Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_562 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence of THC and imposes a 12-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle while under the influence of THC at a serum level of 21.5 ng/ml. The court found the facts sufficiently established by the toxicological report and the defendant's own admissions during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a 12-month driving ban, partially suspended for six months to allow for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Article 184 du Code de procédure pénale: Driving a motor vehicle on public roads while the organism contains THC at a level exceeding 1 ng/ml constitutes a criminal offense punishable by a fine, costs, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level driving ban criminal conviction partial suspension public roads toxicological report infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 562/2025

Audience publique du vendredi, 28 novembre 2025

(Not. 5151/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20464 du 21 mars 2025 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250150 du 29 avril 2025

du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2025 (not. 5151/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2025, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), au lieu-dit « ALIAS1.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 21,5 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment de

l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 29 avril 2025,

ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et

aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 mars 2025, vers 19.35 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit «

ALIAS1.) »,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1

ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de

21,5 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1

ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende

d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des explications fournies par rapport au casier judiciaire du prévenu,

qui comporte un antécédent spécifique – à savoir une décision rendue par la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 février

2023 pour un fait commis le 28 juillet 2022 - le tribunal estime que celui-ci

n’est pas indigne de bénéficier d’une mesure de clémence.

Il y a donc lieu d’assortir 6 mois de cette interdiction de conduire du sursis et,

afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le

tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire, pour la durée

résiduelle de 6 mois les trajets effectués par PERSONNE1.) 1) dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre

a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 466,64 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de l’infraction

retenue à sa charge,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire pour une durée

de SIX (6) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 28 novembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.