Court convicts absent driver and owner of uninsured vehicle, orders confiscation and bans driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against two French nationals who failed to appear at their scheduled hearing. The prosecution charged the owner with tolerating an uninsured vehicle and the driver with operating one without valid insurance. The court convicted the driver of the offense, imposed a fine, driving ban, and court costs, while ordering the confiscation of the vehicle owned by the absent owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: In the absence of the accused, the court may convict based on the prosecution's evidence and order confiscation of the vehicle involved in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 3283/ 2025
not. 22364/25/CC
4x i.c.
1x confisc.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L – ADRESSE2.)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L – ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 25 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) :
en tant que propriétaire, avoir toléré la mise en circulation de son véhicule sur la voie
publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE2.) :
en tant que conducteur, avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à cette audience.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les citations à prévenus du 25 septembre 2025 régulièrement notifiées aux prévenus.
Quoique régulièrement cités et touchés à personne le 2 octobre 2025, respectivement le 30
septembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience du 6
novembre 2025, de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code
de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 22364/25/CC et
notamment le procès-verbal numéro 22550/2025 établi en date du 30 mai 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) datés du 21
octobre 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), en tant que conducteur d'un véhicule
automoteur sur la voie publique, entre le 1er novembre 2024 et le 31 novembre 2024 à
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir conduit un
véhicule sans être couvert par un contrat d'assurance valable.
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.), en tant que propriétaire d'un véhicule automoteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes, d’avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d'assurance valable, en l’espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les constatations et investigations policières
ainsi que les aveux des prévenus tels que consignés dans le procès-verbal précité, il y a lieu de
retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens des infractions libellées à leur charge.
Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif et les débats menés
à l'audience, ensemble leurs aveux devant les agents verbalisant :
PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
entre le 1er novembre 2024 et le 31 novembre 2024 à ADRESSE3.),
avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique sans être couvert par
un contrat d'assurance valable, en l’espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.). »
PERSONNE2.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 1er novembre 2024 et le 31 novembre 2024 à ADRESSE3.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance
valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que le propriétaire ou le détenteur d’un
véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits
prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit
couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précitée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros et de prononcer à son encontre
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de cette mesure de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros et de prononcer à son encontre
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue à son encontre.
Au vu de plusieurs condamnations antérieures à des peines privatives de liberté pour infractions
aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, figurant dans son casier judiciaire luxembourgeois, la faveur du sursis est
légalement exclue au regard des dispositions de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure
pénale.
Le Tribunal prononce encore la
confiscation
du véhicule de marque et modèle
VOLKSWAGEN Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) et appartenant au
prévenu PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22551/2025 établi en date
du 30 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange
(C3R).
Ledit véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son
Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 326,94 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque VOLKSWAGEN Golf, immatriculé sous
le numéro NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu PERSONNE1.), saisi suivant procès-
verbal de saisie numéro 22551/2025 établi en date du 30 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le Premier
Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence d’Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification
du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par
lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.