Court dismisses payment claim when plaintiff fails to appear after defendant contests the order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's payment claim after the defendant successfully contested the initial payment order. Although the plaintiff was summoned to a hearing on the merits, they failed to appear or provide evidence to support their six unpaid invoices. Consequently, the court declared the defendant's contest admissible and nullified the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 n.c.p.; When a defendant contests a payment order and the plaintiff fails to appear or present evidence, the court must rule on the merits and dismiss the claim if the defendant's defense is valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1712/25
du 1er décembre 2025
Audience publique du lundi, premier décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
laissant défaut,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2096/25 rendue en
date du 24 juin 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.457,63.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 1er juillet
2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 juillet
2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Par lettre du greffier du 18 septembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie demanderesse laissa défaut.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et
explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2096/25 du 24 juin 2025,
il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE2.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de 3.457,63.- euros du chef de solde impayé de six
factures.
Par déclaration écrite déposée en date du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal de
paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE2.) a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées
à l’audience.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
La société anonyme SOCIETE1.), régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée
ni fait représenter à l’audience du 24 novembre 2025.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement
sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à
une audience ultérieure. ».
A l’audience du 24 novembre 2025, la SOCIETE2.) a requis un jugement sur le
fond, demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75
précité.
La SOCIETE2.) soutient qu’elle aurait effectivement eu recours aux services de
la requérante pour effectuer des travaux de jardinage jusqu’en 2018. Or, toutes
les factures reçues de la part de la requérante auraient été payées et, à défaut de
pièces justificatives permettant de procéder à une vérification d’une éventuelle
créance, la demande de la SOCIETE1.) est formellement contestée. Le contredit
serait dès lors à déclarer fondé.
La SOCIETE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit aucun élément de nature à
étayer ses prétentions.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître
ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les
justifier.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 24 novembre
2025 pour soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat
contradictoire, la société anonyme SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses
prétentions suite au contredit présenté par la société anonyme SOCIETE2.).
Dans ces conditions, le contredit formé par la société anonyme SOCIETE2.) est
à déclarer fondé et la demande est à rejeter.
Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de la société anonyme SOCIETE2.) en la pure forme ;
le dit fondé ;
partant,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée et en déboute ;
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2096/25 rendue en
date du 24 juin 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.