Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1705 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for salary, severance, and legal fees after immediate dismissal.

Numéro de cause JPDTRAV_1705
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages, notice pay, and legal fees following an immediate dismissal. While the employee's request for unpaid December 2023 salary was recognized, the employer successfully counterclaimed for the same amount. The court ordered judicial compensation between the two equal claims and assigned all litigation costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 226 k.r.s.; Art. 227 k.r.s.: The court recognizes the right to claim unpaid wages but dismisses requests for damages and procedural fees absent proof of fault or inequality, ordering cost allocation to the unsuccessful party.

Mots-clés

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Labor Dispute Immediate Dismissal Unpaid Wages Severance Pay Legal Fees Procedural Costs Judicial Compensation congé de maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 3e, 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049
d’une légèreté blâmable (Cour 3e, 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).
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Texte complet

N° 1705 / 25

du 1er décembre 2025

Audience publique du lundi, premier décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour,

demeurant Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Alessia BORDON, en remplacement de

Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en

commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des

Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est

élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même

adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse, partie demanderesse par reconvention.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 14 mai 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 juin 2024

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 juin 2024, l’affaire a été fixée au

21 octobre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 13 janvier 2025 et après

d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 17 novembre 2025 où

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Rabah LARBI, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et fut entendu en ses revendications.

Maître Alessia BORDON, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens, défenses et revendications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 14 mai 2024 au greffe de la Justice de

paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du

travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat

intervenu le 5 avril 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des

sommes suivantes :

Préjudice matériel

10.000.-euros ;

Préjudice moral

10.000.-euros ;

Indemnité de préavis

9.456.-euros ;

Indemnité de départ

2.364.-euros ;

Arriérés de salaire

2.364.-euros ;

Indemnité de congé non pris

2.186,36.-euros ;

Frais et honoraires d’avocat

5.000.-euros .

Il réclame par ailleurs la communication des fiches de salaire pour la période

d’octobre 2023 à avril 2024 sous peine d’astreinte, ainsi que l’allocation d’une

indemnité de procédure.

A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a informé le tribunal qu’il

renonçait à sa demande relative à la communication des fiches de salaire.

Acte lui en est donné.

Il a encore demandé acte de la modification de ses demandes en réclamant désormais

sur base d’un nouveau décompte déposée à l’audience, les sommes suivantes :

Préjudice matériel

27.430,30.-euros ;

Préjudice moral

10.000.-euros ;

Indemnité de préavis

10.961,32.-euros ;

Indemnité de départ

2.740,33.-euros ;

Arriérés de salaire

2.740,33.-euros ;

Indemnité de congé non pris

1.040,13.-euros ;

Frais et honoraires d’avocat

5.000.-euros .

Il y a lieu de lui en donner acte.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018

en qualité de plongeur.

Par courrier recommandé du 5 avril 2024, l’employeur a procédé au licenciement

avec effet immédiat du requérant dans les termes suivants :

« LETTRE »

Par courrier recommandé du 18 avril 2024, le requérant a contesté les motifs à la base

du licenciement.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose à la base de sa requête qu’il se trouvait en congé de maladie

du 11 mars 2024 au 8 avril 2024. Il aurait remis le certificat de maladie dans les délais

légaux à son employeur.

Malgré le fait qu’il se trouvait en congé de maladie et partant protégé contre le

licenciement, l’employeur aurait procédé à la résiliation du contrat de travail.

Dans la mesure où il aurait été protégé contre le licenciement, la résiliation intervenue

devrait être déclarée abusive.

Il estime en ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal ne retiendrait pas la

protection contre le licenciement, que la lettre de résiliation ne remplirait pas les

conditions de précision requises par la loi et la jurisprudence. Le licenciement devrait

de ce fait être déclaré abusif.

Il conteste ensuite les motifs à la base du licenciement en soutenant que ceux-ci ne

reposeraient pas sur une cause réelle. PERSONNE1.) explique que lors du contrôle

de l’Inspection du Travail et des Mines, il se serait avéré qu’il se trouvait en situation

irrégulière et son employeur aurait dû payer une amende administrative de 10.000.-

euros. Il soutient qu’il n’était pas conscient qu’il ne disposait pas d’autorisation de

travail et ce alors qu’il était affilié à la Caisse Nationale de Santé, qu’il payait ses

cotisations et détenait également une carte de la Caisse Nationale de Santé.

Contrairement aux allégations de son employeur, il n’aurait jamais voulu cacher sa

situation à ce dernier. Il estime en se basant sur l’article L.574-1 du Code du travail

que l’employeur avait l’obligation de contrôler la régularité du contrat de travail lors

du transfert d’entreprise. Or ce dernier ne lui aurait jamais demandé une autorisation

de travail ou une carte de séjour. Aucune faute ne pourrait lui être reprochée.

Sur base de ces développements, il y aurait lieu de déclarer abusif le licenciement

intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.

Le requérant réclame ensuite paiement du salaire du mois de décembre 2023 à

hauteur 2.740,33.-euros ainsi qu’une indemnité de congé non pris à hauteur de

1.040,13.-euros.

Il maintient sa demande au titre des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 5.000.-

eruos et demande au tribunal de faire droit à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure à hauteur de 5.000.-euros.

L’employeur de son côté se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande en la pure forme.

Il estime que la protection contre le licenciement ne jouait pas alors que le requérant

aurait été en congé de maladie depuis le 21 août 2023 jusqu’au mois d’avril 2024,

soit pendant plus de 33 semaines. Il n’aurait de ce fait plus été protégé contre le

licenciement.

Il estime que la lettre de résiliation remplirait les critères de précision tels que prévus

par la loi et la jurisprudence, et ce alors que le requérant n’aurait pas su se méprendre

sur les motifs invoqués à la base du licenciement.

Quant au fond, il estime que le requérant ne détenait pas d’autorisation de travail au

Luxembourg et ce bien qu’il avait une autorisation de séjour en Allemagne. Il aurait

été embauché en 2018 par une société tierce, et son contrat de travail aurait

simplement été repris lors du transfert d’entreprise intervenu en 2020. Le requérant

n’aurait jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation et ce même après

le licenciement.

Il se prévaut ensuite de deux décisions de la Cour d’appel (Cour 8e, 22 novembre

2012, n° 37423 du rôle ; Cour 3e, 27 avril 2023, n° CAL 2022-00205 du rôle) pour

souligner qu’il n’avait d’autre choix que de procéder au licenciement du requérant et

ce alors que l’Inspection du Travail et des Mines aurait par son courrier du 22 mars

2024 ordonné la cessation immédiate du travail. L’absence d’autorisation de travail

constituerait un motif grave justifiant le licenciement avec effet immédiat intervenu.

Il y aurait partant lieu de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires et de

sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de départ.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif de la

résiliation intervenue, il conteste le préjudice matériel réclamé en soutenant que le

requérant n’établirait pas pièces à l’appui avoir fait des démarches en vue de se

resituer sur le marché de l’emploi.

En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que le préjudice matériel serait

couvert par l’indemnité de préavis de quatre mois.

Il conteste ensuite la demande du requérant en relation avec le préjudice moral subi,

en soutenant que PERSONNE1.) n’établirait pas sa demande.

L’employeur se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne la demande

en paiement d’une indemnité de préavis.

Il verse les fiches de salaire de l’année précédant le licenciement, en donnant à

considérer que le montant réclamé par le requérant au titre de l’indemnité de départ

ne serait pas exact.

Il s’oppose encore à la demande en paiement du salaire du mois de décembre 2023,

en soutenant que le requérant se serait trouvé déjà en novembre 2023 en incapacité

de travail. Malgré le fait qu’il aurait été à charge de la Caisse Nationale de Santé pour

le mois de novembre 2023, l’employeur lui aurait payé par inadvertance le salaire du

mois en question, de sorte qu’il aurait touché les indemnités de maladie de la part de

la Caisse Nationale de Santé et le salaire du mois de novembre 2023. Il aurait pour

régulariser la situation retenu le salaire du mois de décembre 2023. Il demande de ce

fait au tribunal de débouter le requérant de sa demande au titre du mois de décembre

2023. Si le requérant contesterait la validité de la retenue réalisée sur le salaire du

mois de décembre 2023, il formule en ordre subsidiaire une demande

reconventionnelle à hauteur de 1.755,18.-euros et requiert la compensation judiciaire

des deux sommes.

La demande en paiement d’une indemnité de congé non pris est également contestée.

La société défenderesse souligne en se basant pour ce faire sur la fiche de salaire du

mois de décembre 2023 que le requérant disposait au titre du congé encore de 7,5

jours, auxquels il conviendrait d’ajouter les 2,17 jours par mois jusqu’au mois de

mars 2024 inclus, soit 6,5 jours. Ces 14 jours de congé lui auraient été réglés. A

l’appui de ses déclarations, elle se prévaut des fiches de salaire et d’un extrait de

compte.

Elle s’oppose ensuite au paiement de la somme de 5.000.-euros au titre des frais et

honoraires d’avocats en soutenant que le recours à un avocat serait facultatif devant

le tribunal du travail.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame à titre reconventionnel,

la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

2.500.-euros.

En termes de répliques, le requérant maintient son argumentation en contestant toute

faute et toute violation de l’obligation de loyauté.

Il conteste ensuite les développements de son ancien employeur relatifs au paiement

du salaire du mois de décembre 2023. L’employeur n’établirait par ailleurs pas avoir

payé le salaire du mois en question.

Il maintient sa demande au titre de 20 jours de congé non pris en soutenant que

l’employeur ne lui aurait pas fait profiter du congé auquel il aurait pu prétendre

pendant son congé de maladie de l’année 2023. Il conviendrait également de tenir

compte de ce congé.

Il demande finalement au tribunal de débouter la société défenderesse de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

La société défenderesse se base sur la fiche de salaire du mois de novembre 2023

pour établir que le salarié a également perçu des indemnités de maladie pendant le

mois en question. Dans la mesure où le salaire du mois de novembre 2023 lui aurait

également été versé, elle aurait été en droit de retenir le salaire du mois de décembre

2023 à hauteur de 1.755,18.-euros.

Appréciation

Quant à la protection contre le licenciement

PERSONNE1.) estime qu’il se trouvait au moment du licenciement protégé contre

le licenciement en raison de sa maladie, état dont il aurait informé son employeur. A

l’appui de son argumentation, il se base sur un certificat médical établi en date du 11

mars 2024 par le docteur PERSONNE4.) et couvrant la période du 11 mars 2024 au

8 avril 2024.

Sans contester la maladie du requérant, la société défenderesse soutient que la

protection contre le licenciement n’avait pas vocation à s’appliquer alors que le

requérant aurait été malade de façon continue depuis le mois d’août 2023 et plus

précisément du 21 août 2023 au 5 avril 2024, soit pendant plus de 33 semaines.

Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail, « 1) Le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en

avertir personnellement ou par personne interposée

l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à

l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,

à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-

six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des fiches de salaire

versées aux débats que le requérant se trouvait en incapacité de travail du 23 août

2023 au 8 avril 2024, soit pendant plus de 33 semaines au moment du licenciement

intervenu en date du 5 avril 2024.

Par application de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, la protection n’avait en

principe plus vocation à s’appliquer.

Abstraction faite de la question de savoir si le requérant avait atteint la limite des 26

semaines telle que prévue par la disposition précitée, il y a lieu de constater que le

requérant ne disposait pas d’autorisation de travail au Luxembourg.

Or les dispositions légales ayant trait au travail illégal, y compris les dispositions

concernant les autorisations de travail pour salariés non-ressortissants d’un Etat

membre de l’Espace économique européen constituent des dispositions d’ordre

public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du grand-

Duché de Luxembourg.

Aux termes de l’article 573-4 du Code du travail, « la cessation des travaux illégaux

est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-

1. »

L’article L.572-1 du Code du travail dispose que « l’emploi de ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier est interdit. »

L’article L.574-1 du Code du travail retient encore que « l’emploi de ressortissants

de pays tiers en situation irrégulière est interdit. »

Ces dispositions ne prévoient aucune exception pour les salariés malades, ayant

respecté les conditions de l’article L.121-6 du Code du travail et se trouvant en

situation irrégulière. Dans la mesure où le requérant ne disposait pas d’une

autorisation de travail et se trouvait partant en situation d’emploi illicite, l’employeur

devait se conformer aux dispositions d’ordre public précitées, de sorte que la

protection contre le licenciement telle que prévue à l’article L.121-6 du Code du

travail ne s’appliquait pas. (par analogie, ordonnance n° 135/23- VIII du 19 octobre

2023, rôle n° CAL-2023-00496 )

Sur base des développements qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE1.)

n’était pas protégé contre le licenciement en date du 5 avril 2024.

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision

Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié

et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement

vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le

licenciement est abusif. »

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

•

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine

connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

irrégulier et abusif ;

•

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation

d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture ;

•

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989 Pirotte c/ Ganser).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire

en cas de licenciement.

A la lecture du courrier de résiliation du 5 avril 2024, il y a lieu de retenir que ce

dernier répond aux exigences de précision requises par la loi et la jurisprudence.

Quant à la faute grave

L’article L.124-10 (2) prévoit qu’« est considéré comme constituant un motif grave

pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui

rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du

salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto

mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés, se sont produits. (Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)

En l’espèce, il est établi sur base du courrier adressé le 22 mars 2024 par l’Inspection

du Travail et des Mines à la société à responsabilité SOCIETE1.) que lors d’un

contrôle effectué par l’administration, il a été constaté que PERSONNE1.), de

nationalité algérienne et partant ressortissant d’un pays tiers de l’Union Européenne

se trouvait en situation irrégulière pour ne pas disposer d’une autorisation de travail

conformément au chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation

des personnes et l’immigration.

Le requérant se trouvait toujours en situation irrégulière au moment du licenciement

soit en date du 5 avril 2024.

Comme développé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la protection contre le

licenciement, l’article L.010-1, point 13 du Code du travail, prévoit que les

dispositions relatives au travail clandestin ou illégal constituent des dispositions

d’ordre public.

A ce titre il y a lieu de se référer aux articles L.574-1 et L.574-3 du Code du travail.

Aux termes de l’article L.574-1 du Code du travail, « l’emploi de ressortissants de

pays tiers en situation irrégulière est interdit. »

Par application de l’article L.574-3 du Code du travail « sans préjudice des

dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1 er, l’employeur d’un ressortissant de

pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée

d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en

vue d’une éventuelle inspection. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant a été engagé suivant

contrat de travail du 1er octobre 2018 en qualité de plongeur par une société tierce et

que ledit contrat de travail a été repris dans le cadre d’un transfert d’entreprise en date

du 1er janvier 2020 par la société à responsabilité SOCIETE1.).

Il y a partant lieu de noter que la société n’avait pas été à l’origine de l’engagement

du requérant. Une connaissance de la situation illicite du requérant par l’employeur

laisse partant d’être établie.

Il y a cependant lieu de constater qu’elle a omis de respecter son obligation de détenir

une copie de l’autorisation de travail à la suite du transfert d’entreprise.

Or le manquement à son obligation de contrôle par l’employeur n’enlève pas pour

autant le caractère irrégulier à la situation.

« Dans la mesure où le contrat de travail existant entre parties ne pouvait plus être

exécuté au jour au jour du congédiement, en raison de la situation administrative de

la salariée et alors qu’une continuation des relations de travail était passible tant de

sanctions pénales que de sanctions administratives, l’employeur était en droit, voire

dans l’obligation, de mettre un terme à cette situation illégale et pouvait par

conséquence résilier le contrat de travail et ce même avec effet immédiat. » (Cour,

8e, 22 novembre 2012, n° 37423 du rôle)

Il a par ailleurs été décidé que « en effet, le fait pour un salarié de se trouver en séjour

irrégulier n’est pas susceptible d’être toléré, voire excusé par l’employeur , de sorte

qu’un licenciement reposant sur l’interdiction d’employer des ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier prévue par l’article L.572-1 du Code du travail, disposition

d’ordre public, peut intervenir tant que la situation administrative du travailleur n’est

pas conforme à la loi » (Cour, 3e, 27 avril 2023, n° CAL-2022-00205 du rôle)

Vu que le requérant se trouvait au moment du licenciement toujours en situation

irrégulière, dans la mesure où il ne disposait pas de permis de travail et enfreignait

ainsi l’article L.574-1 du Code du travail, disposition d’ordre public, l’employeur

pouvait dès lors procéder au licenciement avec effet immédiat du requérant.

La résiliation intervenue est partant à déclarer régulière et le requérant est à débouter

de ses demandes indemnitaires, en paiement d’une indemnité de préavis et en

paiement d’une indemnité de départ.

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 2.740,33.-euros brut au titre du salaire

du mois de décembre 2023.

L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant avoir réglé le salaire du mois de

novembre 2023 et ce alors que le requérant se trouvait en principe à charge de la

Caisse Nationale de Santé. Dans la mesure où le salaire du mois de novembre 2023

lui aurait été réglé indûment, il aurait retenu le salaire du mois de décembre 2023.

Il conclut de ce fait au débouté de la demande.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal ferait droit à la demande du

requérant, il formule une demande reconventionnelle en remboursement du salaire

du mois de novembre 2023 à hauteur de 1.755,18.-euros net et demande au tribunal

d’ordonner la compensation judiciaire entre les deux créances

Le tribunal constate sur base des fiches de salaire versées aux débats que le requérant

se trouvait en congé de maladie du 23 août 2023 au 5 avril 2024, jour de son

licenciement et qu’il a été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé à partir du

mois de novembre 2023. Par courrier du 8 mars 2024, la Caisse Nationale de Santé

informe le requérant que le salaire du mois de décembre 2023 est à charge de

l’employeur.

Suivant fiche de salaire du mois de décembre 2023, le requérant pouvait prétendre à

2.740,33.-euros brut, correspondant à 2.391,73.-euros net.

L’employeur a cependant procédé à la retenue d’une partie de salaire du mois de

décembre 2023 (1.755,18.-euros net) en raison du paiement indu du salaire de

novembre 2023 et payé que la somme de 636,55.-euros net.

L’article L.224-3 du code du travail dispose :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont

déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi,

en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,

régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail

et de l’entretien de ceux-ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et

dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni

avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième

du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle

un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme

avances au sens du point 4 ci-dessus. »

L’article L.224-3 du code du travail n’autorise les retenues par l’employeur sur les

salaires que dans quatre cas limitativement énumérés. Une retenue du chef d’avances

faites en argent ne peut par ailleurs dépasser le dixième du salaire.

Le paiement par inadvertance d’un salaire ne saurait être conçu comme avance faite

en argent.

La retenue de 1.755,18.-euros sur le salaire du mois de décembre 2023 est partant à

déclarer illégale et il y a lieu de déclarer la demande du requérant fondée pour le

montant de 1.755,18.-euros et non fondée pour le surplus.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.755,18.-euros qui lui

aurait été indument viré en novembre 2023, le requérant étant à charge de la Caisse

Nationale de Santé.

L'article 1376 du code civil oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû".

La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif

(article 1376 du code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).

L’indu objectif correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le

versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni dette, ni créance. Le «

solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre. Dans le cas de l’indu

subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le « solvens » et

« l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le véritable

créancier, ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est dû, mais le «

solvens » est une personne autre que le débiteur (Starck, Roland et Boyer, Droit civil

des obligations Tome 3, Régime général, 6ème édition, n°277).

En cas de répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, l’article 1376 du code civil

n’exige pas la preuve d’une erreur du solvens. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter

que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause

(cf. Cour d’appel, 8 juin 2015, n°41691 du rôle).

En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir touché la somme de 1.755,18.-euros

au titre du salaire du mois de novembre 2023, tel qu’il résulte de la fiche de salaire

du mois de novembre 2023. Il ne conteste par ailleurs pas avoir touché les indemnités

de maladie pour la même période.

Il est partant établi que le requérant a touché son salaire malgré le fait d’avoir été à

charge de la Caisse Nationale de Santé et avoir touché également les indemnités de

maladie.

Le tribunal considère sur base des développements qui précèdent que l’employeur a

établi que les conditions de l’action en répétition de l’indû sont remplies en l’espèce.

La demande est partant à déclarer fondée à hauteur de 1.755,18.-euros.

La société défenderesse conclut ensuite à la compensation entre les deux dettes.

Aux termes de l’article 1289 du code civil, « lorsque deux personnes se trouvent

débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les

deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

La compensation légale s'opère de plein droit entre deux dettes réciproques liquides,

certaines et exigibles.

Si les conditions de la compensation légale ne se trouvent pas encore remplies, si par

exemple une dette n’est pas encore exigible, la compensation judiciaire permet de

faire jouer la compensation.

Il y a partant lieu de prononcer la compensation judiciaire des montants retenus ci-

avant dans le cadre de la demande relative au paiement du salaire du mois de

décembre 2023 et dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Quant à l’indemnité pour congés non pris

Le requérant réclame ensuite au titre de son décompte remis à l’audience, la somme

de 2.597,77.-euros pour 164 heures de congé dont à déduire la somme de 1.557,65.-

euros payée par la partie défenderesse en date du 13 mai 2024. Il réclame en fin de

compte encore paiement de la somme de 1.040,13.-euros. Il soutient que l’employeur

serait resté en défaut de tenir compte du congé au courant de sa période de maladie

prolongée.

L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il a par virement du 13

mai 2024 procédé au paiement du solde redu au titre du congé non pris.

Le tribunal constate sur base des fiches de salaire que le requérant pouvait encore

prétendre à 7,60 jours de congé à la fin de l’année 2023, l’employeur ayant

correctement tenu compte du congé depuis le mois d’août 2023, début de son congé

de maladie prolongé.

Ces 7,60 jours ont par la suite fait l’objet d’un report tel qu’il résulte de la fiche de

salaire du mois de janvier 2024.

L’employeur a ensuite ajouté 2,17 jours par mois pour la période du 1er janvier 2024

au 21 mars 2024, de sorte que le salarié pouvait encore prétendre à la fin des relations

de travail à (7, 60 + 2,17 + 2,17 + 2,17 =) 14 jours, soit 112 heures de de congé.

Sur base du taux horaire à hauteur de 15,84.-euros, PERSONNE1.) avait droit à

1.774,08.-euros.

Dans la mesure où l’employeur a procédé suivant fiche de salaire non périodique au

paiement de la somme de 1.774,04.-euros brut correspondant 1.557,65.-euros net en

date du 13 mai 2024, la demande du requérant est à déclarer non fondée.

Quant aux frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des frais

et honoraires d’avocat à hauteur de 5.000.-euros.

La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que

les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382

et 1383 du code civil.

En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.

Il appartient partant à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande

d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.

Or chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir

reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en

prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une

action en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière

générale, générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental

n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus

résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou

d’une légèreté blâmable (Cour 3e, 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).

En l’espèce, PERSONNE1.) a exercé une action en justice prévue par la loi, et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait valoir ses moyens de défense.

Dans les conditions ainsi exposées, à défaut d’établir, dans le chef de la société

défenderesse une faute dans le sens prédécrit, ni, par ailleurs, de prouver qu’il a

effectivement exposé le montant réclamé à titre de frais et honoraires d’avocat,

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation du chef de frais et

honoraires d’avocat.

Quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur

de 5.000.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande tendant

à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La société défenderesse réclame à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure

à hauteur de 2.500.-euros.

Restant en défaut d’établir l’iniquité prévue par le texte, la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication des

fiches de salaire pour la période d’octobre 2023 à avril 2024;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;

déclare régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 5 avril 2024 à

l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel et moral ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de préavis et en paiement d’une indemnité de départ ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois de

décembre 2023 à concurrence de la somme de 1.755,18.-euros ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle à hauteur de 1.755,18.-euros ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 1.755,18.-euros ;

ordonne la compensation judiciaire entre les deux créances respectives ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour congé non pris ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat ;

déclare non fondées les demandes respectives en paiement d’une indemnité de

procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART