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JPDSAISIE_1708 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.

Numéro de cause JPDSAISIE_1708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment order against the debtor's salary held by a third-party employer. The creditor sought enforcement for child support arrears and the current monthly term, while the employer initially declared a negative balance but later confirmed a positive one. The court upheld the garnishment, ordering the employer to deduct the specific amounts and continue deductions until full payment.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: A wage garnishment for child support is valid if the third-party employer declares a positive balance, obliging them to deduct the arrears and current term from the salary.

Mots-clés

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wage garnishment child support enforcement third party employer salary deduction arrear recovery calcul de la rente retenue sur le salaire modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1708/25

du 1er décembre 2025

Audience publique du lundi, premier décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement

de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

comparant initialement par son gérant PERSONNE3.), laissant défaut par la

suite.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-76/24 rendue en date du 24 octobre 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

paix.

Par lettre du greffier du 21 novembre 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 16 décembre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 17 novembre 2025.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Astrid BUGATTO,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Maître Alexandra NANKOV LALEV, représentante de la partie débitrice saisie,

fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie, comparant initialement par son gérant PERSONNE3.), ne

comparut plus à l’audience du 17 novembre 2025.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et a rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-76/24 du 24 octobre 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour obtenir paiement des montants de 24.785,61.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 680,86.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er novembre 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie, ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.

A l’audience du 17 novembre 2025, PERSONNE1.) a conclu à la validation de

la saisie-arrêt telle qu’autorisée. Elle a précisé qu’il s’agirait de l’exécution d’une

décision suisse et qu’il existerait des saisies antérieures. Jusqu’à l’heure actuelle,

elle n’aurait pas encore reçu de retenue.

PERSONNE2.) s’est opposé à la saisie-arrêt en critiquant plus précisément le

décompte de la partie créancière saisissante quant aux arriérés de pensions

alimentaires. Ainsi, il n’aurait pas été tenu compte de certains paiements effectués

dans le passé. Son mandataire a déclaré renoncer à sa pièce n° 10 qui serait à

remplacer par les pièces n° 17 et 18. Il résulterait de son propre décompte que

PERSONNE2.) aurait droit au remboursement d’un trop-payé de 4.306,61.-

francs suisse.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

17 novembre 2025. Comme elle avait comparu en la personne de son gérant à

l’audience du 16 décembre 2024, il y a lieu de statuer contradictoirement à son

égard conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

La partie saisissante base sa demande sur une première décision suisse, à savoir

un jugement du 23 mai 2022 rendu par le « Kreisgericht Werdenberg-

Sarganserland » fixant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE4.), née le DATE1.), au montant de 300 CHF par mois pour

la période de juin 2010 à octobre 2010, au montant de 500 CHF par mois pour la

période de novembre 2010 jusqu’à l’âge de 6 ans accomplis de l’enfant, au

montant de 600 CHF pour la période postérieure jusqu’à l’âge de 12 ans

accomplis de l’enfant et puis au montant de 700 CHF pour la période postérieure

jusqu’à la fin régulière d’une première formation.

Le secours alimentaire est encore à indexer suivant l’indice des prix à la

consommation suisse, le 1er janvier de chaque année, l’indice étant en avril 2012

de 99,8 points (indice de base décembre 2010) suivant la formule suivante :

Nouvelle pension alimentaire: alter Unterhaltsbetrag X neuer Index

alter Index

Le jugement VV.2011.42-WS2ZE-HWI du 23 mai 2012 du « Kreisgericht

Werdenberg-Sarganserland » a été déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de

Luxembourg par une ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 2 mai 2019, signifiée à la partie saisie en date du 26 juillet 2019.

La partie saisissante base sa demande encore sur une deuxième décision suisse, à

savoir un jugement du 8 septembre 2017 rendu par le « Kreisgericht Werdenberg-

Sarganserland », modifiant les dispositions de la prédite décision du 23 mai 2012

et fixant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE4.), née le DATE1.), au montant de 500 CHF par mois jusqu’à l’âge

de 12 ans accomplis de l’enfant et puis au montant de 600 CHF pour la période

postérieure jusqu’à sa majorité respectivement la fin régulière d’une première

formation.

Le secours alimentaire est encore à indexer suivant l’indice des prix à la

consommation suisse, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le

1er janvier 2018, l’indice étant en août 2017 de 100,6 points (indice de base

décembre 2015=100 points) suivant la formule suivante :

Nouvelle pension alimentaire: alter Unterhaltsbetrag X neuer Index

alter Index

Le jugement VV.2016.54-WS2ZE-DFR du 8 septembre 2017 du « Kreisgericht

Werdenberg-Sarganserland » a été déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de

Luxembourg par une ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 2 mai 2019, signifiée à la partie saisie en date du 26 juillet 2019.

Eu égard au titre exécutoire versé en cause, la demande en validation de la saisie

est fondée en principe.

Dans la mesure où la partie créancière-saisissante entend obtenir exécution d’une

décision de justice comportant une condamnation à une pension alimentaire en

monnaie étrangère, en l’occurrence des francs suisse, il convient de valider la

saisie en CHF.

En effet, conformément à l’article 1153-1 du Code civil, il est admis qu’un juge

luxembourgeois condamne au paiement d’une somme en monnaie étrangère et

que la conversion des monnaies a lieu le jour du paiement (Cour 28 octobre 2009,

n° 33904 du rôle).

Le décompte de la partie saisissante est critiqué au niveau des arriérés pour ne

pas tenir compte de tous les paiements effectués.

Le décompte du 11 septembre 2024 (pièce n° 8 de Maître BUGATTO) reprend

l’ensemble des pensions alimentaires en CHF à payer pour les mois d’août 2012

à septembre 2024 ainsi que les montants en CHF reçus de la part de la partie

débitrice.

Sur base des deux décisions précitées, le tribunal constate que les montants

réclamés pour la période d’août 2012 à septembre 2024 sont justifiés et que leur

total se chiffre à 81.987 CHF.

Les débats ont tourné autour des paiements effectués par PERSONNE2.).

En comparant les décomptes versés par la partie débitrice saisie (pièces n° 17 et

18 de Maître ROTH-JANVIER) aux décomptes de la partie saisissante (pièces n°

8 et 9 de Maître BUGATTO), le tribunal constate que la partie saisie a omis de

tenir compte du fait qu’au moment de la première saisie n° L-SAPA-161/18

(employeur SOCIETE2.)), effectuée sur son salaire à partir de novembre 2018, il

existait un total d’arriérés d’un montant de 35.943,54 CHF (valeur au 3 août

2018) et que les retenues effectuées dans le cadre de cette saisie jusqu’en juillet

2024 ont servi, d’une part au recouvrement du terme courant mensuel et, d’autre

part à la diminution progressive des arriérés de pensions alimentaires qui se sont

élevés en juillet 2024 à 21.344,62 CHF.

Pour les mois d’août à octobre 2024, plus aucun montant n’a été payé de sorte

que c’est à bon droit que la partie saisissante requiert la validation de la saisie

pour le montant de 21.344,62 + 639 + 639 + 639 = 23.261,62 CHF.

Il convient dès lors de valider la saisie pour le solde subsistant de 23.261,62 CHF

à titre d’arriérés de pensions alimentaires d’août 2012 à octobre 2024.

En ce qui concerne le terme courant indexé à prélever mensuellement sur la

portion incessible et insaisissable à partir du 1er novembre 2024, il y a lieu de

constater que le terme courant de la pension alimentaire s’élevait à 639 CHF,

valeur novembre 2024.

Il y a lieu dès lors de valider la saisie à ce titre pour un montant de 639 CHF,

indexé, à convertir mensuellement au taux de change applicable à l’échéance de

chaque mensualité afin de déterminer le terme courant correspondant en valeur

euros.

Par déclaration orale à l’audience du 16 décembre 2024, la partie tierce saisie a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Par lettre déposée en date du 17

octobre 2025, la partie tierce saisie a fait une déclaration négative avec effet au

14 octobre 2025.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative jusqu’au 13

octobre 2025 ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-76/24 du 24 octobre 2024 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 23.261,62 CHF à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 639

CHF, indexé, à titre de terme courant mensuel à partir du 1er novembre 2024, à

convertir mensuellement au taux de change applicable à l’échéance de chaque

mensualité afin de déterminer le terme courant correspondant en valeur euros ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels

de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.