Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_558 Généré par l'IA

Court convicts driver for exceeding 0.55 mg/L alcohol limit and imposes driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.68 mg/L, exceeding the statutory threshold of 0.55 mg/L. The defense did not contest the charges, and the court found the facts sufficiently established by police records and court proceedings. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, a fifteen-month driving ban, and a five-year probationary period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; A driver consuming alcohol resulting in a breath test of at least 0.55 mg/L is legally convicted and subject to imprisonment, fines, and driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol limit threshold breath test results driving prohibition road traffic regulation criminal conviction fine and detention conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 558/2025

Audience publique du vendredi, 28 novembre 2025

(Not. 3794/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 octobre

2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat demeurant à Diekirch, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 novembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 90871 du 21 juin 2025 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2025 (not. 3794/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/06/2025, vers 22.41 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,68

mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des moyens de défense présentés par le mandataire du prévenu qui ne

contesta pas les infractions mises à charge de son client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juin 2025, vers 22.41 heures, à ADRESSE2.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Au vu des explications fournies et du casier judiciaire du prévenu, qui ne

comporte qu’une seule inscription antérieure - à savoir une ordonnance

pénale rendue par le Tribunal de simple police de Luxembourg le 21 juin

2024 pour un fait commis le 7 novembre 2023 - le tribunal estime que

celui-ci n’est pas indigne de bénéficier d’une mesure de clémence.

Il y a donc lieu d’assortir 10 mois de cette interdiction de conduire du sursis

et, afin de préserver la stabilité professionnelle du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’autoriser, pour la durée résiduelle de 5 mois, une

dérogation limitée à l’interdiction de conduire, et ce pour les seuls trajets

professionnels.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX (10) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire pour la durée

restante de CINQ (5) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Fernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 28 novembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Fernand PETTINGER, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.