Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3907 Généré par l'IA

Parents' partial claim against guardians dismissed; provisional execution rejected due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_3907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the parents' claim for damages against the child's guardians, awarding 5,200 EUR and 400 EUR respectively. The defendants argued against liability, while the plaintiffs sought provisional execution which was rejected due to the absence of urgency. Consequently, the guardians were ordered to pay the awarded sums plus legal interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238, 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award damages where liability is established but must reject provisional execution absent a specific finding of urgency or peril in the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental liability guardianship damages provisional execution lack of urgency litigation costs minor child legal interest responsabilité des parents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 135 du Code de la sécurité sociale
Ainsi, l’article 135 du Code de la sécurité sociale (il s’agit de l’ancien article 115 du Code des
article 1382 du Code civil
représenté par ses parents (article 1382 et 1383 du Code civil), celle de ses père et mère
article 1384 du code civil
est prévue par l’article 1384 du code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3907/25

du 1er décembre 2025

Dossiers n° L-CIV-233/25 et L-CIV-234/25

Audience publique du lundi, 1er décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-233/25)

1) PERSONNE1.), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de

son fils PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), agissant tant en nom personnel qu’en sa

qualité de représentant légal de son fils PERSONNE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties demanderesses,

comparant par Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE4.), citée en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.), cité en sa qualité de représentant légal de

son fils PERSONNE5.),

3) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE5.),

établie à L-ADRESSE6.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

4) l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

établi à L-ADRESSE7.),

5) SOCIETE1.), établissement public autonome, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

6) SOCIETE2.), établissement public autonome, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties défenderesses,

sub1) comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

sub2) comparant par Maître Catherine FUNK, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub3) ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025,

sub4) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

sub5-6) ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025.

II)

L-CIV-234/25)

1) PERSONNE1.), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de

son fils PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), agissant tant en nom personnel qu’en sa

qualité de représentant légal de son fils PERSONNE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties demanderesses en intervention,

comparant par Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

l’établissement public SOCIETE3.), établi à L-ADRESSE8.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie défenderesse mise en intervention,

ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025.

________________________________________________________________________

F a i t s :

I) (L-CIV-233/25) Par exploit du 27 mars 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant tant en leur nom personnel qu’en

leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.), ont fait donner citation à

PERSONNE4.),

en sa qualité de représentant légal de son fils

PERSONNE5.),

PERSONNE6.), également en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.), l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG, SOCIETE1.) et au SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg le jeudi, 8 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 10 novembre 2025, lors de laquelle Maître Katrin DJABER

HUSSEIN se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Peggy

GOOSSENS comparut pour PERSONNE4.), Maître Catherine FUNK comparut pour

PERSONNE6.) et Maître Pierre GOERENS comparut pour l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG. L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.), l’SOCIETE1.) et le

SOCIETE2.) ne comparurent pas. Les mandataires des parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

II) (L-CIV-234/25) Par exploit du 18 avril 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant tant en leur nom personnel qu’en

leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.), ont fait donner citation à

l’établissement public SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg le jeudi, 8 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 novembre

2025, lors de laquelle Maître Katrin DJABER HUSSEIN se présenta pour les parties

demanderesses, tandis que la partie mise en intervention ne comparut pas. Le mandataire

de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit

Faits constants en cause

En date du 3 juillet 2019 vers 14h00, l’enfant mineur PERSONNE5.) a administré une gifle

au visage de l’enfant mineur PERSONNE2.). Lors de cet incident, PERSONNE2.) a été

blessé.

Procédure

Par actes d’huissier des 27 mars et 18 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant

tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils

PERSONNE2.), ont fait donner citation à (1) PERSONNE4.), en sa qualité de représentant

légal de son fils PERSONNE5.) (à relever qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la

citation visant erronément « PERSONNE7.)

» au lieu de « PERSONNE8.)»),

(2)

PERSONNE6.), également en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),

(3)

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

ADRESSE5.)

(ci-après

encore

la

« COMMUNE »), (4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après encore

l’« ETAT»),

(5)

l’établissement

public

autonome

SOCIETE1.)

(ci-après

encore

l’ « SOCIETE1.) »), (6) l’établissement public autonome SOCIETE2.) (ci-après encore

le « SOCIETE2.) »), et (7) à la SOCIETE3.) (ci-après encore la « SOCIETE3.) »), pour :

-

voir condamner les parties citées (1) à (4) solidairement, sinon in solidum, à leur payer

la somme de 5.700,- EUR avec les intérêts de retard à partir du jour du jugement à

intervenir jusqu’à solde,

-

les voir encore condamner solidairement, sinon in solidum, outre autre frais et dépens,

au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou

appel, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

-

voir déclarer le présent jugement commun à la SOCIETE3.).

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font exposer qu’en date du 3

juillet 2019, vers 14 heures, une agression s’est produite à l’école primaire ADRESSE9.) de

ADRESSE5.), dont leur enfant mineur PERSONNE9.) a été la victime.

En effet, durant la récréation, suite à une altercation verbale, PERSONNE5.), autre élève de

l’école ADRESSE9.), a administré une gifle au visage de PERSONNE9.) lui causant de vives

douleurs à l’oreille.

Il importe de relever qu’il résulte du procès-verbal de la police qu’PERSONNE5.) a reconnu

les faits, de sorte qu’aucune exonération ne saurait être reconnue.

Le lendemain, le 4 juillet 2019, PERSONNE9.) a été pris en charge par le médecin de famille,

le Docteur PERSONNE10.), médecin généraliste, qui l’a orienté en urgence vers le Docteur

PERSONNE11.), spécialiste ORL, ce dernier ayant diagnostiqué un traumatisme entraînant

une perforation du tympan gauche.

Après une première intervention chirurgicale d’urgence le 9 juillet 2019, l’enfant

PERSONNE9.) a été opéré sous anesthésie générale en novembre 2019.

Dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée en référé, un rapport a été établi le 23

janvier 2024 par le Docteur PERSONNE12.), ce dernier ayant conclu à une incapacité

temporaire totale (SOCIETE4.)) de trois mois pour PERSONNE9.), à compter du jour de

l’incident, avec une consolidation fixée au 3 octobre 2019.

Quant à leurs prétentions à l’égard de l’enfant mineur et de ses parents, les requérants

invoquent en premier lieu la responsabilité « in solidum» de l’enfant mineur et de ses parents,

en raison de son comportement fautif sur le fondement de la responsabilité civile en se

basant en premier lieu sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et en soutenant que la

minorité ne constitue pas en elle-même une cause d’irresponsabilité et que l’enfant est

entièrement assimilé à un adulte (Cour d’appel, 9 décembre 1992, n° 13641 du rôle).

En l’espèce, les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pour faute,

prévues aux articles 1382 et 1383 du Code civil, sont réunies à l’encontre de l’enfant mineur

PERSONNE8.) et le préjudice subi est bien en lien causal avec l’acte fautif.

Il convient ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, les

père et mère, dans la mesure où ils exercent conjointement le droit de garde, sont

solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.

S’agissant d’un cas de responsabilité du fait d’autrui, il est nécessaire et suffisant que la

responsabilité personnelle de l’enfant, en tant qu’auteur du dommage, soit préalablement

établie afin d’engager de plein droit la responsabilité réfléchie des parents en tant que garants

de leur enfant mineur. Une exonération n’est possible qu’en cas de force majeure. A relever

d’ailleurs qu’il résulte du procès-verbal de la police qu’PERSONNE8.) a lui-même évoqué un

défaut d’éducation imputable à son père. L’absence de cohabitation auprès du père n’est pas

pertinente, alors que deux parents, exerçant l’autorité parentale conjointe, sont solidairement

responsables des fautes commises par leurs enfants mineurs indépendamment du lieu de

résidence (à ce titre, les requérants renvoient à une décision de la Cour de cassation

française du 28 juin 2024).

Concernant les prétentions des parties demanderesses à l’égard de l’« école », les

requérants invoquent en premier lieu la responsabilité contractuelle de l’établissement

scolaire, alors que l’inscription à l’école peut être considérée comme un contrat entre ses

parents et l’établissement scolaire, engendrant notamment une obligation accessoire de

sécurité (consistant à garantir la sécurité physique des élèves scolarisés) dans le chef de

l’établissement scolaire. Etant donné que l’enfant PERSONNE9.) a été blessé pendant la

récréation, et que cet incident s’est produit durant le temps scolaire, sous la responsabilité

de l’école, il convient de conclure à une négligence dans l’organisation de la surveillance des

élèves, alors que l’école n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des

enfants.

L’école a donc engagé sa responsabilité contractuelle.

A titre subsidiaire, en l’absence de contrat, la responsabilité de I’école est engagée sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute consistant dans la négligence au niveau de

la surveillance des élèves pendant la récréation et dans le fait de ne pas avoir pris les

mesures suffisantes pour prévenir ou intervenir.

A titre plus subsidiaire et sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, la responsabilité

de plein droit de l’école, en tant que commettante, est engagée pour les actes fautifs commis

par ses préposés, à savoir l’enseignant qui a fait preuve de négligence, notamment par une

surveillance insuffisante des élèves pendant la récréation.

A l’audience, la mandataire des requérants a précisé que sous la responsabilité de l’école,

elle vise principalement la COMMUNE, sinon l’ETAT. A ce titre, les demandeurs renvoient

encore notamment à une décision de la CEDH ayant retenu que les Etats ont une obligation

positive de garantir l’intégrité des enfants à l’école (affaire PERSONNE13.) c/ Roumanie, 25

juin 2019, 289/14).

En dernier lieu, les requérants invoquent la responsabilité de l’ETAT sur le fondement de

l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat

et des collectivités publiques (ci-après encore la « Loi de 1988 ») prévoyant que les

établissements d’enseignement sont responsables des dommages causés par les élèves.

Conformément à l’article 5 de ladite loi, l’établissement scolaire - en l’occurrence l’ETAT ou

la COMMUNE - est donc tenu de répondre des dommages causés par les élèves pendant le

temps où ceux-ci sont sous la surveillance des enseignants.

Les demandeurs soutiennent que la loi n’exige pas, pour que soit engagée la responsabilité

de l’établissement, que le comportement de l’élève ait été fautif.

Quant au dommage, l’incident survenu le 3 juillet 2019 a causé un préjudice corporel

important à PERSONNE9.), ce dernier ressentant depuis l’incident une douleur permanente

à l’oreille gauche, accompagnée de maux de tête tout en souffrant encore d’une perte

partielle de l’audition.

Les requérants soutiennent que le traumatisme a considérablement réduit la capacité de

PERSONNE9.) à participer à ses activités quotidiennes et de loisir, notamment de pratiquer

le sport à l’école, d’aller à la piscine et de jouer avec ses camarades.

Par ailleurs, les vacances prévues au ADRESSE10.) à l’été 2019 ont dû être annulées, le

médecin ayant interdit à PERSONNE9.) de prendre l’avion.

Outre la santé physique, le bien-être émotionnel et social de leur enfant a encore été affecté.

L’incident a également eu des répercussions psychologiques majeures sur les parents de

PERSONNE9.), les plongeant dans une situation de stress et d’angoisse. Les perturbations

causées par l’accident ont eu un impact direct sur la vie familiale et professionnelle des

parents, qui ont dû mobiliser temps et ressources pour accompagner leur fils dans sa

convalescence.

Dans ce contexte, il importe encore de relever que les parents d’PERSONNE8.) n’ont jamais

présentés des excuses (les discussions pour une réunion entre les deux mères ont eu lieu

sur initiative des requérants).

Le préjudice subi par PERSONNE9.) et ses représentes légaux, chiffré à un total de 5.700,-

EUR, a été évalué et réparti dans le rapport d’expertise par les experts désignés, Dr

PERSONNE14.) et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, comme suit :

-

dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique : 3.000,- EUR ;

-

pretium doloris : 2.200,- EUR ;

-

dommage forfaitaire à repartir entre parents : 400,- EUR ;

-

déplacement et frais « ADRESSE10.) » : 100,- EUR.

A l’audience, la mandataire des requérants a encore renoncé à la demande pour autant

qu’elle a été dirigée contre le SOCIETE2.).

Face aux moyens des défendeurs, la mandataire des requérants conteste toute provocation

sans autrement prendre position par rapport aux moyens procéduraux qui lui ont été

opposés.

PERSONNE4.), après avoir fait préciser que son fils a effectivement reconnu le geste

matériel, fait valoir qu’il convient de respecter la hiérarchie des responsabilités. A ce titre, la

responsabilité de l’école est à retenir en premier lieu. A relever que les requérants ont au

départ suivi la même logique en dirigeant initialement leur demande en référé à l’encontre

de l’Etat et de la Commune leur reprochant une surveillance inadéquate lors de la récréation.

En ce qui concerne, à titre subsidiaire, la responsabilité des parents, il convient de relever

que le régime de la responsabilité est basée sur une présomption qui est combattue en

l’espèce.

En effet, aucun reproche au niveau de l’éducation de leur fils ne saurait être fait à l’encontre

des parents d’PERSONNE8.). Il s’agit d’un enfant timide qui est très en retrait et qui fait

normalement preuve d’un comportement exemplaire. En l’espèce, l’acte incriminé constituait

une réponse à une provocation, alors qu’PERSONNE8.) a fait l’objet d’insultes de la part de

PERSONNE9.).

La présomption est donc combattue, respectivement il y a lieu de conclure à une

responsabilité partagée en raison du comportement de la victime.

Quant à la responsabilité des parents, PERSONNE4.) et PERSONNE6.) exercent l’autorité

parentale conjointe, de sorte que la responsabilité des deux parents serait, le cas échéant, à

retenir.

A titre subsidiaire, et même si l’expertise médicale n’est pas contestée en tant que telle, il

convient de relever que les montants reconnus sont un peu élevés, de sorte que

PERSONNE4.) se rapporte dans ce contexte à prudence de justice. Le poste portant sur

l’annulation des vacances n’est pas établi par des pièces et les montants retenus sont à

réduire à de plus justes proportions.

Quant à la prétendue absence de réaction de sa part, PERSONNE4.) expose qu’elle n’a pas

été au courant du fait que PERSONNE9.) a dû subir une opération et que ce n’est que dans

le cadre de la procédure de référé qu’elle a été informée de ce fait. Il y a par ailleurs eu une

rencontre entre les mères, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il n’y aurait eu aucune

réaction de sa part. PERSONNE8.) a par ailleurs été puni.

Suite aux plaidoiries des codéfendeurs, la mandataire de PERSONNE4.) s’est ralliée aux

moyens de procédure qui ont été invoqués par les mandataires des codéfendeurs tout en

reconnaissant que lesdits moyens n’ont pas été formulés in limine litis de sa part.

Les développements quant au reproche de non-représentation sont formellement contestés,

alors qu’PERSONNE8.) a lui-même refusé d’aller chez son père, ce dernier ayant par ailleurs

incité son fils à réagir en employant la force.

PERSONNE6.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la citation, alors qu’il y a cumul

non autorisé de divers régimes de responsabilité du fait d’autrui. En effet, la responsabilité

des parents ne peut être recherchée pour des dommages causés lorsque les enfants sont

sous la surveillance des enseignants. A ce titre, la mandataire de PERSONNE6.) renvoie à

un arrêt du 4 novembre 1981 cité dans l’ouvrage doctrinal « La responsabilité civile des

personnes privées et publiques » de M. Georges Ravarani.

La citation est encore irrecevable en ce qu’elle vise la responsabilité réfléchie des parents

sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, alors que l’action est uniquement dirigée

contre les parents « en leur qualité de représentants » de leur enfant mineur et non à leur

encontre personnelle. Pour engager la responsabilité des parents sur base dudit article, il

aurait fallu agir contre les parents en nom personnel. A ce titre, la mandataire de

PERSONNE6.) renvoie à une décision du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

17 décembre 2008, également citée dans l’ouvrage de M. Georges Ravarani.

A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, la mise en jeu de

cette responsabilité est conditionnée par l’exigence d’une cohabitation de l’enfant auprès du

ou des parents concernés. A ce titre, PERSONNE6.) fait citer un arrêt de la Cour de cassation

française ayant retenu que, dans l’hypothèse où les parents sont divorcés, la responsabilité

de plein droit des parents n’existe qu’à l’égard du parent qui a la résidence habituelle de

l’enfant. En l’occurrence, la résidence habituelle est fixée auprès de la mère et le père n’a

qu’un droit de visite et d’hébergement, l’exercice duquel lui a de surcroît été refusé par la

mère au moment des faits (à ce titre, une plainte pénale a été déposée). La condition de la

cohabitation n’étant pas remplie à son égard, PERSONNE6.) conclut au débouté de la

demande dirigée à son encontre. Toute incitation de la part du père est encore formellement

contestée.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE6.) conteste le quantum du dommage moral, motif

pris que le montant réclamé est exagéré.

L’ETAT fait d’abord valoir plusieurs moyens procéduraux.

En premier lieu, l’ETAT soulève en effet le libellé obscur pour défaut de ventilation de la

demande en condamnation. Bien qu’il existe en l’espèce trois parties demanderesses

(enfant, mère et père), un montant unique est réclamé. Il aurait incombé aux demandeurs de

ventiler dans le dispositif de leur citation, le montant exact réclamé par chacune des parties

demanderesses.

Ensuite, la citation est imprécise, alors que les demandeurs y font état de la responsabilité

de l’école ou de l’établissement scolaire sans préciser la personne juridique concrètement

visée par cette notion. Ainsi, on n’indique pas pourquoi et à quel titre l’ETAT serait

responsable pour l’établissement scolaire.

L’ETAT invoque ensuite la prescription « quinquennale » de l’article 61 de la loi modifiée du

8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui prévoit que toutes les

créances à l’égard de l’ETAT (la notion inclut les créances en matière délictuelle) qui n’ont

pas été produites dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’exercice budgétaire

au cours duquel elles sont nées. L’incident ayant eu lieu le 3 juillet 2019, la demande aurait

dû être formulée avant le 1er janvier 2014.

L’ETAT conclut encore à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 5 de la Loi de

1988. En effet, les requérants ont omis de citer le 2ème alinéa dudit article qui dispose que

toutefois pour les dommages corporels et les dommages liés à un dommage corporel qui

sont indemnisables en vertu du Livre II des Code des assurances sociales, les dispositions

dudit code sont applicables pour la réparation de ces dommages.

Ainsi, l’article 135 du Code de la sécurité sociale (il s’agit de l’ancien article 115 du Code des

assurances sociales) dispose que les assurés et leurs ayants droit (cela vise également les

écoliers et étudiants qui sont assurés sous ledit régime) ne peuvent agir judiciairement en

dommages intérêts contre leur employeur à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les

défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie

professionnelle. Ni les parents, ni les enfants n’ont donc un recours à l’encontre de l’ETAT et

la demande doit être exercée contre l’SOCIETE1.) avec un recours limité à l’indemnisation

accordée par l’SOCIETE1.). La Cour constitutionnelle a reconnu que cette exclusion

s’applique du moment où l’enfant et les parents peuvent prétendre à une indemnisation de

l’SOCIETE1.). En vertu de l’article 88 point 6 point c du Code de la sécurité sociale, il existe

un recours des parents. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que les parents aient

effectivement touché une indemnisation, le simple fait d’être éligible est suffisant.

L’ETAT, en citant encore une décision de la Cour d’appel du 27 février 1999, conclut donc à

l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre.

Quant au fond, et en ce qui concerne les diverses bases légales invoquées, la responsabilité

contractuelle de l’ETAT ne saurait être engagée, faute de contrat entre les élèves et

l’établissement scolaire, ce dernier fournissant un service public.

A titre subsidiaire, tout manquement contractuel est encore contesté, le dossier répressif ne

retenant aucun défaut de surveillance.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de l’ETAT.

Quant à la Loi de 1988 et comme relevé ci-avant, les requérants ont omis de fournir des

précisions en ce qui concerne la notion « école ». A ce titre, il y a lieu de se référer à la loi

modifiée régissant l’enseignement fondamental au Luxembourg du 6 février 2009. L’article

58 de la Section 5 de ladite loi prévoit que les communes sont en charge de l’organisation

scolaire de l’enseignement fondamental ce qui englobe notamment de fixer le nombre de

surveillants etc. Dans ces conditions, la responsabilité de la Commune et non celle de l’ETAT

serait en cause aussi bien en ce qui concerne la responsabilité délictuelle que celle issue de

la Loi de 1988.

A titre subsidiaire, toute faute ou négligence dans le chef de l’ETAT est encore contestée.

Quant au dommage, le mandataire de l’ETAT se rallie aux développements des parents, le

montant réclamé au titre du dommage moral est disproportionné. Pour le reste, l’ETAT se

rapporte à prudence de justice.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.) n’a pas comparu à l’audience des

plaidoiries. Il résulte cependant d’un courriel du 7 mai 2025 que la COMMUNE s’est

présentée et a sollicité la fixation de l’affaire pour l’audience du 8 mai 2025. Il y a dès lors

lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard conformément à l’article 76 du

Nouveau Code de procédure civile.

L’SOCIETE1.) a, par courrier entré au greffe le 7 avril 2025, informé le tribunal qu’elle

n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure tout en précisant que ses débours se

chiffrent, selon un décompte provisoire, à un total de 4.815,70 EUR, tel que repris au rapport

d’expertise. Il y a dès lors également lieu de statuer par un jugement contradictoire à son

égard.

La SOCIETE3.), citée en intervention par citation du 18 avril 2025 en vue uniquement de se

voir déclarer commun le jugement à intervenir, n’a pas comparu. L’avis postal documentant

une remise en mains propre de la citation, il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à son égard.

Les requérants ayant renoncé à leur citation à l’égard du SOCIETE2.), il y a lieu de mettre le

SOCIETE2.) hors cause.

Appréciation

Quant aux responsabilités engagées

Il résulte des plaidoiries à l’audience que PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant donc

tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur

PERSONNE2.), entendent engager la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.),

représenté par ses parents (article 1382 et 1383 du Code civil), celle de ses père et mère

(article 1384 alinéa 2 du Code civil) et celle de la COMMUNE sinon de l’ETAT (responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon la

responsabilité du commettant du fait de ses préposés en vertu de l’article 1384 alinéa 3 du

Code civil, sinon la responsabilité sous le régime de la Loi de 1988). Il convient donc

d’analyser la demande à l’égard des diverses personnes et sous les divers régimes en

examinant en premier lieu les moyens procéduraux invoqués par les divers codéfendeurs.

-

Quant à la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.) sur base de l’article 1382

et 1383 du Code civil

Il y a lieu de rappeler que la minorité n’est pas, en elle-même, une cause d’irresponsabilité

et que du point de vue de l’imputabilité de ses faits au regard des exigences de l’article 1382

du Code civil, un enfant est assimilé à un adulte. Un enfant même dépourvu de discernement

peut être rendu responsable du dommage qu’il cause à autrui, tant par sa « faute » que par

sa négligence. La victime d’un dommage qui entend rechercher la responsabilité d’un mineur

doit assigner en justice ses représentants légaux. Le tribunal prononcera, le cas échéant,

contre eux, es-qualités, une condamnation qui sera exécutoire sur les biens du mineur (cf.

Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,

n° 851 et n° 33).

Pour rechercher la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.), les requérants ont donc

valablement dirigé leur action à l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE6.), en leur qualité

de représentant légal de leur fils PERSONNE5.).

Le tribunal retient que les développements des mandataires de PERSONNE4.) et de

PERSONNE6.) visent à la fois la demande dirigée contre PERSONNE5.) sur base de l’article

1382 et 1383 du Code civil que celle sur base de l’article 1384 alinéa 2 du même Code.

Si la mandataire de PERSONNE4.) s’est ralliée en fin de plaidoiries aux moyens procéduraux

invoqués par le mandataire de l’ETAT, il importe de relever que le moyen du libellé obscur

n’a pas été invoqué in limine litis de sa part.

Les autres moyens procéduraux ne visent pas l’action en ce qu’elle porte sur la responsabilité

personnelle d’PERSONNE5.).

Quant au fond de ladite demande, le fait matériel (la gifle ayant provoqué une perforation du

tympan gauche) n’est pas contesté et il y a lieu de retenir que la responsabilité personnelle

d’PERSONNE5.) se trouve donc engagée.

Quant à une exonération en raison d’une prétendue faute de la victime (la mandataire de

PERSONNE4.)

ayant fait état d’une provocation de la part de l’enfant mineur

PERSONNE9.)), le tribunal retient d’emblée qu’un geste de provocation, formellement

contesté par les requérants, laisse d’être établi. En effet, et abstraction faite de la question

de savoir dans quelle mesure une injure pourrait valoir cause d’exonération partielle dans le

cadre d’une agression physique, la déclaration unilatérale d’PERSONNE8.), faite lors de son

audition par la police, selon laquelle il aurait été traité de « fils de pute », n’est étayée par

aucun élément probant.

La preuve d’une cause d’exonération partielle en raison d’une faute de la victime n’est dès

lors pas rapportée et l’action en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) et

PERSONNE6.), es-qualités comme représentant légal de leur fils mineur PERSONNE5.), est

fondée en son principe.

-

Quant à la responsabilité des parents sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil

Si la responsabilité des père et mère sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil peut se

cumuler avec la responsabilité personnelle du mineur, il importe de relever que les père et

mère du mineur ne sauraient toutefois être assignés en leur qualité de représentants de la

personne et des biens de leur enfant sur base de l’article 1384 alinéa 2 qui institue une

responsabilité des parents et non de l’enfant lui-même (cf. Georges Ravarani, op préc., n°

851).

Si les requérants ont pris le soin d’indiquer à l’appui de leur citation qu’ils agissent tant en

leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur

PERSONNE2.), il importe de relever que PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont uniquement

été cités en leur qualité de représentant légal de leur fils PERSONNE5.) et non en nom

personnel.

Dans ces conditions, et abstraction faite de la question du caractère alternatif des différentes

responsabilités du fait d’autrui instituées par l’article 1384 (cf. op préc. n° 849 « la

responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur ne saurait être recherchée (…)

dès lors qu’il était sous la surveillance d’un enseignant »), il y a lieu de retenir en l’occurrence

qu’aucune action n’a été valablement introduite à l’encontre des père et mère en nom

personnel, de sorte que la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 2

du Code civil est à rejeter.

-

Quant à la responsabilité de l’ETAT et de la COMMUNE

À titre liminaire et avant d’examiner les divers moyens procéduraux invoqués par le

mandataire de l’ETAT, il convient de relever qu’en application de l’article 78, alinéa 2, du

Nouveau Code de procédure civile, le juge statuant à l’égard du défendeur qui n’a pas

comparu, « […] ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée ».

Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui

paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur (cf. Jurisclasseur

Procédure civile, Fasc. 540 : jugement par défaut et opposition, mise à jour nov. 2015, n°

39). Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige

le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Nonobstant le fait que le fait que la COMMUNE n’ait pas comparu, il convient néanmoins

d’analyser si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

L’ETAT a en premier lieu soulevé le libellé obscur pour défaut de ventilation de la demande

en condamnation.

S’il est effectivement majoritairement admis que l’objet de la demande n’est en principe pas

suffisamment précisé lorsque deux ou plusieurs parties requérantes réclament d’une façon

globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles (Cour

d’appel, 26 mai 2005, no 28372 du rôle ; Cour d’appel, 13 mai 2015, no 39870 du rôle), il

convient de relever en premier lieu que les montants réclamés ont été repris du rapport

d’expertise et qu’il résulte de la motivation de la citation que seul le poste de 400,- EUR est

qualifié comme « dommage à répartir entre parents ».

L’ETAT est encore resté en défaut de justifier dans quelle mesure le fait de ne pas savoir

quel part du montant doit revenir aux parties demanderesses respectives serait de nature à

atteindre ses intérêts ou de limiter ses droits de la défense.

Le moyen du libellé obscur pour défaut de ventilation requiert dès lors un rejet.

Dans le même ordre d’idées, et abstraction faite de la circonstance que la citation reste en

effet vague en ce qui concerne et les notions « école » / « établissement scolaire » et la

question de savoir si ces notions visent l’ETAT ou la COMMUNE, il convient de retenir que

l’ETAT reste en défaut d’établir que cette imprécision (qui est reprise du texte même de

l’article 5 de la Loi de 1988) lui a causé un préjudice.

Ledit moyen requiert dès lors également un rejet.

Avant d’analyser le moyen de la prescription, le tribunal retient d’emblée qu’à défaut

d’existence d’une relation contractuelle (l’ETAT exposant à juste titre que l’enseignement ne

s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution d’une obligation contractuelle mais constitue un

service public), la demande est irrecevable sur la base contractuelle.

L’ETAT invoque donc la prescription de l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le

budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui dispose que « sont prescrites et

définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par

d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances

qui, selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, n’ont pas été produites dans le délai

de 5 ans à partir du 1er janvier de l’exercice budgétaire au cours duquel elles sont nées ».

Il a été décidé que la prescription édictée par l’article 61 précité concerne uniquement le délai

endéans lequel une personne qui se prétend créancière de l’ETAT doit produire sa facture

et partant faire valoir sa créance (TAL, 4 juillet 2023, n° TAL-2022-04727 du rôle).

L’ETAT reste en défaut d’établir les « modalités fixées par la loi ou le règlement » suivant

lesquelles une personne prétendant agir contre l’ETAT pour une faute délictuelle ou sur le

fondement de l’article 5 de la Loi de 1988 devait produire sa créance.

Le moyen de la prescription encourt dès lors un rejet.

Avant d’analyser le moyen d’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 5 de Loi de

1988, il convient d’observer que les requérants entendent d’abord engager la responsabilité

délictuelle de l’ « établissement scolaire » sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil (l’école devant répondre comme

commettante des fautes de leurs enseignants-préposés).

Sans préjudice (i) quant à la question de savoir dans quelle mesure des personnes morales

(en l’espèce l’ETAT et la COMMUNE) pourraient être directement responsables sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil et (ii) quant à l’impact de la législation spéciale applicable

en matière d’accidents du travail sur une demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code

civil (cf. infra), le tribunal retient d’emblée qu’une faute ou négligence dans le chef d’un

enseignant (enseignant d’ailleurs non autrement identifié) lors de la surveillance des enfants

durant la récréation manquent d’être établies. Le procès-verbal de la police ne contient

aucune indication à ce niveau et aucun autre élément probant n’est versé pour documenter

une prétendue défaillance au niveau de la surveillance des enfants. Les requérants restent

par ailleurs en défaut de préciser ce qu’ils visent par une « surveillance plus adéquate »,

respectivement d’identifier par quelle mesure concrète l’« école » aurait pu limiter les

conséquences (« si l’école avait assuré une surveillance plus adéquate, l’agression n’aurait

pas eu lieu ou, du moins, que les conséquences n’auraient pas été aussi graves »). Dans ce

contexte, il y a lieu de relever qu’il n’est pas allégué qu’un incident similaire aurait déjà eu

lieu avant l’incident du 3 juillet 2019, incident qui pour le surplus s’est limité à un geste isolé.

Reste à déterminer si la responsabilité de l’ETAT ou de la COMMUNE peut être engagée sur

base de l’article 5 de la Loi de 1988 qui dispose que :

« L’établissement d’enseignement répond du dommage causé par les élèves pendant le

temps qu’ils sont sous la surveillance des enseignants, à l’intérieur ou à l’extérieur de

l’établissement.

Toutefois, s’il s’agit d’un dommage corporel ou d’un dommage lié à un dommage corporel

indemnisables en vertu du Livre II du code des assurances sociales, les dispositions de ce

code sont applicables pour la réparation de ces dommages.

L’établissement d’enseignement ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est

dû au fait de l’enseignant ou d’un tiers, sans préjudice de son droit d’exercer un recours

contre ces derniers.

Dans le cas d’un établissement d’enseignement public, cette responsabilité incombe, selon

le cas, à l’Etat ou aux communes ».

A l’audience des plaidoiries, les requérants ont fait préciser qu’ils visent, à titre principal, à

voir engager la responsabilité de la COMMUNE et que celle de l’ETAT n’est visée qu’à titre

subsidiaire.

Par référence au dernier alinéa de l’article 5, il y a en effet lieu de relever que l’enseignement

primaire/fondamental - en cause dans le cadre de la présente affaire - est le seul dispensé

dans le cadre communal et ce sont par conséquent les communes qui assument la

responsabilité des dommages causés par les écoliers relevant des écoles communales

(Georges Ravarani, op. préc. n° 975).

Comme relevé ci-avant, et nonobstant le fait que la COMMUNE n’ait pas comparu, le défaut

de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge de vérifier si la

demande est régulière, recevable et bien fondée.

A cet égard, il convient d’analyser l’impact de l’alinéa 2 de l’article 5 qui dispose donc qu’en

cas d’un dommage corporel ou d’un dommage lié à un dommage corporel indemnisables en

vertu du Livre II du code des assurances sociales, la réparation de ces dommages se fait

selon les dispositions de ce code (ledit moyen, soulevé dans le cadre de la présente instance

par l’ETAT, avait d’ores et déjà été invoqué par la COMMUNE dans le cadre de la procédure

de référé, cf. point II de l’ordonnance du 17 mars 2023).

Il échet de rappeler que l’indemnisation des victimes de faits dommageables émanant

d’élèves n’est en effet pas toujours totale. Si la victime d’un tel acte est un condisciple ou un

membre du personnel enseignant, il y a lieu de prendre en considération la législation

spéciale applicable en matière d’accidents du travail, étendue à la matière scolaire par

l’article 91 alinéa 1er sub 1) du Code de la sécurité sociale (cf. Georges Ravarani, op. préc.

n° 983 citant notamment les observations du Conseil d’Etat lors des trav.parl. n° 2665 « les

dommages qui sont actuellement indemnisables en vertu du code des assurances sociales

resteront régis exclusivement par le régime d’indemnisation spécifique de ce code qui

comporte notamment des allocations forfaitaires et qui exclut la réparation du préjudice

d’ordre moral »).

Le dommage moral constitue toujours « un dommage lié à un dommage corporel » et la

solution vaut pour les victimes directes du dommage, ainsi que pour leurs ayants droit et les

victimes par ricochet assimilées aux ayants droit en ce qui concerne l’article 135 du Code de

la sécurité sociale (op. préc. n° 983).

Le dommage subi par PERSONNE2.) (perforation du tympan gauche et les dommages y liés

qui en sont la suite) est de nature corporel et il y a partant lieu à application des dispositions

du Livre II (assurance-accident) du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 135 dudit code « les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en

raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages

intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une

activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même

temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un

jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement

l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent

agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance,

sans qu’il y ait lieu à responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle

est prévue par l’article 1384 du code civil. »

Dès lors, par application et transposition du régime d’assurance-accident, instaurant un

régime d’indemnisation automatique et forfaitaire des assurés ayant subi un préjudice

corporel, il y a lieu de retenir que les dispositions de l’article 135 précité trouvent application

en l’espèce, les élèves d’un établissement d’enseignement étant donc considérés comme

des assurés au sens dudit article 135 du code de la sécurité sociale.

En l’occurrence, et en l’absence de tout jugement pénal, il y a lieu de retenir que les parties

demanderesses ne peuvent dès lors agir en dommages intérêts contre la COMMUNE, de

sorte que leur demande est à déclarer irrecevable.

Quant au quantum

En s’appuyant sur les conclusions retenues dans le cadre de l’expertise, les requérants

réclament les postes suivants :

-

dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique : 3.000,- EUR ;

-

pretium doloris : 2.200,- EUR ;

-

dommage forfaitaire à repartir entre parents : 400,- EUR ;

-

déplacement et frais « ADRESSE10.) « : 100,- EUR.

En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l'intégrité physique et le pretium doloris, les

conclusions contenues dans le rapport d’expertise sont les suivantes :

« Atteinte temporaire à l'intégrité physique

Le Dr PERSONNE15.) retient dans le chef de PERSONNE9.) une SOCIETE4.) de 3 mois à

partir du jour de l'incident et consolide ensuite, c'est-à-dire le 03 octobre 2019 sans

SOCIETE5.).

L'incident, survenu le 03 juillet 2019, n'a pas eu d'incidence sur les résultats scolaires.

Pendant l'été 2019, PERSONNE9.) devait s'abstenir de s'adonner à certaines activités

sportives, telle la natation.

Pour le dédommager des gênes essuyées dans sa vie privée et ses loisirs, et du fait de

n'avoir pu partir au ADRESSE10.) ou aller nager, il est proposé de lui allouer un

dédommagement forfaitaire de 3.000 00 €.

Pretium doloris

Ce poste de préjudice est situé à 1 sur l'échelle allant de O à 7.

En tenant compte de l'intervention chirurgicale, du stress et de l’angoisse ressentis, des

maux de tête, des hypo-acousies et acouphènes, il est proposé une indemnité forfaitaire de

2.200 €.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par

les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées

par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (G.

RAVARINI, op. cit., n° 1161).

L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout

autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se

réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est

indemnisable par l’allocation d’un forfait. (op. cit., n° 1160). L’aspect moral de l’atteinte à

l’intégrité physique est indemnisable par l’allocation d’un forfait.

Le tribunal se rallie aux conclusions de l’expert et retient que les montants proposés ne sont

pas exagérés compte tenu des conséquences subies par PERSONNE9.), telles que décrites

dans le rapport.

Il y a donc lieu de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur

qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) et

PERSONNE16.) , en leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE5.), fondée

pour la somme de 5.200,- EUR, avec les intérêts à partir du jugement, tel que réclamé.

En ce qui concerne le forfait de 100,- EUR pour frais de déplacement, le tribunal retient qu’il

aurait incombé aux requérants de préciser la nature des frais engagés, aucune information

ou pièce n’est fournie à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu de dire cette demande non

fondée.

Quant aux préjudice d’agrément des parents (prise de congé, perte d’agrément au niveau de

l’organisation des vacances), le tribunal se rallie aux conclusions de l’expert pour retenir un

montant d’indemnisation globale de 400,- EUR à ventiler entre les deux parents.

Il y a donc encore lieu de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en

nom personnel, fondée pour la somme de 400, - EUR, avec les intérêts à partir du jugement,

tel que réclamé.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Les requérants ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Vu l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE4.)

et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE5.),

conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y a finalement lieu de déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE1.) et à la

SOCIETE3.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE3.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties et en premier ressort,

met hors cause le SOCIETE2.),

dit recevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de

représentants légaux de leur fils mineur PERSONNE2.) et en leur nom personnel, dirigée

contre PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de leur

fils PERSONNE5.),

dit la demande irrecevable pour le surplus,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de

représentants légaux de leur fils mineur PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) et

PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et d’administrateur des biens

légaux de leur fils PERSONNE5.), fondée jusqu’à concurrence de 5.200,- EUR et déboute

pour le surplus,

condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et

d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), agissant en en leur qualité de

représentants légaux et d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE2.), la somme de

5.200,- EUR avec les intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à solde,

dit encore la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom

personnel, dirigée contre

PERSONNE4.)

et

PERSONNE16.), en leur qualité de

représentants légaux et d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), fondée

jusqu’à concurrence de 400,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de

leur fils PERSONNE5.) et d’administrateurs de ses biens, à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) la somme de 400,- EUR avec les intérêts légaux à compter du présent

jugement jusqu’à solde,

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

en déboute,

déclare le présent jugement commun à la SOCIETE3.) et à l’établissement public autonome

SOCIETE1.),

rejette la demande en exécution provisoire,

condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et

d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière