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JPLTRAVAIL_3910 Généré par l'IA

Court allows withdrawal of labor instance only, rejecting withdrawal of action due to party agreement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the court to formally record their withdrawal of the labor instance, arguing that a document labeled 'withdrawal of instance and action' was issued in error. The defendant contended the document was unambiguous and valid. The court ruled that the parties had agreed the plaintiff would only withdraw the instance before the Luxembourg tribunal, not the underlying action, thereby allowing the withdrawal of the instance but rejecting the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A withdrawal of instance is a renunciation of the proceedings that extinguishes the instance without affecting the substantive right, whereas a withdrawal of action extinguishes the right to sue; if parties agree to withdraw only the instance, the court must respect that intent and not declare a withdrawal of action.

Mots-clés

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withdrawal of instance withdrawal of action labor tribunal procedural renunciation party agreement extinction of instance substantive right désistement d'action

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel (9e chambre), 4 juillet 2024, n°40287 du rôle
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 3910 / 2025

L-TRAV-512/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Joey THIES

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par conseil de gérance actuellement en fonctions,

inscrite sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par

Maître Eric FERRANDINI,

avocat,

en

remplacement de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 juillet 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 5 août 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025. Lors de cette

audience, Maître Benoît MARECHAL exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Eric FERRANDINI, répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

5 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance

du 10 octobre 2025.

Il précise que le document intitulé « désistement d’instance et d’action » a été émis

par erreur et ne reflète pas sa volonté réelle, laquelle consiste uniquement à se

désister de l’instance introduite devant le tribunal du travail de Luxembourg.

Il indique que les parties s’étaient entendues sur la compétence territoriale du tribunal

du travail de Diekirch et qu’en conséquence, elles avaient convenu qu’il se désiste

exclusivement de l’instance pendante devant le tribunal du travail de Luxembourg.

SOCIETE1.) soutient qu’il y a lieu d’acter le désistement d’action et d’instance émis

par le requérant, lequel ne présente aucune ambigüité ni d’erreur matérielle.

Motifs de la décision

SOCIETE1.) verse en cause un document intitulé « désistement d’instance et

d’action » signé par PERSONNE1.) ainsi que par son mandataire.

PERSONNE1.) verse en cause un document intitulé « désistement d’instance » du 10

octobre 2025, par lequel le requérant entend se désister de l’instance introduite devant

le tribunal du travail de Luxembourg contre SOCIETE1.).

Suivant l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile « le désistement, lorsqu’il

aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient

remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. (…) ».

Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du

demandeur, peut porter sur l’instance, l’action, un acte de procédure ou l’appel, et ce

dans toutes les matières, sauf disposition légale contraire.

Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre

à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur

qualifié.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et

n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule

manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir

relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance (cf.

Cour d’appel (9e chambre), 4 juillet 2024, n°40287 du rôle et les références y citées).

Il est constant en cause que les parties ont convenu que le tribunal du travail de

Diekirch est territorialement compétent et qu’en conséquence, la partie requérante se

désistera de l’instance introduite devant le tribunal du travail de Luxembourg.

Le tribunal est ainsi amené à constater que la volonté de PERSONNE1.) était de se

désister uniquement de l’instance introduite devant le tribunal du travail de

Luxembourg.

Il en résulte qu’au moment de la communication du document intitulé « désistement

d’instance et d’action », l’intention de PERSONNE1.) n’était pas de se désister de

l’action, mais uniquement de l’instance, ce dont la partie défenderesse avait

connaissance.

Il n’y a dès lors pas lieu de décréter le désistement d’action.

En cas de désistement d’instance par l’une des parties, l’acceptation de l’autre partie

n’est pas nécessaire tant que celle-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de

non-recevoir à la date du désistement.

Dans la mesure où SOCIETE1.) n’a présenté aucune défense au fond, il y a lieu de

retenir que PERSONNE1.) s’est valablement désistée de l’instance introduite contre

SOCIETE1.) par sa requête introduite en date du 5 juillet 2024.

Il y a dès lors lieu de déclarer éteinte l’instance pendante entre PERSONNE1.) d’une

part, et SOCIETE1.) d’autre part.

PAR CES

MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance introduite par requête du 5

juillet 2024 inscrite sous le numéro L-TRAV-512/2024 du rôle contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

fait droit au désistement d’instance ;

décrète le désistement d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL aux conséquences de droit ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et

qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée