Labor court awards unpaid wages and extra leave to employee after expert report accepted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court upheld the employee's claim for unpaid wages and additional leave compensation following the acceptance of an expert report. The employer initially contested the claim's admissibility regarding the leave but subsequently withdrew this objection without raising specific defenses against the wage arrears. Consequently, the court ordered the employer to pay the full amounts determined by the expert, including procedural costs and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: When an employer fails to contest specific conclusions of an expert report on unpaid wages or leave, the court must ratify the report and award the corresponding sums to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2695/2025
E-TRAV-205/24
Audience publique du 1er décembre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Choubelia LAIB, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (anciennement dénommée
SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Pierre DURAND, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 475/2025 rendu le 24 février 2025 par le tribunal du travail.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle fut refixée
au 4 novembre 2025.
A cette dernière audience, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, les mandataires
des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°475/2025 du 24 février 2025.
Revu le résultat du rapport de consultation Jeannot BIEVER du 5 juin 2025.
A l’audience publique du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, PERSONNE1.) a conclu à l’entérinement du rapport PERSONNE2.) en
augmentant ainsi sa demande au montant de (25.926,16 + 419,07 =) 26.345,23 €
au titre des arriérés de salaire et des congés supplémentaires dus en compensation
du repos hebdomadaire non pris.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice
en ce qui concerne les arriérés de salaire.
En ce qui concerne les jours de congé, elle a – après avoir initialement contesté la
recevabilité de la demande qui n’aurait, d’après elle, pas fait partie de la mission
d’expertise – renoncé à son moyen.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de rappeler que suivant requête du 29 novembre 2024, PERSONNE1.) a
réclamé le paiement d’un montant de 17.187,53 € du chef d’heures de travail,
d’heures supplémentaires, d’heures supplémentaires d’amplitude, d’heures du
dimanche ainsi que d’heures fériées et de nuit prestées de novembre 2021 à janvier
2024 inclus ainsi que pour les suppléments de congé dus à titre de compensation
de repos hebdomadaires non pris.
Aux termes du rapport PERSONNE2.) du 5 juin 2025, le salarié peut prétendre à
un montant de 25.926,16 € à titre d’arriérés de salaire.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations précises en ce qui
concerne lesdits arriérés, il convient d’entériner le rapport de consultation et de
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer au requérant la
somme de 25.926,16 € du chef d’heures normales, d’heures supplémentaires,
d’heures du dimanche ainsi que d’heures fériées et de nuit non payées entre
novembre 2021 et janvier 2024.
Le prédit rapport conclut encore à l’existence de trois jours de congé
supplémentaire à titre de compensation de divers repos hebdomadaires non pris.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations en ce qui concerne
les conclusions de l’expert et n’ayant pas non plus contesté le montant réclamé par
le requérant sur base desdits conclusions, il y a lieu de la condamner à payer à
PERSONNE1.) le montant de 419,07 € à titre de congé supplémentaire.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises
dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour
fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par application de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, les frais de
consultation sont à supporter par la partie défenderesse.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n°475/2025 du 24 février 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
la dit fondée pour le montant de 25.926,16 € à titre d’arriérés de salaire et de 419,07
€ à titre de congé supplémentaire ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 26.345,23 € bruts avec les intérêts légaux sur
17.187,53 € à partir du 29 novembre 2024, date de la requête introductive, et sur
9.157,70 € à partir du 4 novembre 2025, date de l’augmentation de la demande en
justice, chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans
caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance, en ce compris les frais de consultation PERSONNE2.) s’élevant à
1.927,00 €.
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d'Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.