Retiree dismissed claim for notice pay and moral damages after signing a valid final settlement receipt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch declared the retiree's claim for notice pay and moral damages inadmissible. The retiree had signed a final settlement receipt in August 2024, which the court found to comply with all statutory formalities and explicitly covered all outstanding rights. Consequently, the court ruled that the retiree was barred from claiming any further compensation, including for dismissal or moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-5 du Code du travail; Par application de l'article L.125-5 du Code du travail, la signature d'un reçu pour solde de tout compte conforme aux exigences légales opère une forclusion définitive pour toute réclamation ultérieure, y compris les indemnités de préavis et les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1706 / 25
du 1er décembre 2025
Audience publique du lundi, premier décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 21 février 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 mars 2025
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été fixée au
19 mai 2025, pour plaidoiries et, après deux reports supplémentaires, elle a paru
utilement en date du lundi, 17 novembre 2025 avec les débats qui se sont déroulés
comme suit :
Maître Joël DECKER, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et développé ses moyens.
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens et réponses.
Maître Constantin LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 21 février 2025 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail
pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu
le 8 août 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes
suivantes :
Indemnité de préavis
5.141,86.-euros ;
Heures supplémentaires
p.m. ;
Congé non pris
p.m. ;
Préjudice moral
2.500.-euros ;
Total :
7.641,86.-euros +
p.m. avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 17 novembre 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’avait pas de
revendications à formuler.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 14 avril 2023
avec effet au 15 avril 2023 pour la période du 15 avril 2023 au 14 septembre 2023
en qualité de « ouvrier pour les besoins du service Proximité ».
Par avenant du 16 août 2023, le contrat de travail a été prorogé de 12 mois du 15
septembre 2023 au 14 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :
« LETTRE »
Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 2 octobre 2024.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose s’être trouvé en incapacité de travail depuis le mois de mai
2024 jusqu’au 31 juillet 2024 et que son médecin, le Dr PERSONNE4.) aurait
prolongé ce certificat du 1er au 31 août 2024 inclus. Il admet cependant que
l’employeur ne se trouvait pas en possession du certificat médical alors qu’il ne
l’aurait pas remis à son employeur. Dans la mesure où il aurait été informé par
courrier du 10 juillet 2024 de la Caisse Nationale de Santé que le certificat médical
serait à remettre au plus tard le troisième jour à la Caisse, il aurait estimé ne plus
devoir remettre ledit certificat à son employeur. Il explique ne pas vouloir faire état
de la protection contre le licenciement alors que l’employeur ne disposait du
certificat. Il conteste cependant toute absence injustifiée dans son chef et donne à
considérer que son comportement ne saurait être analysée comme faute grave
justifiant le licenciement avec effet immédiat dans son chef. A l’appui de ses moyens,
il se base sur une décision de la Cour (8e, 29 avril 2021, n° CAL-2020-00763 du
rôle).
Dans la mesure où il aurait été malade depuis le mois de mai 2024, l’employeur aurait
dû se demander pourquoi il ne donnerait plus aucun signe de vie après l’expiration
du dernier certificat de maladie. Il demande de ce fait au tribunal de constater le
caractère abusif du licenciement intervenu et de faire droit à sa demande en paiement
d’une indemnité de préavis et à sa demande en réparation du préjudice moral subi. Il
précise ne pas avoir de revendications à formuler à l’encontre de son ancien
employeur au titre des heures supplémentaires au titre du congé.
L’employeur de son côté estime que le requérant serait resté en défaut de l’informer
dès le premier jour de la prolongation. Il aurait par ailleurs également omis de
remettre le certificat médical couvrant la période du 1er au 8 août 2024. Il souligne
qu’il n’appartiendrait pas à l’employeur de s’enquérir de l’état de santé de son salarié
mais qu’il serait au contraire au salarié d’informer son patron de la durée de son
absence.
Le salarié aurait admis son comportement fautif, de sorte que la faute que
l’employeur lui aurait reprochée, serait établie. PERSONNE1.) aurait également
après avoir été licencié omis de faire parvenir le certificat de maladie à son employeur
pour justifier son absence. Or cette absence injustifiée de huit jours constituerait une
faute grave, de sorte que le licenciement intervenu serait à déclarer régulier.
Le salarié aurait par ailleurs en date du 20 août 2024 signé un solde de tout compte
portant également sur les conséquences financières de la résiliation. Dans la mesure
où ce document faisant fonction de reçu n’aurait pas été dénoncé dans les 2 à 3 mois
suivant sa signature, la demande devrait être déclarée irrecevable sinon non fondée.
En ordre subsidiaire, il estime qu’une indemnité de préavis n’existerait pas dans le
contexte d’un contrat à durée déterminée. Le tribunal pourrait tout au plus allouer
des dommages et intérêts.
La demande au titre du préjudice moral serait également à rejeter, dans la mesure où
le requérant resterait en défaut de l’établir.
Si le tribunal décidait d’allouer des dommages et intérêts, il y aurait lieu de les limiter
au 14 septembre 2024, fin du contrat de travail.
Quant au reçu pour solde de tout compte
Après avoir dans un premier temps pris position par rapport à la régularité du
licenciement, l’association défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la requête en
se prévalant de la signature du reçu pour solde de tout compte.
Le tribunal se doit à ce titre de rappeler que le moyen de forclusion invoqué par la
partie défenderesse étant d’ordre public, il peut être soulevé à tout moment de la
procédure.
Aux termes de l’article L.125-5 du Code du travail « (1) Le reçu pour solde de tout
compte délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration
de son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au
salarié.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur
; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment
du règlement du compte.
(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans
les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et
indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent
paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.
(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la
mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et
suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents
du délai de forclusion visé au paragraphe (2).
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet
libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes
qui y figurent. »
Dans un souci de protection du salarié, le législateur a prescrit le respect de certaines
formes dans la rédaction du solde de tout compte: le reçu doit être établi en deux
exemplaires dont l’un est remis au salarié, l’indication que le reçu a été établi en deux
exemplaires doit figurer au reçu, la mention « pour solde de tout compte » doit être
écrite de la main du salarié et suivie de sa signature, le reçu doit porter mention en
caractères très apparents du délai endéans lequel le reçu pour solde de tout compte
peut être dénoncé.
A l’analyse du document portant l’intitulé « reçu pour solde de tout compte » daté au
20 août 2024, le tribunal constate que l’écrit respecte toutes les mentions légalement
requises par la disposition prémentionnée.
Le requérant n’a par ailleurs ni contesté la validité de l’écrit à l’audience, ni établi
avoir dénoncé le document dans le délai de trois mois suivant la signature en date du
20 août 2024.
Par la signature du reçu pour solde de tout compte, PERSONNE1.) a certifié que son
employeur, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) s’est acquitté de tous droits
et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation et qu’il déclare avoir reçu
la fiche de salaire du mois de juillet 2024, la fiche de solde de congé 2024, le certificat
de travail et le certificat de rémunération 01/01-31/07/2024.
Au vu de la formulation « tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de
sa résiliation », il y a lieu de constater que toutes les revendications du requérant,
partant également celles résultant du licenciement intervenu, ont été soldées par la
signature dudit document.
Le requérant a ainsi reconnu avoir obtenu de l’employeur toutes les sommes
auxquelles il pouvait prétendre.
Par application de l’article L.125-5 du Code du travail, PERSONNE1.) est forclos à
réclamer une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice moral
subi. La requête déposée en date du 21 février 2025 et tendant au paiement d’une
indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral subi doit dès
lors être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI qu’il n’a pas de revendications
à formuler dans la présente affaire,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il ne maintient plus sa demande en paiement
d’heures supplémentaires et en paiement d’une indemnité pour congé non pris ;
déclare la requête déposée le 21 février 2025 par PERSONNE1.) irrecevable;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART