Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1709 Généré par l'IA

Court orders installment loan borrower to pay principal, contractual interest, and legal interest on contract termination claim.

Numéro de cause JPDCIV_1709
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay the outstanding loan balance, contractual interest, and a specific sum of legal interest. While the court rejected the request for procedural indemnity due to lack of justification for inequity, it granted the main financial demands. The judgment establishes the termination of the installment loan contract and sets the timeline for interest capitalization and rate increases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1154 du Code civil; Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004: Upon contract termination for non-payment, the borrower must pay the outstanding principal with contractual interest, and the creditor is entitled to legal interest on the awarded sum from the date of the lawsuit, subject to a potential three-point rate increase.

Mots-clés

Généré par l'IA
installment loan termination contractual interest capitalization legal interest award procedural indemnity rejection interest rate increase mechanism qualité pour recourir contre permis audience d'administration des preuves droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1154 du Code civil
d’une année produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
décision à intervenir au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée
Article 9 des conditions générales du contrat
l’article 9 des conditions générales du contrat, mais trouve elle-même sa cause dans
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
article L.211-2 du Code de la consommation
L’article L.211-2 du Code de la consommation définit la « clause abusive » comme
article L.211-3 du Code de la consommation
dans l’énumération prévue par l’article L.211-3 du Code de la consommation, il
article 1154 du Code civil
d’une année produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
article 2 du Code civil
En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1709/25

du 1er décembre 2025

Audience publique du lundi, premier décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 14 février 2025,

comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant initialement en personne et assisté de Maître Marwane FEKRAWI,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 14

février 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse

préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025 à 09.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mars 2025 l’affaire fut fixée au

lundi, 17 mars 2025 pour fixation, et ensuite refixée au 7 juillet 2025 pour

plaidoiries, où elle parut alors utilement avec les débats comme suit :

Maître Thomas STACKLER, le représentant de la partie demanderesse, donna

lecture de l’exploit introductif d’instance et développa ses moyens.

Le représentant de la partie défenderesse, Maître Marwane FEKRAWI, et la partie

défenderesse PERSONNE1.), personnellement présent, furent entendus en leurs

explications et réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré dont il ordonna la rupture en date du 15

juillet 2025, pour permettre à la partie requérante de prendre position par rapport aux

pénalités contractuelles et aux intérêts contractuels et l’affaire fut fixée au 17

novembre 2025 pour continuation des débats.

Elle fut alors utilement retenue et Maître Thomas STACKLER fut entendu en ses

explications.

Le représentant de la partie défenderesse, Maître Marwane FEKRAWI, et la partie

défenderesse PERSONNE1.) ne comparurent plus à l’audience du 17 novembre

2025.

Ensuite le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 14 février 2025, la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) a régulièrement fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal, principalement pour voir constater

la résiliation du contrat de prêt à tempérament, voir condamner la partie défenderesse

au paiement de la somme de 14.128,02.- euros assortis des intérêts et pénalités

contractuelles et frais postaux à compter du 6 juin 2024, sinon à compter du 24

janvier 2025, sinon à partir de la demande en justice, sinon à compter du jugement à

intervenir, et de la somme de 1.282,91.- euros à titre d’intérêts et pénalités

contractuels et frais postaux avec condamnation au paiement des intérêts

contractuels à compter du 23 janvier 2025.

Subsidiairement, la requérante demande à voir résilier le contrat de prêt à

tempérament entre parties avec condamnation de la partie défenderesse au paiement

des prédits montants.

En tout état de cause, la SOCIETE1.) demande à voir appliquer l’anatocisme sur les

intérêts capitalisés après un an ainsi que l’augmentation du taux d’intérêt légal de

trois points trois mois après la signification du jugement à intervenir.

Elle sollicite encore l’allocation de la somme de 2.500.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

D’après la requérante, PERSONNE1.) aurait certes payé un montant de 41.650,07.-

euros mais le solde en principal restant dû s’élèverait à 12.845,11.- euros. Elle a donc

conclu à la rectification du dispositif de sa citation en ce sens. Le surplus de sa

demande resterait inchangé.

PERSONNE1.) ne conteste ni la résiliation du contrat de prêt à tempérament au 6

juin 2024 ni la demande en son principal. Il estime toutefois que les intérêts et les

pénalités contractuelles sont contraires à la directive européenne 93/13/CEE

permettant de « déclare[r] abusive une clause qui impose au consommateur qui

n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement

élevé ». Citant un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2011, ladite clause serait

également abusive alors qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une négociation entre

parties. La demande relative aux intérêts, pénalités et frais postaux est dès lors

formellement contestée.

Il a encore conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il résulte des pièces du dossier soumis à l’appréciation du tribunal qu’en date du 23

janvier 2019, PERSONNE1.) a signé avec la SOCIETE1.) un contrat de prêt à

tempérament pour un montant en principal de 50.000.- euros, le remboursement

étant à effectuer par 59 échéances mensuelles de 623,70.- euros et une échéance

finale de 16.942,45.- euros.

Par courrier de la demanderesse du 17 mars 2024, PERSONNE1.) a été mis en

demeure de régler son retard de paiement de 12.854,88.- euros.

Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que la SOCIETE1.) a procédé

le 6 juin 2024, conformément aux conditions générales du contrat, dûment acceptées

par PERSONNE1.) dans le contrat de crédit à la consommation du 23 janvier 2019,

à la dénonciation du contrat et réclamé paiement du solde restant dû, intérêts, frais

et indemnité contractuelle.

Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 12.845,11.- euros à titre de solde sur contrat.

Compte tenu de l’article 10 des conditions générales, la demande à titre de frais

postaux est à déclarer fondée pour le montant de 9,77.- euros.

La SOCIETE1.) réclame encore paiement des intérêts conventionnels majorés

conformément à l’article 10 des conditions générales.

La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de

l’emprunteur s’analyse en une clause pénale.

Aux termes de l’article 10 des conditions générales du prêt, toute somme non payée

à l’échéance portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard égal

au dernier TAEG convenu, majoré d’un coefficient de 10% avec un minimum

équivalent au taux d’intérêt légal.

Suivant précisions fournies par la SOCIETE1.) dans sa note explicative, l’intérêt de

retard appliqué par elle en vertu de l’article 10 des conditions générales est de

2,81344 %.

L’article L.211-2 du Code de la consommation définit la « clause abusive » comme

étant « dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute

clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre

des droits et obligations au préjudice du consommateur (…) ».

Le législateur, après avoir posé les critères d’une clause abusive à l’article L.211-2

du Code de la consommation a énuméré à l’article L.211-3 une liste non limitative

de clauses qui sont per se abusives et pour lesquelles il ne faut pas démontrer un

déséquilibre entre les droits et obligations au préjudice du consommateur.

La clause emportant application de plein droit d’un intérêt de retard ne rentrant pas

dans l’énumération prévue par l’article L.211-3 du Code de la consommation, il

appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que l’article 10 des conditions

générales entraîne un déséquilibre des droits et obligations au détriment du

consommateur.

Les clauses pénales, qui prévoient une sanction financière en cas de manquement

aux obligations contractuelles, sont couramment utilisées dans les contrats de

consommation. Elles peuvent être sanctionnées sur le fondement des clauses

abusives lorsqu’elles sont excessives et entrainent un déséquilibre des droits et

obligations au détriment du consommateur.

En l’espèce, l’article 10 des conditions générales prévoit une majoration de 10% du

taux d’intérêt en cas de retard de paiement portant ainsi l’intérêt de retard dû par les

PERSONNE1.) à 2,81344 %.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que ces dispositions ne sont pas de

nature à créer un déséquilibre des droits et obligations au détriment de

PERSONNE1.).

En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause 10 des

conditions générales est à rejeter et il y a lieu d’assortir la condamnation au principal

des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,81344 % à partir du 6 juin 2024

jusqu’à solde.

La requérante demande également à voir ordonner que les intérêts échus depuis plus

d’une année produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que

les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts

à chaque échéance. Aux termes de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus des

capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une

convention spéciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il

s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Il en résulte que la productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la

condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet

des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites

(Cour, 20 octobre 1999, n° 22593).

Les tribunaux ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité de

l’anatocisme, dès lors qu’elle a été sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu sans

qu’il y ait lieu de former une nouvelle demande ou de procéder à l’établissement

d’un arrêté de compte à l’expiration de chaque période annuelle (Cass. 2e.civ., 28

février 1996 Bull,civ.II no 46).

Si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent, en cas d’anatocisme

judiciaire, qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière,

elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins

pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation

(JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt

n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).

Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu

de faire droit à la demande formulée sur base de l’article 1154 du Code civil et

d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année, conformément

aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.

PERSONNE1.) demande que la clause pénale stipulée au mandat soit déclarée nulle

et de nul effet en ce qu’elle constituerait une clause pénale abusive au sens du droit

de la consommation.

Il y a lieu de se référer à l’article L.211-2(1) du Code de la consommation qui est la

disposition pertinente en la matière. Il précise que dans les contrats conclus entre un

professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui

entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du

consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.

Le législateur, après avoir posé les critères d’une clause abusive à cet article, a

énuméré à l’article L.211-3 une liste non limitative de clauses qui sont per se

abusives et pour lesquelles il ne faut pas démontrer un déséquilibre entre les droits

et obligations au préjudice du consommateur.

Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit partant soit

rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le

législateur à l’article L.211-3, soit démontrer l’existence d’un déséquilibre

contractuel.

L’article L.010-1, 1), du Code de la consommation définit le « consommateur »

comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre

de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L’article L.010-1, 2), du Code de la consommation définit le « professionnel »

comme « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui

agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou

pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale,

industrielle, artisanale ou libérale ».

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est à qualifier de consommateur et que la

SOCIETE1.) agit en tant que professionnel.

Les dispositions en matière de droit de la consommation trouvent partant application

entre parties.

En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point

d’effet rétroactif, à moins qu’elle ne soit expressément déclarée rétroactive par le

législateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient donc de se

référer aux dispositions du Code de la consommation telles qu’elles étaient en

vigueur au moment de la conclusion du contrat. Il convient à toutes fins utiles de

relever que le point 25) de l’article L.211-3 du Code de la consommation que cite

PERSONNE1.) n’a été introduit qu’avec la loi du 27 août 2024 portant modification

du Code de la Consommation.

La clause pénale litigieuse ne figure pas parmi les clauses réputées abusives

énumérées par l’article L.211-3 du Code de la consommation en vigueur au moment

des faits et elle ne peut par ailleurs être considérée comme entraînant dans un contrat

un déséquilibre des droits et obligations au préjudice de PERSONNE1.) au regard

de l’article L.211-2 (1). Un tel déséquilibre suppose que la peine stipulée soit

manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de

l’inexécution du contrat.

Ceci n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le pourcentage de 10%, respectivement

5% sur la tranche supérieure à 7.500.- euros de l’indemnité forfaitaire correspond à

un taux usuel appliqué en la matière.

PERSONNE1.) ne saurait partant faire valoir que la clause en question crée un

déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

Il y a par voie de conséquence lieu de retenir que la clause pénale contenue dans les

conditions générales n’est pas abusive et qu’elle n’encourt partant pas l’annulation.

La demande en allocation de l’indemnité contractuelle de la SOCIETE1.) est dès lors

fondée en principe.

Suivant l’article « 9. Sanction de la résiliation » des conditions générales,

l’indemnité forfaitaire se calcule à raison de 10% sur la tranche de solde jusqu’à

7.500 euros et de 5% sur le surplus. Cette indemnité, calculée sur le montant redû au

jour de la dénonciation du contrat de prêt, 6 juin 2024, s’élève à {[(7.500 x 10%) +

(5.307,62 x 5%)]=} 1.015,38.- euros.

Cette demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 1.015,38.- euros.

Les intérêts conventionnels ne s’appliquent pas sur ledit montant dès lors que

l’indemnité contractuelle n’est pas l’une des sommes « non payée à l’échéance » de

l’article 9 des conditions générales du contrat, mais trouve elle-même sa cause dans

les montants impayés qui y sont visés.

Il y a donc lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 1.015,38.- euros et ce

à partir du 14 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la

décision à intervenir au regard des dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

A défaut par la SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le

tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande fondée ;

constate la résiliation du contrat de prêt à tempérament entre parties du 23 janvier

2019 avec effet au 6 juin 2024 avec exigibilité du solde de la dette à compter de cette

date ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

la somme de 12.845,11.- euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de

2,81344 % à partir du 6 juin 2024 jusqu’à solde ;

ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels dus pour plus d’une année,

conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

la somme de 1.015,38.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)

la somme de 9,77.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2025, date de

la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification de la décision ;

dit les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure non

fondées ;

partant en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.