opérée pour le virement Q14, le Tribunal considère que
le faisceau d’indices recueilli ne permet pas d’établir, au-delà de tout toute raisonnable, que
PERSONNE2.) aurait commis ou participé, en qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice,
aux infractions visées sub. II) 13) à sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de
ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 13) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 13) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 14) (virement qualifié de « Q12 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’avoir, le 17
mai 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 4.500 euros sur
le compte de PERSONNE1.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 4.500 euros, en remettant à la
société SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié au point II) 14) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de
leur volonté.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des résultats du
Rapport graphologique qui a identifié PERSONNE1.) comme auteur du virement Q12,
ensemble les aveux complets de ce dernier, de sorte que les infractions de faux, d’usage de
faux et de tentative d’escroquerie libellées à sa charge sont matériellement établies tant en fait
qu’en droit.
Conformément à la même analyse qu’opérée pour le virement Q14, le Tribunal considère que
le faisceau d’indices recueilli ne permet pas d’établir, au-delà de tout toute raisonnable, que
PERSONNE2.) aurait commis ou participé, en qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice,
aux infractions visées sub. II) 14) à sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de
ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE1.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 14) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 14) à sa
charge.
Quant à l’infraction reprochée sub. II) 15) (virement qualifié de « Q11 » dans le
Rapport graphologique)
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
d’avoir, le 25 mars 2016 :
a) falsifié un ordre de virement et avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société
SOCIETE3.), afin de faire transférer frauduleusement la somme de 5.800 euros sur
le compte de PERSONNE7.),
b) tenté de se faire virer frauduleusement la somme de 5.800 euros, en remettant à la
société SOCIETE3.) l’ordre de virement falsifié au point 15) a), utilisant ainsi,
moyennant manœuvres frauduleuses, ce faux pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire, ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de
leur volonté.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier répressif, et plus particulièrement du Rapport
graphologique, que PERSONNE2.) a été identifié comme l’auteur matériel du virement Q11,
portant sur un montant de 5.800 euros, au bénéfice d’un tiers bénéficiaire.
Par application de la même argumentation que développée ci-avant à propos du virement Q2
(infraction libellée sub. II) 3)), le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a
également commis les infractions de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie en lien
avec le virement Q11 pour un montant de 5.800 euros, de sorte que ces infractions se trouvent
ainsi matériellement établies à son égard, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève finalement que le dossier répressif ne contient aucun élément permettant
d’établir un lien entre PERSONNE1.) et le virement litigieux Q11. En effet, aucun élément
probant ne permet de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il ait contribué à la
confection ou à l’exécution du virement litigieux ni qu’il en ait retiré un quelconque avantage.
Dans ces conditions, le Tribunal conclu que le faisceau d’indices recueilli au cours de l’enquête
ne permet pas d’établir, au-delà de doute raisonnable, que PERSONNE1.) aurait commis ou
participé en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice aux infractions libellées sub. II) 15)
à sa charge, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans les liens de ces infractions.
En conclusion, et au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
-
PERSONNE2.) est à retenir comme « auteur » dans les liens des infractions libellées
sub. II) 15) a) et b) à sa charge,
-
PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub. II) 15) à sa
charge.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
le Tribunal acquitte les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) des
préventions pour lesquelles leur responsabilité pénale n’a pu être matériellement établie. Afin
d’assurer une parfaite lisibilité de la décision et de préciser, pour chaque infraction, le ou les
prévenus concernés par un acquittement, le Tribunal reprend ci-après le libellé de la citation à
prévenu, en y intégrant expressément les noms des prévenus ainsi que l’indication des
infractions pour lesquelles ils sont acquittés :
« II) virements frauduleux et tentatives de virements frauduleux commis au préjudice de
PERSONNE4.)
n°
cote
–
référence
du
rapport
réf.
exp.
graph.
virement de
la banque
montant
du
virement
date
inscrite
sur
le
virement
virement
exécuté
ou
tentative
bénéficiaire du
virement
/
bénéficiaire
inscrit
sur
virement
auteur présumé
d’une
inscription sur
le
virement
selon expertise
graphologique
B01
–
2.1.1
Q4
SOCIETE2.)
2800
25/01/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.2
Q1
SOCIETE2.)
6000
28/01/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.3
Q2
SOCIETE2.)
2000
04/02/2016
tentative
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.4
Q3
SOCIETE2.)
1900
08/02/2016
tentative
PERSONNE5.)
PERSONNE2.)
B01
–
2.1.5
SOCIETE2.)
2000
03/02/2016
tentative
PERSONNE6.)
B01
–
2.2.1
Q8
SOCIETE3.)
4500
29/02/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.2
Q5
SOCIETE3.)
4000
04/03/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.3
Q9
SOCIETE3.)
6000
15/03/2016
exécuté
PERSONNE2.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.4
Q6
SOCIETE3.)
3900
18/03/2016
exécuté
PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
B01
–
2.2.5
Q7
SOCIETE3.)
15000
01/03/2016
exécuté
à
hauteur
de
euros et
tentative
à
hauteur
de
15000
euros
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
Q10
SOCIETE3.)
6000
26/01/2016
tentative
PERSONNE2.)
PERSONNE2.)
B04
–
page
(1)
Q14
SOCIETE3.)
16555
07/03/2016
tentative
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
page
(2)
Q13
SOCIETE3.)
5000
17/03/2016
tentative
PERSONNE6.)
PERSONNE1.)
B04
–
page
(1)
Q12
SOCIETE3.)
4500
17/05/2016
tentative
PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
B04
–
page
(2)
Q11
SOCIETE3.)
5800
25/03/2016
tentative
PERSONNE7.)
PERSONNE2.)
Quant aux infractions reprochées à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) :
1)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 1)
-
quant à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 25 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 2.800,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 2.800,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il
la recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
-
quant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés
ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 2.800,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
2)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 2)
-
quant à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 28 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 6.000,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il
la recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
-
quant à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés
ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 6.000,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne lui appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
4)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 4)
-
quant à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 8 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant total de 1.900,- euros sur le compte de PERSONNE5.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un
ordre de virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse
et le numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE5.)
au niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE5.) le montant de 1.900,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 1.900,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
5)
Quant au virement frauduleux visé-ci-dessus sub 5)
-
quant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant total de 2.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un
ordre de virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse
et le numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE6.)
au niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 2.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 2.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
9)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 9)
-
quant à PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 18 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 3.900,- euros sur le compte PERSONNE1.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 3.900,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 3.900,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 3.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 3.900,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 3.900,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
-
quant à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés
ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 3.900,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne leur appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
10)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 10)
-
quant à PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 1er mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 15.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour le montant de
15.000,- euros, en insérant sur le formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur
d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la
signature falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 15.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 15.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 15,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 15,- euros formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées a) et b),
-
quant à PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés
ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé en tout ou en partie la somme de 15,- euros
provenant des infractions libellées sub a) et b), commises au préjudice de PERSONNE4.),
sachant au moment de recevoir la somme susvisée que cet argent ne leur appartenait pas et
provenait d’infractions pénales,
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) préqualifiés :
11)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 11)
-
quant à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 26 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 6.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 6.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
12)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 12)
-
quant à PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 7 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 16.555,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant
de 16.555,- euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du
bénéficiaire le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau
du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y
apposant la signature falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 16.555,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 16.555,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 16.555,- euros, en remettant l’ordre de
virement falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
13)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 13)
-
quant à PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 5.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 5.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
14)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 14)
-
quant à PERSONNE2.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mai 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 4.500,- euros sur le compte de PERSONNE1.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.500,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 4.500,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.500,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 4.500,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
15)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 15)
-
quant à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 25 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 5.800,- euros sur le compte de PERSONNE7.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.800,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom
et le numéro de compte de PERSONNE7.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée
de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE7.) le montant de 5.800,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.800,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus des infractions
retenues à leur charge. Afin de refléter avec exactitude les responsabilités pénales individuelles
telles qu’elles résultent de l’instruction et des débats, le Tribunal, en se référant au tableau
repris ci-dessus, reprend ci-après le libellé de la citation à prévenu, en y intégrant pour chaque
chef l’indication expresse du ou des prévenus concernés ainsi que leur qualification respective
— en tant qu’auteur, coauteur ou complice — pour les seules préventions retenues à leur charge
:
« II) virements frauduleux et tentatives de virements frauduleux commis au préjudice de
PERSONNE4.)
Quant aux infractions reprochées à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) :
1)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 1)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur, et
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 25 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 2.800,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 2.800,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 2.800,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il
la recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
2)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 2)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur, et
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 28 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de faire
virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE2.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), en remettant
l’ordre de virement falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.),
partant en faisant usage d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code Pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 6.000,- euros formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il
la recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
3)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 3)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur,
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur, et
-
PERSONNE1.) en qualité de complice
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 4 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 2.000,- euros sur le compte de PERSONNE1.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un ordre de
virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le
numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE1.) au
niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 2.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 2.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
4)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 4)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur, et
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 8 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant total de 1.900,- euros sur le compte de PERSONNE5.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un
ordre de virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse
et le numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE5.)
au niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE5.) le montant de 1.900,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 1.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 1.900,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
5)
Quant au virement frauduleux visé-ci-dessus sub 5)
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur, et
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE8.), au siège
de l’établissement public SOCIETE1.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au
siège de la SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant total de 2.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement en insérant sur un
ordre de virement pré-imprimé, renseignant au niveau du donneur d’ordre le nom, l’adresse
et le numéro de compte de PERSONNE4.), le nom et le numéro de compte de PERSONNE6.)
au niveau du bénéficiaire et en y apposant la signature falsifiée de PERSONNE4.),
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à l’établissement public SOCIETE1.) en vue
de faire virer sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 2.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 2.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à l’établissement public SOCIETE1.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
6)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 6)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur,
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur, et
-
PERSONNE2.) en qualité de complice
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 29 février 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 4.500,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.500,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 4.500,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.500,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 4.500,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 4.500,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
7)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 7)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur,
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur, et
-
PERSONNE2.) en qualité de complice
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 4 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 4.000,- euros sur le compte PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 4.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 4.000,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 4.000,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
8)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 8)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur,
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur, et
-
PERSONNE2.) en qualité de complice
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 15 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 6.000,- euros sur le compte PERSONNE2.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 6.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 6.000,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 6.000,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
9)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 9)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur, et
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 18 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 3.900,- euros sur le compte PERSONNE1.), par fausse signature et
par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 3.900,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 3.900,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 3.900,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 3.900,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 3.900,- euros formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la recevait,
qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées sub a) et b),
10)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 10)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur, et
-
PERSONNE3.) en qualité de coauteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 1er mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 15.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour le montant de
15.000,- euros, en insérant sur le formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur
d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la
signature falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 15.000,- euros,
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 15.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), s’être fait virer 15,- euros, en remettant l’ordre de virement falsifié
mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit imaginaire,
c) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme la somme de 15,- euros formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions libellées sub a) et b), sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions libellées a) et b),
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) préqualifiés :
11)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 11)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 26 janvier 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 6.000,- euros sur le compte de PERSONNE2.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 6.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE2.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE2.) le montant de 6.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 6.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 6.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
12)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 12)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 7 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 16.555,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse
signature et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant
de 16.555,- euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du
bénéficiaire le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau
du donneur d’ordre le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y
apposant la signature falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 16.555,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 16.555,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 16.555,- euros, en remettant l’ordre de
virement falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage
d’un faux et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un
crédit imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
13)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 13)
-
PERSONNE1.) en qualité d’auteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 5.000,- euros sur le compte de PERSONNE6.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.000,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE6.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE6.) le montant de 5.000,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.000,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.000,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
14)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 14)
-
quant à PERSONNE1.) en qualité d’auteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 17 mai 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE5.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 4.500,- euros sur le compte de PERSONNE1.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 4.500,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE1.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre
le nom, l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature
falsifiée de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE1.) le montant de 4.500,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.500,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 4.500,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
15)
Quant au virement frauduleux visé ci-dessus sub 15)
-
PERSONNE2.) en qualité d’auteur
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 25 mars 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE9.), au siège
de la société SOCIETE3.), ainsi qu’en ADRESSE2.), à ADRESSE3.), et au siège de la
SOCIETE4.),
a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage
de l'acte faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, et plus particulièrement en vue de se
faire virer le montant de 5.800,- euros sur le compte de PERSONNE7.), par fausse signature
et par fabrication de dispositions, falsifié un ordre de virement pour un montant de 5.800,-
euros, en insérant sur un formulaire d’ordre de virement au niveau du bénéficiaire le nom
et le numéro de compte de PERSONNE7.) ainsi qu’au niveau du donneur d’ordre le nom,
l’adresse et le numéro de compte de PERSONNE4.) et en y apposant la signature falsifiée
de ce dernier,
et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOCIETE3.) en vue de faire virer
sur le compte de PERSONNE7.) le montant de 5.800,- euros,
b) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 5.800,- euros au préjudice de
PERSONNE4.), d’avoir tenté de se faire virer 5.800,- euros, en remettant l’ordre de virement
falsifié mentionné au point a) à la société SOCIETE3.), partant en faisant usage d’un faux
et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l‘existence d’un crédit
imaginaire,
ces faits constituant des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur ».
3) La peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions
qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique
situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même
temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16
juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la
considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées et distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété,
alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il
est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496
du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a
concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09
V).
L’infraction de vol commise par PERSONNE3.) se trouve en concours réel avec les infractions
de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et de blanchiment-détention
retenues à son égard, ces dernières se trouvant en concours idéal entre elles, alors qu’elles ont
été commises dans une même intention criminelle.
Chacune des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie et
de blanchiment-détention a été commise par les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
dans une même intention criminelle, de sortent qu’elles se trouvent donc en concours idéal
entre elles.
Il y a partant lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10
ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 496 du Code pénal prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une
amende de 251 euros à 30.000 euros pour l’infraction d’escroquerie et la tentative
d’escroquerie.
L’infraction de blanchiment-détention est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même
durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’escroquerie, le maximum de la peine
d’amende obligatoire étant le plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge, de l’ancienneté des
faits et d’autre part de leur situation personnelle ainsi que de leurs antécédents judiciaires.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.
Comme le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE3.)
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE3.) tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 31 octobre 2025, la société à responsabilité limitée WASSENICH
LAW, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134
Luxembourg, 54, rue Charles Martel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B207545, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile
au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), demandeur au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, PERSONNE4.) réclame à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel subi la condamnation des prévenus au montant de 32.215 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, sinon tout autre montant à arbitrer ex
aequo et bono.
PERSONNE4.) réclame encore la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à la
charge des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience et des
pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande d’PERSONNE4.) pour un montant
de 32.215 euros à titre de préjudice matériel, soit le montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de 32.215 euros avec les intérêts légaux à
partir du 31 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure
pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à
lui payer le montant qu’il détermine.
Dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, le Tribunal retient partant que la
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
de procédure pénale est fondée pour le montant de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
payer à PERSONNE4.) le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le demandeur au
civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PERSONNE1.)
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de cette peine d'emprisonnement et place PERSONNE1.)
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile PERSONNE4.) par des virements mensuels réguliers de
l’ordre de cent euros au moins à commencer le mois suivant le jour où le jugement a
acquis autorité de chose jugée et les communiquer tous les trois mois au Parquet
Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.341,85 euros.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de cette peine d'emprisonnement et place PERSONNE2.)
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile PERSONNE4.) par des virements mensuels réguliers de
l’ordre de cent euros au moins à commencer le mois suivant le jour où le jugement a
acquis autorité de chose jugée et les communiquer tous les trois mois au Parquet
Général, service d’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.344,10 euros.
PERSONNE3.)
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.341,85 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de trente-deux mille deux cent quinze (32.215) euros ;
partant c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
payer à PERSONNE4.) le montant de trente-deux mille deux cent quinze (32.215) euros
avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
;
d i t la demande d’PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais
de la demande civile dirigée contre eux ;
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 51, 52, 53, 60, 61, 65, 66, 196, 197, 461, 463,
496, 505 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ,
premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.