Court orders lifting of salary garnishment due to creditor failing to prove debt is compromised by voluntary payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the immediate lifting of a special salary garnishment against the debtor's wages. The creditor argued the debt was compromised by voluntary payments, but the court found insufficient evidence that regular and integral payment was no longer possible. Consequently, the garnishment was lifted, and costs were shared equally between the creditor and the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A special garnishment on wages must be lifted if the creditor fails to prove that the regular and integral payment of the debt is compromised by voluntary payments made by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3887/25
du 28.11.2025
L-SAPA-26/25
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
l’organisme de droit communautaire ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 mars 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 18 juin 2025 à
15 heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 31
octobre 2025 à 9 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Morgane INGRAO, avocat à la
Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,
se présentant pour PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’organisme public de droit communautaire
ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du montant de 5.050 euros
ainsi que du terme courant de 2.600 euros, indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er avril 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
25 mars 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 31 mars 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 31 octobre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pratiquée pour les montants autorisés, tout en précisant que PERSONNE2.) avait
procédé au paiement volontaire du terme courant pendant 3 mois.
PERSONNE2.) a demandé l’annulation de la saisie-arrêt au motif qu’au jour de la demande, à
savoir le 3 mars 2025, il n’avait pas encore connaissance des montants redus au titre de la
pension alimentaire et des arriérés.
Il fait valoir que le jugement ayant fixé le montant de la pension alimentaire n’avait pas encore
été signifié au moment du dépôt de la requête en autorisation de la saisie-arrêt, de sorte qu’il
n’était pas encore exécutoire. Faute de disposer d’un jugement exécutoire au jour du dépôt de
la requête en autorisation de la saisie-arrêt, les montants réclamés par PERSONNE1.) n’étaient
pas dus.
A titre subsidiaire, il demande la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il serait prêt à payer
volontairement le terme courant ainsi que les arriérés.
PERSONNE1.) soutient que le jugement ayant fixé les montants redus par PERSONNE2.)
serait exécutoire par provisoire et donc d’application immédiate. Par ailleurs, son mandataire
aurait adressé un courrier à PERSONNE2.) pour l’informer des montants redus, de sorte qu’il
en avait parfaitement connaissance et aurait pu s’exécutoire volontairement.
Elle s’oppose à la mainlevée motif pris que PERSONNE2.) n’aurait jamais payé
volontairement, respectivement de manière aléatoire et comme il l’entendait.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.)
ainsi que d’une demande en annulation, sinon en mainlevée formulée par PERSONNE2.), qui
affirme que les montants n’auraient pas été dû au moment où la saisie-arrêt aurait été pratiquée
et vouloir payer volontairement la pension alimentaire ainsi que les arriérés en souffrance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance NUMERO1.) rendue le 5
juillet 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg dûment notifiée le 8 juillet 2024, un jugement NUMERO2.) rendu le 22 novembre
2024 par la même juridiction, et un jugement NUMERO3.) rendu le 11 février 2025 par la
même juridiction dûment signifié le dûment signifiés le 7 mars 2025.
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’au stade de la phase conservatoire de la procédure de
saisie-arrêt spéciale sur salaire, il faut mais il suffit que la créance invoquée à la base de cette
procédure présente toutes les apparences d’une créance certaine en son principe. Il n’est pas
nécessaire qu’elle soit absolument certaine, exigible et franche de toute contestation (Thierry
Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler 2000, n°69, p 46).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que la créance invoquée à la base de la
saisie-arrêt n°L-SAPA-26/25 présentait au moment de l’ordonnance d’autorisation toutes les
apparences d’une créance certaine en son principe, de sorte que la demande en annulation est
à rejeter.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que la saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne
doit être employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de
s’acquitter volontairement de sa dette.
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la
créance est compromis.
En l’espèce, PERSONNE1.) souligne que PERSONNE2.) ne se serait jamais volontairement
acquitté de son obligation alimentaire.
En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE2.)
s’est toujours acquitté du paiement du terme courant depuis le mois de juin 2024, bien que
partiellement en raison du changement des montants suite aux différentes décisions du juges
aux affaires familiales qui sont intervenues entre le mois de juillet 2024 et le mois de février
2025.
Il y a encore lieu de constater que suite à l’arrêt des retenus à effectuer par son employeur,
PERSONNE2.) a procédé volontairement au paiement des termes courants pour les mois de
mai, juin et juillet 2025.
Le tribunal constate également que seuls les mois d’avril, août et septembre 2025 n’ont pas été
payés volontairement, probablement en raison du fait de l’existence de la saisie-arrêt sur les
revenus de PERSONNE2.).
Enfin, il y a lieu de souligner qu’PERSONNE1.) a introduit sa demande en saisie-arrêt une
première fois en date du 3 mars 2025 et une seconde fois en date du 17 mars 2025, soit moins
d’un mois après le jugement NUMERO3.) rendu le 11 février 2025 précité. Par ailleurs,
PERSONNE2.) a indiqué, lors de l’audience des plaidoiries, avoir fait une proposition de
remboursement pour les arriérés de pension alimentaire, proposition qui n’aurait pas été
acceptée au motif qu’elle aurait été tardive et que la procédure de saisie-arrêt était déjà engagée.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retient
qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral
de la créance est compromis
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SAPA-
26/25.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge
de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des toutes les parties et en premier ressort,
donne
acte à la partie tierce saisie,
l’organisme public de droit communautaire
ORGANISATION1.), de sa déclaration affirmative,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SAPA-26/25 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’organisme public de droit
communautaire ORGANISATION1.), avec effet à partir de la notification du présent jugement
à la partie tierce saisie,
autorise l’organisme public de droit communautaire ORGANISATION1.) à se dessaisir
valablement entre les mains d’PERSONNE1.) des sommes retenues depuis le jour de la
notification de la saisie-arrêt en date du 25 mars 2025,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge de la partie créancière
saisissante et de la partie débitrice saisie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier