Court allows withdrawal of labor instance only, rejecting withdrawal of action due to party agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the court to formally record their withdrawal of the labor instance, arguing that a document labeled 'withdrawal of instance and action' was issued in error. The defendant contended the document was unambiguous and valid. The court ruled that the parties had agreed the plaintiff would only withdraw the instance before the Luxembourg tribunal, not the underlying action, thereby allowing the withdrawal of the instance but rejecting the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A withdrawal of instance is a renunciation of the proceedings that extinguishes the instance without affecting the substantive right, whereas a withdrawal of action extinguishes the right to sue; if parties agree to withdraw only the instance, the court must respect that intent and not declare a withdrawal of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 3910 / 2025
L-TRAV-512/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er DECEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par conseil de gérance actuellement en fonctions,
inscrite sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par
Maître Eric FERRANDINI,
avocat,
en
remplacement de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 juillet 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 5 août 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 novembre 2025. Lors de cette
audience, Maître Benoît MARECHAL exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Eric FERRANDINI, répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
5 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance
du 10 octobre 2025.
Il précise que le document intitulé « désistement d’instance et d’action » a été émis
par erreur et ne reflète pas sa volonté réelle, laquelle consiste uniquement à se
désister de l’instance introduite devant le tribunal du travail de Luxembourg.
Il indique que les parties s’étaient entendues sur la compétence territoriale du tribunal
du travail de Diekirch et qu’en conséquence, elles avaient convenu qu’il se désiste
exclusivement de l’instance pendante devant le tribunal du travail de Luxembourg.
SOCIETE1.) soutient qu’il y a lieu d’acter le désistement d’action et d’instance émis
par le requérant, lequel ne présente aucune ambigüité ni d’erreur matérielle.
Motifs de la décision
SOCIETE1.) verse en cause un document intitulé « désistement d’instance et
d’action » signé par PERSONNE1.) ainsi que par son mandataire.
PERSONNE1.) verse en cause un document intitulé « désistement d’instance » du 10
octobre 2025, par lequel le requérant entend se désister de l’instance introduite devant
le tribunal du travail de Luxembourg contre SOCIETE1.).
Suivant l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile « le désistement, lorsqu’il
aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient
remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande. (…) ».
Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du
demandeur, peut porter sur l’instance, l’action, un acte de procédure ou l’appel, et ce
dans toutes les matières, sauf disposition légale contraire.
Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre
à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur
qualifié.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé et
n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance (cf.
Cour d’appel (9e chambre), 4 juillet 2024, n°40287 du rôle et les références y citées).
Il est constant en cause que les parties ont convenu que le tribunal du travail de
Diekirch est territorialement compétent et qu’en conséquence, la partie requérante se
désistera de l’instance introduite devant le tribunal du travail de Luxembourg.
Le tribunal est ainsi amené à constater que la volonté de PERSONNE1.) était de se
désister uniquement de l’instance introduite devant le tribunal du travail de
Luxembourg.
Il en résulte qu’au moment de la communication du document intitulé « désistement
d’instance et d’action », l’intention de PERSONNE1.) n’était pas de se désister de
l’action, mais uniquement de l’instance, ce dont la partie défenderesse avait
connaissance.
Il n’y a dès lors pas lieu de décréter le désistement d’action.
En cas de désistement d’instance par l’une des parties, l’acceptation de l’autre partie
n’est pas nécessaire tant que celle-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de
non-recevoir à la date du désistement.
Dans la mesure où SOCIETE1.) n’a présenté aucune défense au fond, il y a lieu de
retenir que PERSONNE1.) s’est valablement désistée de l’instance introduite contre
SOCIETE1.) par sa requête introduite en date du 5 juillet 2024.
Il y a dès lors lieu de déclarer éteinte l’instance pendante entre PERSONNE1.) d’une
part, et SOCIETE1.) d’autre part.
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance introduite par requête du 5
juillet 2024 inscrite sous le numéro L-TRAV-512/2024 du rôle contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
fait droit au désistement d’instance ;
décrète le désistement d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL aux conséquences de droit ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée