Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and multiple traffic violations. The court found the defendant liable for escaping to avoid investigation despite the accident not being his sole fault. Consequently, the court imposed fines, a twelve-month driving ban, and a detention warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59, 65 Code pénal; Articles 7, 9, 13 Loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: A driver who flees an accident scene to avoid necessary investigations, even if not solely at fault, commits the offense of hit-and-run and is subject to criminal penalties including fines, driving bans, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 563/2025
Audience publique du vendredi, 28 novembre 2025
(Not. 1795/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 octobre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je
le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense au pénal.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 novembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 21398 du 17 décembre 2024 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2025 (not.NUMERO2.)95/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/12/2024, vers 12.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal
numéro 21398 établi par le commissariat d’Ettelbruck, de l’audition du
témoin, des photographies et des déclarations et aveux partiels du prévenu,
que les faits suivants sont établis :
Le 16 décembre 2024, vers 14.00 heures, PERSONNE2.) circulait à bord
de son véhicule de la marque CITROËN, modèle Xsara Picasso,
immatriculé NUMERO1.), accompagné de sa mère, sur la ADRESSE3.).
A hauteur de la maison portant le numéro 17, il s’est arrêté pour céder le
passage aux piétons engagés sur un passage pour piétons.
A ce moment, un véhicule de la marque MERCEDES, modèle CLA 180D,
de couleur noire, immatriculé NUMERO3.), conduit par PERSONNE1.),
est venu heurter l’arrière du véhicule de PERSONNE2.).
Alors que PERSONNE2.) s’était arrêté pour discuter et procéder aux
constatations nécessaires, PERSONNE1.) a effectué un demi-tour pour
changer de direction et a quitté immédiatement les lieux en direction de la
ADRESSE4.).
Les piétons présents ont entendu l’impact entre les véhicules et, en
observant la fuite, ont relevé le numéro de la plaque d’immatriculation du
véhicule MERCEDES.
Les photographies prises par les services de police montrent des
dommages visibles à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.), notamment
une déformation du hayon.
PERSONNE1.), entendu par les services de police, a reconnu avoir conduit
le véhicule MERCEDES ce jour-là à ADRESSE5.). Il a confirmé qu’un
véhicule de couleur grise s’était arrêté devant lui pour céder le passage à
des piétons. Il a admis ne pas avoir été attentif et avoir heurté le véhicule
devant lui. Bien qu’il ait remarqué l’arrêt de l’autre véhicule après le
passage pour piétons, il a soutenu avoir poursuivi sa route, estimant que le
véhicule n’avait subi aucun dommage.
Entendu à la barre, PERSONNE1.) a reconnu avoir été conscient de
l’accident causé tout en maintenant ne pas avoir constaté de dégâts, sans
exclure qu’il n’avait pas bien regardé.
Il résulte du témoignage de PERSONNE2.) que le prévenu ne s’est pas
arrêté et a pris la fuite en effectuant un demi-tour. Les dommages constatés
sur le véhicule de PERSONNE2.), étaient manifestement visibles,
l’accident ayant eu lieu en pleine journée.
Le délit de fuite, prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, est constitué dès lors que :
le prévenu est impliqué dans un accident ;
il a connaissance de l’accident ;
il quitte les lieux sans procéder aux constatations utiles.
Ces trois éléments sont réunis en l’espèce :
PERSONNE1.) a percuté le véhicule de PERSONNE2.) ;
le choc a été bruyant, rendant impossible l’ignorance du prévenu ;
il a pris la fuite sans s’arrêter, ni échanger ses coordonnées, ni
alerter les autorités.
Le comportement du prévenu révèle une volonté manifeste d’échapper à
ses responsabilités, ce qui constitue une atteinte grave à la sécurité routière
et aux obligations de prudence et de solidarité entre usagers de la voie
publique.
Les contraventions libellées aux points II., III. et IV. de la citation, à
savoir le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, le défaut de conduire
de façon à rester constamment maître de son véhicule et le défaut de
pouvoir arrêter son véhicules dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant, sont également caractérisées par les faits.
Il convient de préciser que les faits ont eu lieu le 16 décembre 2024 vers
14.00 heures, et non vers 12.00 heures comme indiqué dans la citation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 décembre 2024, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),
I. sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
II. de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
III. de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
IV. de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues sub II., III. et IV. à charge du prévenu se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit
de fuite retenu sub I., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du
prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, la
chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros du chef du délit
de fuite retenu sub I., et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du
chef des contraventions retenues sub II., III. et IV. à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle
condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12
mois du chef du délit de fuite.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du
prévenu, le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de l’infraction retenue
à sa charge à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE
(750) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub I., et à une
amende d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des
contraventions retenues à sa charge sub II., III. et IV., ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 45,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à NEUF (7 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub I.,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des
articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195,
196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 novembre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Fernand PETTINGER, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.