Tenant evicted for unauthorized occupation; court grants eviction and partial rent but denies procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered eviction within two months. While the claim for rent was partially granted, the court denied the request for procedural costs due to lack of proven inequity and refused provisional execution because the statutory conditions were not met. The defendant was also ordered to pay the plaintiff's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 115 N.C.P.C.; The court may grant eviction and rent claims in unauthorized occupation cases but must exercise discretion regarding procedural costs and provisional execution based on specific statutory requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-239/25
Audience publique du 1er décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître Marc
THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparant par Maître Fideline BILOA BIBI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 18 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous
le numéro L-BAIL-239/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l’audience
publique du lundi 19 mai 2025 à 15h, salle JP 0.15.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 10
novembre 2025, lors de laquelle Maître Tiphanie ANDRIEN se présenta pour la partie
demanderesse et Maître Fideline BILOA BIBI se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 18
mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, pour voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans
l’engagement signé le 20 janvier 2023, pour voir constater que la partie défenderesse
est occupante sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.) et pour voir
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement mis à sa disposition avec
tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir. La partie requérante demande à la voir condamner au
paiement du montant de 3.080.- euros à titre d’indemnités d’occupation avec les
intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en
justice jusqu’à solde, et sous réserve de toutes adaptations indiciaires éventuellement
applicables. La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la
partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE2.) a obtenu la
protection internationale en date du 20 décembre 2022 et que par engagement
unilatéral signé le 20 janvier 2023, PERSONNE2.), qui est logée dans la structure pour
demandeurs de protection internationale sise à L-ADRESSE3.), gérée par
l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), qui s’est substitué au 1er janvier 2020 à
l’ORGANISATION2.)
(ORGANISATION2.)), a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition par l’ORGANISATION1.) pour le 1er janvier 2024
au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.), en guise de contrepartie financière,
une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit
engagement.
La partie requérante soutient que PERSONNE2.) n’a pas respecté ses engagements
en ce qu’elle refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et
provisoire au terme convenu et qu’elle redoit des arriérés d’indemnités d’occupation.
Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté
de trouver des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à
héberger PERSONNE2.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un bien sur le marché privé adapté à ses besoins
personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant pas un droit acquis.
Elle fait valoir que par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)
a mis PERSONNE2.) en demeure de quitter le logement pour le 17 mars 2025 au plus
tard, ce qu’elle aurait refusé malgré le délai lui accordé. Elle serait partant à considérer
comme occupante sans droit ni titre.
La partie requérante explique encore qu’aux termes de l’engagement unilatéral du 20
janvier 2023, PERSONNE2.) s’est engagée, en contrepartie de la mise à disposition
d’un logement, à payer à l’ORGANISATION1.) une indemnité d’occupation mensuelle
de 510.- euros, due pour la première fois le 1er mars 2023. Elle soutient que malgré
multiples rappels et mises en demeure, la partie défenderesse redoit, suivant relevé
financier du 6 février 2025, le montant de 3.080.- euros à titre d’indemnités
d’occupation impayées.
A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2025, la partie requérante verse un
décompte actualisé aux termes duquel elle diminue la demande en paiement au
montant total de 2.280.- euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que
formulées dans la requête.
PERSONNE2.) ne conteste pas qu’elle doit quitter les lieux et qu’elle redoit le montant
réclamé à titre d’indemnités d’occupation. Elle demande à pouvoir rembourser sa dette
par des paiements échelonnés de 100.- euros.
Elle sollicite encore un délai de déguerpissement de trois mois, sinon jusqu’au 1er
janvier 2026, afin de pouvoir se reloger. Elle donne à considérer qu’elle ne dispose
pas de suffisamment de moyens financiers pour trouver un nouveau logement sur le
marché privé.
La partie requérante s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement allongé et à ce
que le paiement échelonné soit acté dans le jugement. Elle précise néanmoins que si
la défenderesse continue à payer 100.- euros par mois, elle ne sollicitera pas
l’exécution forcée du jugement.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 20 janvier 2023, PERSONNE2.) s’est
engagée à quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er janvier
2024 et elle s’est engagée à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur
de 510.- euros à partir du 1er mars 2023.
Par courriers recommandés du 15 juin 2023, du 26 octobre 2023 et du 30 janvier 2024,
l’ORGANISATION1.) a rappelé à la partie défenderesse qu’elle était redevable
d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, l’ORGANISATION1.)
a mis
PERSONNE2.) en demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis
à disposition pour le 17 mars 2025 au plus tard et de payer les arriérés à hauteur de
3.080.- euros pour la même date.
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que
PERSONNE2.) occupe actuellement un logement sis à L-ADRESSE3.).
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper ledit logement
était la promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée. PERSONNE2.) s’est expressément engagée à
quitter ce logement à une certaine date, dépassée actuellement.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE2.) n’a plus de titre l’autorisant à
occuper ledit logement et elle est à considérer comme occupante sans droit ni titre.
Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la
partie requérante et au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE2.) un délai de déguerpissement de deux mois à compter de la notification
du présent jugement.
Au dernier stade des plaidoiries, le montant des arriérés s’élève au montant de 2.080.-
euros suivant un décompte arrêté au 28 octobre 2025.
A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande en paiement
est à déclarer fondée pour le montant de 2.080.- euros.
En ce qui concerne la demande de pouvoir apurer la dette par des paiements
échelonnés de 100.- euros par mois, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1244
du code civil, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le
paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération
de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état ».
Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce
au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui éprouve
des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement
sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait un préjudice
sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté.
Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de
sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette
projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,
sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. CA, 25
octobre 2006, n° 31036).
A défaut d’accord de la partie requérante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
de la partie défenderesse en obtention d’un délai de paiement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg,
n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
La partie requérante ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
c o n s t a t e que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE3.),
c o n d a m n e PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la
notification du présent jugement,
au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
d i t la demande en paiement fondée pour le montant de 2.080.- euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse le montant de
2.080.- euros (deux mille quatre-vingt euros) avec les intérêts légaux à compter du
10 novembre 2025, date de la demande actualisée en justice, jusqu’à solde,
d i t qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette telle
que proposée par la partie défenderesse,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité
de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Simao
FREITAS, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé