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JPLSA_3887 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment due to creditor failing to prove debt is compromised by voluntary payments.

Numéro de cause JPLSA_3887
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the immediate lifting of a special salary garnishment against the debtor's wages. The creditor argued the debt was compromised by voluntary payments, but the court found insufficient evidence that regular and integral payment was no longer possible. Consequently, the garnishment was lifted, and costs were shared equally between the creditor and the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A special garnishment on wages must be lifted if the creditor fails to prove that the regular and integral payment of the debt is compromised by voluntary payments made by the debtor.

Mots-clés

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special garnishment salary withholding voluntary payment creditor burden lifting garnishment family law wage deduction titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

Rép. n° 3887/25

du 28.11.2025

L-SAPA-26/25

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

l’organisme de droit communautaire ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 mars 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 18 juin 2025 à

15 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 31

octobre 2025 à 9 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Morgane INGRAO, avocat à la

Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,

se présentant pour PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’organisme public de droit communautaire

ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du montant de 5.050 euros

ainsi que du terme courant de 2.600 euros, indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er avril 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

25 mars 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 31 mars 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 31 octobre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pratiquée pour les montants autorisés, tout en précisant que PERSONNE2.) avait

procédé au paiement volontaire du terme courant pendant 3 mois.

PERSONNE2.) a demandé l’annulation de la saisie-arrêt au motif qu’au jour de la demande, à

savoir le 3 mars 2025, il n’avait pas encore connaissance des montants redus au titre de la

pension alimentaire et des arriérés.

Il fait valoir que le jugement ayant fixé le montant de la pension alimentaire n’avait pas encore

été signifié au moment du dépôt de la requête en autorisation de la saisie-arrêt, de sorte qu’il

n’était pas encore exécutoire. Faute de disposer d’un jugement exécutoire au jour du dépôt de

la requête en autorisation de la saisie-arrêt, les montants réclamés par PERSONNE1.) n’étaient

pas dus.

A titre subsidiaire, il demande la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il serait prêt à payer

volontairement le terme courant ainsi que les arriérés.

PERSONNE1.) soutient que le jugement ayant fixé les montants redus par PERSONNE2.)

serait exécutoire par provisoire et donc d’application immédiate. Par ailleurs, son mandataire

aurait adressé un courrier à PERSONNE2.) pour l’informer des montants redus, de sorte qu’il

en avait parfaitement connaissance et aurait pu s’exécutoire volontairement.

Elle s’oppose à la mainlevée motif pris que PERSONNE2.) n’aurait jamais payé

volontairement, respectivement de manière aléatoire et comme il l’entendait.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.)

ainsi que d’une demande en annulation, sinon en mainlevée formulée par PERSONNE2.), qui

affirme que les montants n’auraient pas été dû au moment où la saisie-arrêt aurait été pratiquée

et vouloir payer volontairement la pension alimentaire ainsi que les arriérés en souffrance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance NUMERO1.) rendue le 5

juillet 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg dûment notifiée le 8 juillet 2024, un jugement NUMERO2.) rendu le 22 novembre

2024 par la même juridiction, et un jugement NUMERO3.) rendu le 11 février 2025 par la

même juridiction dûment signifié le dûment signifiés le 7 mars 2025.

En premier lieu, le tribunal rappelle qu’au stade de la phase conservatoire de la procédure de

saisie-arrêt spéciale sur salaire, il faut mais il suffit que la créance invoquée à la base de cette

procédure présente toutes les apparences d’une créance certaine en son principe. Il n’est pas

nécessaire qu’elle soit absolument certaine, exigible et franche de toute contestation (Thierry

Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler 2000, n°69, p 46).

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que la créance invoquée à la base de la

saisie-arrêt n°L-SAPA-26/25 présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation toutes les

apparences d’une créance certaine en son principe, de sorte que la demande en annulation est

à rejeter.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne

doit être employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de

s’acquitter volontairement de sa dette.

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la

créance est compromis.

En l’espèce, PERSONNE1.) souligne que PERSONNE2.) ne se serait jamais volontairement

acquitté de son obligation alimentaire.

En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE2.)

s’est toujours acquitté du paiement du terme courant depuis le mois de juin 2024, bien que

partiellement en raison du changement des montants suite aux différentes décisions du juges

aux affaires familiales qui sont intervenues entre le mois de juillet 2024 et le mois de février

2025.

Il y a encore lieu de constater que suite à l’arrêt des retenus à effectuer par son employeur,

PERSONNE2.) a procédé volontairement au paiement des termes courants pour les mois de

mai, juin et juillet 2025.

Le tribunal constate également que seuls les mois d’avril, août et septembre 2025 n’ont pas été

payés volontairement, probablement en raison du fait de l’existence de la saisie-arrêt sur les

revenus de PERSONNE2.).

Enfin, il y a lieu de souligner qu’PERSONNE1.) a introduit sa demande en saisie-arrêt une

première fois en date du 3 mars 2025 et une seconde fois en date du 17 mars 2025, soit moins

d’un mois après le jugement NUMERO3.) rendu le 11 février 2025 précité. Par ailleurs,

PERSONNE2.) a indiqué, lors de l’audience des plaidoiries, avoir fait une proposition de

remboursement pour les arriérés de pension alimentaire, proposition qui n’aurait pas été

acceptée au motif qu’elle aurait été tardive et que la procédure de saisie-arrêt était déjà engagée.

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retient

qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral

de la créance est compromis

Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SAPA-

26/25.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge

de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des toutes les parties et en premier ressort,

donne

acte à la partie tierce saisie,

l’organisme public de droit communautaire

ORGANISATION1.), de sa déclaration affirmative,

ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SAPA-26/25 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’organisme public de droit

communautaire ORGANISATION1.), avec effet à partir de la notification du présent jugement

à la partie tierce saisie,

autorise l’organisme public de droit communautaire ORGANISATION1.) à se dessaisir

valablement entre les mains d’PERSONNE1.) des sommes retenues depuis le jour de la

notification de la saisie-arrêt en date du 25 mars 2025,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge de la partie créancière

saisissante et de la partie débitrice saisie.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier