Parents' partial claim against guardians dismissed; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the parents' claim for damages against the child's guardians, awarding 5,200 EUR and 400 EUR respectively. The defendants argued against liability, while the plaintiffs sought provisional execution which was rejected due to the absence of urgency. Consequently, the guardians were ordered to pay the awarded sums plus legal interest and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award damages where liability is established but must reject provisional execution absent a specific finding of urgency or peril in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3907/25
du 1er décembre 2025
Dossiers n° L-CIV-233/25 et L-CIV-234/25
Audience publique du lundi, 1er décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-233/25)
1) PERSONNE1.), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de
son fils PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), agissant tant en nom personnel qu’en sa
qualité de représentant légal de son fils PERSONNE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties demanderesses,
comparant par Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE4.), citée en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.), cité en sa qualité de représentant légal de
son fils PERSONNE5.),
3) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE5.),
établie à L-ADRESSE6.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
4) l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,
établi à L-ADRESSE7.),
5) SOCIETE1.), établissement public autonome, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
6) SOCIETE2.), établissement public autonome, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties défenderesses,
sub1) comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub2) comparant par Maître Catherine FUNK, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub3) ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025,
sub4) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
sub5-6) ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025.
II)
L-CIV-234/25)
1) PERSONNE1.), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de
son fils PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.), agissant tant en nom personnel qu’en sa
qualité de représentant légal de son fils PERSONNE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties demanderesses en intervention,
comparant par Maître Katrin DJABER HUSSEIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
l’établissement public SOCIETE3.), établi à L-ADRESSE8.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie défenderesse mise en intervention,
ne comparant pas à l’audience du 10 novembre 2025.
________________________________________________________________________
F a i t s :
I) (L-CIV-233/25) Par exploit du 27 mars 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant tant en leur nom personnel qu’en
leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.), ont fait donner citation à
PERSONNE4.),
en sa qualité de représentant légal de son fils
PERSONNE5.),
PERSONNE6.), également en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.), l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, SOCIETE1.) et au SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg le jeudi, 8 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 10 novembre 2025, lors de laquelle Maître Katrin DJABER
HUSSEIN se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Peggy
GOOSSENS comparut pour PERSONNE4.), Maître Catherine FUNK comparut pour
PERSONNE6.) et Maître Pierre GOERENS comparut pour l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG. L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.), l’SOCIETE1.) et le
SOCIETE2.) ne comparurent pas. Les mandataires des parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
II) (L-CIV-234/25) Par exploit du 18 avril 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant tant en leur nom personnel qu’en
leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.), ont fait donner citation à
l’établissement public SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le jeudi, 8 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 novembre
2025, lors de laquelle Maître Katrin DJABER HUSSEIN se présenta pour les parties
demanderesses, tandis que la partie mise en intervention ne comparut pas. Le mandataire
de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Faits constants en cause
En date du 3 juillet 2019 vers 14h00, l’enfant mineur PERSONNE5.) a administré une gifle
au visage de l’enfant mineur PERSONNE2.). Lors de cet incident, PERSONNE2.) a été
blessé.
Procédure
Par actes d’huissier des 27 mars et 18 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant
tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils
PERSONNE2.), ont fait donner citation à (1) PERSONNE4.), en sa qualité de représentant
légal de son fils PERSONNE5.) (à relever qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la
citation visant erronément « PERSONNE7.)
» au lieu de « PERSONNE8.)»),
(2)
PERSONNE6.), également en sa qualité de représentant légal de son fils PERSONNE5.),
(3)
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ADRESSE5.)
(ci-après
encore
la
« COMMUNE »), (4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après encore
l’« ETAT»),
(5)
l’établissement
public
autonome
SOCIETE1.)
(ci-après
encore
l’ « SOCIETE1.) »), (6) l’établissement public autonome SOCIETE2.) (ci-après encore
le « SOCIETE2.) »), et (7) à la SOCIETE3.) (ci-après encore la « SOCIETE3.) »), pour :
-
voir condamner les parties citées (1) à (4) solidairement, sinon in solidum, à leur payer
la somme de 5.700,- EUR avec les intérêts de retard à partir du jour du jugement à
intervenir jusqu’à solde,
-
les voir encore condamner solidairement, sinon in solidum, outre autre frais et dépens,
au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou
appel, sans caution, sur minute et avant enregistrement,
-
voir déclarer le présent jugement commun à la SOCIETE3.).
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font exposer qu’en date du 3
juillet 2019, vers 14 heures, une agression s’est produite à l’école primaire ADRESSE9.) de
ADRESSE5.), dont leur enfant mineur PERSONNE9.) a été la victime.
En effet, durant la récréation, suite à une altercation verbale, PERSONNE5.), autre élève de
l’école ADRESSE9.), a administré une gifle au visage de PERSONNE9.) lui causant de vives
douleurs à l’oreille.
Il importe de relever qu’il résulte du procès-verbal de la police qu’PERSONNE5.) a reconnu
les faits, de sorte qu’aucune exonération ne saurait être reconnue.
Le lendemain, le 4 juillet 2019, PERSONNE9.) a été pris en charge par le médecin de famille,
le Docteur PERSONNE10.), médecin généraliste, qui l’a orienté en urgence vers le Docteur
PERSONNE11.), spécialiste ORL, ce dernier ayant diagnostiqué un traumatisme entraînant
une perforation du tympan gauche.
Après une première intervention chirurgicale d’urgence le 9 juillet 2019, l’enfant
PERSONNE9.) a été opéré sous anesthésie générale en novembre 2019.
Dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée en référé, un rapport a été établi le 23
janvier 2024 par le Docteur PERSONNE12.), ce dernier ayant conclu à une incapacité
temporaire totale (SOCIETE4.)) de trois mois pour PERSONNE9.), à compter du jour de
l’incident, avec une consolidation fixée au 3 octobre 2019.
Quant à leurs prétentions à l’égard de l’enfant mineur et de ses parents, les requérants
invoquent en premier lieu la responsabilité « in solidum» de l’enfant mineur et de ses parents,
en raison de son comportement fautif sur le fondement de la responsabilité civile en se
basant en premier lieu sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et en soutenant que la
minorité ne constitue pas en elle-même une cause d’irresponsabilité et que l’enfant est
entièrement assimilé à un adulte (Cour d’appel, 9 décembre 1992, n° 13641 du rôle).
En l’espèce, les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité pour faute,
prévues aux articles 1382 et 1383 du Code civil, sont réunies à l’encontre de l’enfant mineur
PERSONNE8.) et le préjudice subi est bien en lien causal avec l’acte fautif.
Il convient ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, les
père et mère, dans la mesure où ils exercent conjointement le droit de garde, sont
solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
S’agissant d’un cas de responsabilité du fait d’autrui, il est nécessaire et suffisant que la
responsabilité personnelle de l’enfant, en tant qu’auteur du dommage, soit préalablement
établie afin d’engager de plein droit la responsabilité réfléchie des parents en tant que garants
de leur enfant mineur. Une exonération n’est possible qu’en cas de force majeure. A relever
d’ailleurs qu’il résulte du procès-verbal de la police qu’PERSONNE8.) a lui-même évoqué un
défaut d’éducation imputable à son père. L’absence de cohabitation auprès du père n’est pas
pertinente, alors que deux parents, exerçant l’autorité parentale conjointe, sont solidairement
responsables des fautes commises par leurs enfants mineurs indépendamment du lieu de
résidence (à ce titre, les requérants renvoient à une décision de la Cour de cassation
française du 28 juin 2024).
Concernant les prétentions des parties demanderesses à l’égard de l’« école », les
requérants invoquent en premier lieu la responsabilité contractuelle de l’établissement
scolaire, alors que l’inscription à l’école peut être considérée comme un contrat entre ses
parents et l’établissement scolaire, engendrant notamment une obligation accessoire de
sécurité (consistant à garantir la sécurité physique des élèves scolarisés) dans le chef de
l’établissement scolaire. Etant donné que l’enfant PERSONNE9.) a été blessé pendant la
récréation, et que cet incident s’est produit durant le temps scolaire, sous la responsabilité
de l’école, il convient de conclure à une négligence dans l’organisation de la surveillance des
élèves, alors que l’école n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des
enfants.
L’école a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, en l’absence de contrat, la responsabilité de I’école est engagée sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute consistant dans la négligence au niveau de
la surveillance des élèves pendant la récréation et dans le fait de ne pas avoir pris les
mesures suffisantes pour prévenir ou intervenir.
A titre plus subsidiaire et sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, la responsabilité
de plein droit de l’école, en tant que commettante, est engagée pour les actes fautifs commis
par ses préposés, à savoir l’enseignant qui a fait preuve de négligence, notamment par une
surveillance insuffisante des élèves pendant la récréation.
A l’audience, la mandataire des requérants a précisé que sous la responsabilité de l’école,
elle vise principalement la COMMUNE, sinon l’ETAT. A ce titre, les demandeurs renvoient
encore notamment à une décision de la CEDH ayant retenu que les Etats ont une obligation
positive de garantir l’intégrité des enfants à l’école (affaire PERSONNE13.) c/ Roumanie, 25
juin 2019, 289/14).
En dernier lieu, les requérants invoquent la responsabilité de l’ETAT sur le fondement de
l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat
et des collectivités publiques (ci-après encore la « Loi de 1988 ») prévoyant que les
établissements d’enseignement sont responsables des dommages causés par les élèves.
Conformément à l’article 5 de ladite loi, l’établissement scolaire - en l’occurrence l’ETAT ou
la COMMUNE - est donc tenu de répondre des dommages causés par les élèves pendant le
temps où ceux-ci sont sous la surveillance des enseignants.
Les demandeurs soutiennent que la loi n’exige pas, pour que soit engagée la responsabilité
de l’établissement, que le comportement de l’élève ait été fautif.
Quant au dommage, l’incident survenu le 3 juillet 2019 a causé un préjudice corporel
important à PERSONNE9.), ce dernier ressentant depuis l’incident une douleur permanente
à l’oreille gauche, accompagnée de maux de tête tout en souffrant encore d’une perte
partielle de l’audition.
Les requérants soutiennent que le traumatisme a considérablement réduit la capacité de
PERSONNE9.) à participer à ses activités quotidiennes et de loisir, notamment de pratiquer
le sport à l’école, d’aller à la piscine et de jouer avec ses camarades.
Par ailleurs, les vacances prévues au ADRESSE10.) à l’été 2019 ont dû être annulées, le
médecin ayant interdit à PERSONNE9.) de prendre l’avion.
Outre la santé physique, le bien-être émotionnel et social de leur enfant a encore été affecté.
L’incident a également eu des répercussions psychologiques majeures sur les parents de
PERSONNE9.), les plongeant dans une situation de stress et d’angoisse. Les perturbations
causées par l’accident ont eu un impact direct sur la vie familiale et professionnelle des
parents, qui ont dû mobiliser temps et ressources pour accompagner leur fils dans sa
convalescence.
Dans ce contexte, il importe encore de relever que les parents d’PERSONNE8.) n’ont jamais
présentés des excuses (les discussions pour une réunion entre les deux mères ont eu lieu
sur initiative des requérants).
Le préjudice subi par PERSONNE9.) et ses représentes légaux, chiffré à un total de 5.700,-
EUR, a été évalué et réparti dans le rapport d’expertise par les experts désignés, Dr
PERSONNE14.) et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, comme suit :
-
dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique : 3.000,- EUR ;
-
pretium doloris : 2.200,- EUR ;
-
dommage forfaitaire à repartir entre parents : 400,- EUR ;
-
déplacement et frais « ADRESSE10.) » : 100,- EUR.
A l’audience, la mandataire des requérants a encore renoncé à la demande pour autant
qu’elle a été dirigée contre le SOCIETE2.).
Face aux moyens des défendeurs, la mandataire des requérants conteste toute provocation
sans autrement prendre position par rapport aux moyens procéduraux qui lui ont été
opposés.
PERSONNE4.), après avoir fait préciser que son fils a effectivement reconnu le geste
matériel, fait valoir qu’il convient de respecter la hiérarchie des responsabilités. A ce titre, la
responsabilité de l’école est à retenir en premier lieu. A relever que les requérants ont au
départ suivi la même logique en dirigeant initialement leur demande en référé à l’encontre
de l’Etat et de la Commune leur reprochant une surveillance inadéquate lors de la récréation.
En ce qui concerne, à titre subsidiaire, la responsabilité des parents, il convient de relever
que le régime de la responsabilité est basée sur une présomption qui est combattue en
l’espèce.
En effet, aucun reproche au niveau de l’éducation de leur fils ne saurait être fait à l’encontre
des parents d’PERSONNE8.). Il s’agit d’un enfant timide qui est très en retrait et qui fait
normalement preuve d’un comportement exemplaire. En l’espèce, l’acte incriminé constituait
une réponse à une provocation, alors qu’PERSONNE8.) a fait l’objet d’insultes de la part de
PERSONNE9.).
La présomption est donc combattue, respectivement il y a lieu de conclure à une
responsabilité partagée en raison du comportement de la victime.
Quant à la responsabilité des parents, PERSONNE4.) et PERSONNE6.) exercent l’autorité
parentale conjointe, de sorte que la responsabilité des deux parents serait, le cas échéant, à
retenir.
A titre subsidiaire, et même si l’expertise médicale n’est pas contestée en tant que telle, il
convient de relever que les montants reconnus sont un peu élevés, de sorte que
PERSONNE4.) se rapporte dans ce contexte à prudence de justice. Le poste portant sur
l’annulation des vacances n’est pas établi par des pièces et les montants retenus sont à
réduire à de plus justes proportions.
Quant à la prétendue absence de réaction de sa part, PERSONNE4.) expose qu’elle n’a pas
été au courant du fait que PERSONNE9.) a dû subir une opération et que ce n’est que dans
le cadre de la procédure de référé qu’elle a été informée de ce fait. Il y a par ailleurs eu une
rencontre entre les mères, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il n’y aurait eu aucune
réaction de sa part. PERSONNE8.) a par ailleurs été puni.
Suite aux plaidoiries des codéfendeurs, la mandataire de PERSONNE4.) s’est ralliée aux
moyens de procédure qui ont été invoqués par les mandataires des codéfendeurs tout en
reconnaissant que lesdits moyens n’ont pas été formulés in limine litis de sa part.
Les développements quant au reproche de non-représentation sont formellement contestés,
alors qu’PERSONNE8.) a lui-même refusé d’aller chez son père, ce dernier ayant par ailleurs
incité son fils à réagir en employant la force.
PERSONNE6.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la citation, alors qu’il y a cumul
non autorisé de divers régimes de responsabilité du fait d’autrui. En effet, la responsabilité
des parents ne peut être recherchée pour des dommages causés lorsque les enfants sont
sous la surveillance des enseignants. A ce titre, la mandataire de PERSONNE6.) renvoie à
un arrêt du 4 novembre 1981 cité dans l’ouvrage doctrinal « La responsabilité civile des
personnes privées et publiques » de M. Georges Ravarani.
La citation est encore irrecevable en ce qu’elle vise la responsabilité réfléchie des parents
sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, alors que l’action est uniquement dirigée
contre les parents « en leur qualité de représentants » de leur enfant mineur et non à leur
encontre personnelle. Pour engager la responsabilité des parents sur base dudit article, il
aurait fallu agir contre les parents en nom personnel. A ce titre, la mandataire de
PERSONNE6.) renvoie à une décision du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du
17 décembre 2008, également citée dans l’ouvrage de M. Georges Ravarani.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, la mise en jeu de
cette responsabilité est conditionnée par l’exigence d’une cohabitation de l’enfant auprès du
ou des parents concernés. A ce titre, PERSONNE6.) fait citer un arrêt de la Cour de cassation
française ayant retenu que, dans l’hypothèse où les parents sont divorcés, la responsabilité
de plein droit des parents n’existe qu’à l’égard du parent qui a la résidence habituelle de
l’enfant. En l’occurrence, la résidence habituelle est fixée auprès de la mère et le père n’a
qu’un droit de visite et d’hébergement, l’exercice duquel lui a de surcroît été refusé par la
mère au moment des faits (à ce titre, une plainte pénale a été déposée). La condition de la
cohabitation n’étant pas remplie à son égard, PERSONNE6.) conclut au débouté de la
demande dirigée à son encontre. Toute incitation de la part du père est encore formellement
contestée.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE6.) conteste le quantum du dommage moral, motif
pris que le montant réclamé est exagéré.
L’ETAT fait d’abord valoir plusieurs moyens procéduraux.
En premier lieu, l’ETAT soulève en effet le libellé obscur pour défaut de ventilation de la
demande en condamnation. Bien qu’il existe en l’espèce trois parties demanderesses
(enfant, mère et père), un montant unique est réclamé. Il aurait incombé aux demandeurs de
ventiler dans le dispositif de leur citation, le montant exact réclamé par chacune des parties
demanderesses.
Ensuite, la citation est imprécise, alors que les demandeurs y font état de la responsabilité
de l’école ou de l’établissement scolaire sans préciser la personne juridique concrètement
visée par cette notion. Ainsi, on n’indique pas pourquoi et à quel titre l’ETAT serait
responsable pour l’établissement scolaire.
L’ETAT invoque ensuite la prescription « quinquennale » de l’article 61 de la loi modifiée du
8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui prévoit que toutes les
créances à l’égard de l’ETAT (la notion inclut les créances en matière délictuelle) qui n’ont
pas été produites dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’exercice budgétaire
au cours duquel elles sont nées. L’incident ayant eu lieu le 3 juillet 2019, la demande aurait
dû être formulée avant le 1er janvier 2014.
L’ETAT conclut encore à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 5 de la Loi de
1988. En effet, les requérants ont omis de citer le 2ème alinéa dudit article qui dispose que
toutefois pour les dommages corporels et les dommages liés à un dommage corporel qui
sont indemnisables en vertu du Livre II des Code des assurances sociales, les dispositions
dudit code sont applicables pour la réparation de ces dommages.
Ainsi, l’article 135 du Code de la sécurité sociale (il s’agit de l’ancien article 115 du Code des
assurances sociales) dispose que les assurés et leurs ayants droit (cela vise également les
écoliers et étudiants qui sont assurés sous ledit régime) ne peuvent agir judiciairement en
dommages intérêts contre leur employeur à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les
défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie
professionnelle. Ni les parents, ni les enfants n’ont donc un recours à l’encontre de l’ETAT et
la demande doit être exercée contre l’SOCIETE1.) avec un recours limité à l’indemnisation
accordée par l’SOCIETE1.). La Cour constitutionnelle a reconnu que cette exclusion
s’applique du moment où l’enfant et les parents peuvent prétendre à une indemnisation de
l’SOCIETE1.). En vertu de l’article 88 point 6 point c du Code de la sécurité sociale, il existe
un recours des parents. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que les parents aient
effectivement touché une indemnisation, le simple fait d’être éligible est suffisant.
L’ETAT, en citant encore une décision de la Cour d’appel du 27 février 1999, conclut donc à
l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre.
Quant au fond, et en ce qui concerne les diverses bases légales invoquées, la responsabilité
contractuelle de l’ETAT ne saurait être engagée, faute de contrat entre les élèves et
l’établissement scolaire, ce dernier fournissant un service public.
A titre subsidiaire, tout manquement contractuel est encore contesté, le dossier répressif ne
retenant aucun défaut de surveillance.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de l’ETAT.
Quant à la Loi de 1988 et comme relevé ci-avant, les requérants ont omis de fournir des
précisions en ce qui concerne la notion « école ». A ce titre, il y a lieu de se référer à la loi
modifiée régissant l’enseignement fondamental au Luxembourg du 6 février 2009. L’article
58 de la Section 5 de ladite loi prévoit que les communes sont en charge de l’organisation
scolaire de l’enseignement fondamental ce qui englobe notamment de fixer le nombre de
surveillants etc. Dans ces conditions, la responsabilité de la Commune et non celle de l’ETAT
serait en cause aussi bien en ce qui concerne la responsabilité délictuelle que celle issue de
la Loi de 1988.
A titre subsidiaire, toute faute ou négligence dans le chef de l’ETAT est encore contestée.
Quant au dommage, le mandataire de l’ETAT se rallie aux développements des parents, le
montant réclamé au titre du dommage moral est disproportionné. Pour le reste, l’ETAT se
rapporte à prudence de justice.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE5.) n’a pas comparu à l’audience des
plaidoiries. Il résulte cependant d’un courriel du 7 mai 2025 que la COMMUNE s’est
présentée et a sollicité la fixation de l’affaire pour l’audience du 8 mai 2025. Il y a dès lors
lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard conformément à l’article 76 du
Nouveau Code de procédure civile.
L’SOCIETE1.) a, par courrier entré au greffe le 7 avril 2025, informé le tribunal qu’elle
n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure tout en précisant que ses débours se
chiffrent, selon un décompte provisoire, à un total de 4.815,70 EUR, tel que repris au rapport
d’expertise. Il y a dès lors également lieu de statuer par un jugement contradictoire à son
égard.
La SOCIETE3.), citée en intervention par citation du 18 avril 2025 en vue uniquement de se
voir déclarer commun le jugement à intervenir, n’a pas comparu. L’avis postal documentant
une remise en mains propre de la citation, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son égard.
Les requérants ayant renoncé à leur citation à l’égard du SOCIETE2.), il y a lieu de mettre le
SOCIETE2.) hors cause.
Appréciation
Quant aux responsabilités engagées
Il résulte des plaidoiries à l’audience que PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant donc
tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur
PERSONNE2.), entendent engager la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.),
représenté par ses parents (article 1382 et 1383 du Code civil), celle de ses père et mère
(article 1384 alinéa 2 du Code civil) et celle de la COMMUNE sinon de l’ETAT (responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon la
responsabilité du commettant du fait de ses préposés en vertu de l’article 1384 alinéa 3 du
Code civil, sinon la responsabilité sous le régime de la Loi de 1988). Il convient donc
d’analyser la demande à l’égard des diverses personnes et sous les divers régimes en
examinant en premier lieu les moyens procéduraux invoqués par les divers codéfendeurs.
-
Quant à la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.) sur base de l’article 1382
et 1383 du Code civil
Il y a lieu de rappeler que la minorité n’est pas, en elle-même, une cause d’irresponsabilité
et que du point de vue de l’imputabilité de ses faits au regard des exigences de l’article 1382
du Code civil, un enfant est assimilé à un adulte. Un enfant même dépourvu de discernement
peut être rendu responsable du dommage qu’il cause à autrui, tant par sa « faute » que par
sa négligence. La victime d’un dommage qui entend rechercher la responsabilité d’un mineur
doit assigner en justice ses représentants légaux. Le tribunal prononcera, le cas échéant,
contre eux, es-qualités, une condamnation qui sera exécutoire sur les biens du mineur (cf.
Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,
n° 851 et n° 33).
Pour rechercher la responsabilité de l’enfant mineur PERSONNE5.), les requérants ont donc
valablement dirigé leur action à l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE6.), en leur qualité
de représentant légal de leur fils PERSONNE5.).
Le tribunal retient que les développements des mandataires de PERSONNE4.) et de
PERSONNE6.) visent à la fois la demande dirigée contre PERSONNE5.) sur base de l’article
1382 et 1383 du Code civil que celle sur base de l’article 1384 alinéa 2 du même Code.
Si la mandataire de PERSONNE4.) s’est ralliée en fin de plaidoiries aux moyens procéduraux
invoqués par le mandataire de l’ETAT, il importe de relever que le moyen du libellé obscur
n’a pas été invoqué in limine litis de sa part.
Les autres moyens procéduraux ne visent pas l’action en ce qu’elle porte sur la responsabilité
personnelle d’PERSONNE5.).
Quant au fond de ladite demande, le fait matériel (la gifle ayant provoqué une perforation du
tympan gauche) n’est pas contesté et il y a lieu de retenir que la responsabilité personnelle
d’PERSONNE5.) se trouve donc engagée.
Quant à une exonération en raison d’une prétendue faute de la victime (la mandataire de
PERSONNE4.)
ayant fait état d’une provocation de la part de l’enfant mineur
PERSONNE9.)), le tribunal retient d’emblée qu’un geste de provocation, formellement
contesté par les requérants, laisse d’être établi. En effet, et abstraction faite de la question
de savoir dans quelle mesure une injure pourrait valoir cause d’exonération partielle dans le
cadre d’une agression physique, la déclaration unilatérale d’PERSONNE8.), faite lors de son
audition par la police, selon laquelle il aurait été traité de « fils de pute », n’est étayée par
aucun élément probant.
La preuve d’une cause d’exonération partielle en raison d’une faute de la victime n’est dès
lors pas rapportée et l’action en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) et
PERSONNE6.), es-qualités comme représentant légal de leur fils mineur PERSONNE5.), est
fondée en son principe.
-
Quant à la responsabilité des parents sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil
Si la responsabilité des père et mère sur base de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil peut se
cumuler avec la responsabilité personnelle du mineur, il importe de relever que les père et
mère du mineur ne sauraient toutefois être assignés en leur qualité de représentants de la
personne et des biens de leur enfant sur base de l’article 1384 alinéa 2 qui institue une
responsabilité des parents et non de l’enfant lui-même (cf. Georges Ravarani, op préc., n°
851).
Si les requérants ont pris le soin d’indiquer à l’appui de leur citation qu’ils agissent tant en
leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur
PERSONNE2.), il importe de relever que PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont uniquement
été cités en leur qualité de représentant légal de leur fils PERSONNE5.) et non en nom
personnel.
Dans ces conditions, et abstraction faite de la question du caractère alternatif des différentes
responsabilités du fait d’autrui instituées par l’article 1384 (cf. op préc. n° 849 « la
responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur ne saurait être recherchée (…)
dès lors qu’il était sous la surveillance d’un enseignant »), il y a lieu de retenir en l’occurrence
qu’aucune action n’a été valablement introduite à l’encontre des père et mère en nom
personnel, de sorte que la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 2
du Code civil est à rejeter.
-
Quant à la responsabilité de l’ETAT et de la COMMUNE
À titre liminaire et avant d’examiner les divers moyens procéduraux invoqués par le
mandataire de l’ETAT, il convient de relever qu’en application de l’article 78, alinéa 2, du
Nouveau Code de procédure civile, le juge statuant à l’égard du défendeur qui n’a pas
comparu, « […] ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée ».
Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui
paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur (cf. Jurisclasseur
Procédure civile, Fasc. 540 : jugement par défaut et opposition, mise à jour nov. 2015, n°
39). Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige
le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Nonobstant le fait que le fait que la COMMUNE n’ait pas comparu, il convient néanmoins
d’analyser si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’ETAT a en premier lieu soulevé le libellé obscur pour défaut de ventilation de la demande
en condamnation.
S’il est effectivement majoritairement admis que l’objet de la demande n’est en principe pas
suffisamment précisé lorsque deux ou plusieurs parties requérantes réclament d’une façon
globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles (Cour
d’appel, 26 mai 2005, no 28372 du rôle ; Cour d’appel, 13 mai 2015, no 39870 du rôle), il
convient de relever en premier lieu que les montants réclamés ont été repris du rapport
d’expertise et qu’il résulte de la motivation de la citation que seul le poste de 400,- EUR est
qualifié comme « dommage à répartir entre parents ».
L’ETAT est encore resté en défaut de justifier dans quelle mesure le fait de ne pas savoir
quel part du montant doit revenir aux parties demanderesses respectives serait de nature à
atteindre ses intérêts ou de limiter ses droits de la défense.
Le moyen du libellé obscur pour défaut de ventilation requiert dès lors un rejet.
Dans le même ordre d’idées, et abstraction faite de la circonstance que la citation reste en
effet vague en ce qui concerne et les notions « école » / « établissement scolaire » et la
question de savoir si ces notions visent l’ETAT ou la COMMUNE, il convient de retenir que
l’ETAT reste en défaut d’établir que cette imprécision (qui est reprise du texte même de
l’article 5 de la Loi de 1988) lui a causé un préjudice.
Ledit moyen requiert dès lors également un rejet.
Avant d’analyser le moyen de la prescription, le tribunal retient d’emblée qu’à défaut
d’existence d’une relation contractuelle (l’ETAT exposant à juste titre que l’enseignement ne
s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution d’une obligation contractuelle mais constitue un
service public), la demande est irrecevable sur la base contractuelle.
L’ETAT invoque donc la prescription de l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le
budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui dispose que « sont prescrites et
définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par
d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances
qui, selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, n’ont pas été produites dans le délai
de 5 ans à partir du 1er janvier de l’exercice budgétaire au cours duquel elles sont nées ».
Il a été décidé que la prescription édictée par l’article 61 précité concerne uniquement le délai
endéans lequel une personne qui se prétend créancière de l’ETAT doit produire sa facture
et partant faire valoir sa créance (TAL, 4 juillet 2023, n° TAL-2022-04727 du rôle).
L’ETAT reste en défaut d’établir les « modalités fixées par la loi ou le règlement » suivant
lesquelles une personne prétendant agir contre l’ETAT pour une faute délictuelle ou sur le
fondement de l’article 5 de la Loi de 1988 devait produire sa créance.
Le moyen de la prescription encourt dès lors un rejet.
Avant d’analyser le moyen d’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 5 de Loi de
1988, il convient d’observer que les requérants entendent d’abord engager la responsabilité
délictuelle de l’ « établissement scolaire » sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil (l’école devant répondre comme
commettante des fautes de leurs enseignants-préposés).
Sans préjudice (i) quant à la question de savoir dans quelle mesure des personnes morales
(en l’espèce l’ETAT et la COMMUNE) pourraient être directement responsables sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil et (ii) quant à l’impact de la législation spéciale applicable
en matière d’accidents du travail sur une demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code
civil (cf. infra), le tribunal retient d’emblée qu’une faute ou négligence dans le chef d’un
enseignant (enseignant d’ailleurs non autrement identifié) lors de la surveillance des enfants
durant la récréation manquent d’être établies. Le procès-verbal de la police ne contient
aucune indication à ce niveau et aucun autre élément probant n’est versé pour documenter
une prétendue défaillance au niveau de la surveillance des enfants. Les requérants restent
par ailleurs en défaut de préciser ce qu’ils visent par une « surveillance plus adéquate »,
respectivement d’identifier par quelle mesure concrète l’« école » aurait pu limiter les
conséquences (« si l’école avait assuré une surveillance plus adéquate, l’agression n’aurait
pas eu lieu ou, du moins, que les conséquences n’auraient pas été aussi graves »). Dans ce
contexte, il y a lieu de relever qu’il n’est pas allégué qu’un incident similaire aurait déjà eu
lieu avant l’incident du 3 juillet 2019, incident qui pour le surplus s’est limité à un geste isolé.
Reste à déterminer si la responsabilité de l’ETAT ou de la COMMUNE peut être engagée sur
base de l’article 5 de la Loi de 1988 qui dispose que :
« L’établissement d’enseignement répond du dommage causé par les élèves pendant le
temps qu’ils sont sous la surveillance des enseignants, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement.
Toutefois, s’il s’agit d’un dommage corporel ou d’un dommage lié à un dommage corporel
indemnisables en vertu du Livre II du code des assurances sociales, les dispositions de ce
code sont applicables pour la réparation de ces dommages.
L’établissement d’enseignement ne peut pas s’exonérer en établissant que le dommage est
dû au fait de l’enseignant ou d’un tiers, sans préjudice de son droit d’exercer un recours
contre ces derniers.
Dans le cas d’un établissement d’enseignement public, cette responsabilité incombe, selon
le cas, à l’Etat ou aux communes ».
A l’audience des plaidoiries, les requérants ont fait préciser qu’ils visent, à titre principal, à
voir engager la responsabilité de la COMMUNE et que celle de l’ETAT n’est visée qu’à titre
subsidiaire.
Par référence au dernier alinéa de l’article 5, il y a en effet lieu de relever que l’enseignement
primaire/fondamental - en cause dans le cadre de la présente affaire - est le seul dispensé
dans le cadre communal et ce sont par conséquent les communes qui assument la
responsabilité des dommages causés par les écoliers relevant des écoles communales
(Georges Ravarani, op. préc. n° 975).
Comme relevé ci-avant, et nonobstant le fait que la COMMUNE n’ait pas comparu, le défaut
de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge de vérifier si la
demande est régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, il convient d’analyser l’impact de l’alinéa 2 de l’article 5 qui dispose donc qu’en
cas d’un dommage corporel ou d’un dommage lié à un dommage corporel indemnisables en
vertu du Livre II du code des assurances sociales, la réparation de ces dommages se fait
selon les dispositions de ce code (ledit moyen, soulevé dans le cadre de la présente instance
par l’ETAT, avait d’ores et déjà été invoqué par la COMMUNE dans le cadre de la procédure
de référé, cf. point II de l’ordonnance du 17 mars 2023).
Il échet de rappeler que l’indemnisation des victimes de faits dommageables émanant
d’élèves n’est en effet pas toujours totale. Si la victime d’un tel acte est un condisciple ou un
membre du personnel enseignant, il y a lieu de prendre en considération la législation
spéciale applicable en matière d’accidents du travail, étendue à la matière scolaire par
l’article 91 alinéa 1er sub 1) du Code de la sécurité sociale (cf. Georges Ravarani, op. préc.
n° 983 citant notamment les observations du Conseil d’Etat lors des trav.parl. n° 2665 « les
dommages qui sont actuellement indemnisables en vertu du code des assurances sociales
resteront régis exclusivement par le régime d’indemnisation spécifique de ce code qui
comporte notamment des allocations forfaitaires et qui exclut la réparation du préjudice
d’ordre moral »).
Le dommage moral constitue toujours « un dommage lié à un dommage corporel » et la
solution vaut pour les victimes directes du dommage, ainsi que pour leurs ayants droit et les
victimes par ricochet assimilées aux ayants droit en ce qui concerne l’article 135 du Code de
la sécurité sociale (op. préc. n° 983).
Le dommage subi par PERSONNE2.) (perforation du tympan gauche et les dommages y liés
qui en sont la suite) est de nature corporel et il y a partant lieu à application des dispositions
du Livre II (assurance-accident) du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 135 dudit code « les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en
raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages
intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une
activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un
jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent
agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance,
sans qu’il y ait lieu à responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle
est prévue par l’article 1384 du code civil. »
Dès lors, par application et transposition du régime d’assurance-accident, instaurant un
régime d’indemnisation automatique et forfaitaire des assurés ayant subi un préjudice
corporel, il y a lieu de retenir que les dispositions de l’article 135 précité trouvent application
en l’espèce, les élèves d’un établissement d’enseignement étant donc considérés comme
des assurés au sens dudit article 135 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, et en l’absence de tout jugement pénal, il y a lieu de retenir que les parties
demanderesses ne peuvent dès lors agir en dommages intérêts contre la COMMUNE, de
sorte que leur demande est à déclarer irrecevable.
Quant au quantum
En s’appuyant sur les conclusions retenues dans le cadre de l’expertise, les requérants
réclament les postes suivants :
-
dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique : 3.000,- EUR ;
-
pretium doloris : 2.200,- EUR ;
-
dommage forfaitaire à repartir entre parents : 400,- EUR ;
-
déplacement et frais « ADRESSE10.) « : 100,- EUR.
En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l'intégrité physique et le pretium doloris, les
conclusions contenues dans le rapport d’expertise sont les suivantes :
« Atteinte temporaire à l'intégrité physique
Le Dr PERSONNE15.) retient dans le chef de PERSONNE9.) une SOCIETE4.) de 3 mois à
partir du jour de l'incident et consolide ensuite, c'est-à-dire le 03 octobre 2019 sans
SOCIETE5.).
L'incident, survenu le 03 juillet 2019, n'a pas eu d'incidence sur les résultats scolaires.
Pendant l'été 2019, PERSONNE9.) devait s'abstenir de s'adonner à certaines activités
sportives, telle la natation.
Pour le dédommager des gênes essuyées dans sa vie privée et ses loisirs, et du fait de
n'avoir pu partir au ADRESSE10.) ou aller nager, il est proposé de lui allouer un
dédommagement forfaitaire de 3.000 00 €.
Pretium doloris
Ce poste de préjudice est situé à 1 sur l'échelle allant de O à 7.
En tenant compte de l'intervention chirurgicale, du stress et de l’angoisse ressentis, des
maux de tête, des hypo-acousies et acouphènes, il est proposé une indemnité forfaitaire de
2.200 €.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par
les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées
par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (G.
RAVARINI, op. cit., n° 1161).
L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout
autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se
réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est
indemnisable par l’allocation d’un forfait. (op. cit., n° 1160). L’aspect moral de l’atteinte à
l’intégrité physique est indemnisable par l’allocation d’un forfait.
Le tribunal se rallie aux conclusions de l’expert et retient que les montants proposés ne sont
pas exagérés compte tenu des conséquences subies par PERSONNE9.), telles que décrites
dans le rapport.
Il y a donc lieu de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur
qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) et
PERSONNE16.) , en leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE5.), fondée
pour la somme de 5.200,- EUR, avec les intérêts à partir du jugement, tel que réclamé.
En ce qui concerne le forfait de 100,- EUR pour frais de déplacement, le tribunal retient qu’il
aurait incombé aux requérants de préciser la nature des frais engagés, aucune information
ou pièce n’est fournie à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu de dire cette demande non
fondée.
Quant aux préjudice d’agrément des parents (prise de congé, perte d’agrément au niveau de
l’organisation des vacances), le tribunal se rallie aux conclusions de l’expert pour retenir un
montant d’indemnisation globale de 400,- EUR à ventiler entre les deux parents.
Il y a donc encore lieu de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en
nom personnel, fondée pour la somme de 400, - EUR, avec les intérêts à partir du jugement,
tel que réclamé.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les requérants ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE4.)
et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de leur fils PERSONNE5.),
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a finalement lieu de déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE1.) et à la
SOCIETE3.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la SOCIETE3.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties et en premier ressort,
met hors cause le SOCIETE2.),
dit recevable la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de
représentants légaux de leur fils mineur PERSONNE2.) et en leur nom personnel, dirigée
contre PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de leur
fils PERSONNE5.),
dit la demande irrecevable pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de
représentants légaux de leur fils mineur PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) et
PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et d’administrateur des biens
légaux de leur fils PERSONNE5.), fondée jusqu’à concurrence de 5.200,- EUR et déboute
pour le surplus,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et
d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), agissant en en leur qualité de
représentants légaux et d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE2.), la somme de
5.200,- EUR avec les intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à solde,
dit encore la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom
personnel, dirigée contre
PERSONNE4.)
et
PERSONNE16.), en leur qualité de
représentants légaux et d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), fondée
jusqu’à concurrence de 400,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux de
leur fils PERSONNE5.) et d’administrateurs de ses biens, à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) la somme de 400,- EUR avec les intérêts légaux à compter du présent
jugement jusqu’à solde,
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
en déboute,
déclare le présent jugement commun à la SOCIETE3.) et à l’établissement public autonome
SOCIETE1.),
rejette la demande en exécution provisoire,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE16.), en leur qualité de représentants légaux et
d’administrateurs des biens de leur fils PERSONNE5.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière