Small claims court dismisses defendant's defense on contract validity and orders payment of 2,301.30 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for 2,301.30 euros under the EU Small Claims Procedure. The defendant argued for a reduced amount based on alleged contract delays and regularization issues, but the court found the contract valid from its effective date. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment and awarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: The court must examine jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and uphold claims where the contract's validity period covers the disputed services without evidence of reduced tariffs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3877/2025
RPL 593/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 septembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 2.301,30 euros.
Suivant formulaire B du 16 janvier 2025, le tribunal informe la partie requérante
d’indiquer le nom et le prénom de la personne qui a signé à la page 8, au plus
tard pour le 17 février 2025.
L’envoi postal est notifié le 17 janvier 2025 à la partie requérante.
Suivant formulaire B du 4 mars 2025, le tribunal informe la partie requérante
d’écrire le nom de façon lisible de la personne qui a signé à la page 8, au plus
tard pour le 4 avril 2025.
L’envoi postal est notifié le 5 mars 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé
de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 27 juin 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 9 juillet 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La partie demanderesse est avisée le 10 juillet 2025.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article
dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de
compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement.
Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec
une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par
tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats,
dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exerce ses activités professionnelles en
Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles
spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
La demande de la requérante a trait à des services de crèche pour l’enfant de la
défenderesse qui fréquente la crèche SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE1.).
Les prestations pour lesquelles le paiement est réclamées ont été fournies au
Grand-Duché de Luxembourg dans le ressort du tribunal saisi, de sorte que la
juridiction de céans saisis est compétente.
Quant au fond
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme totale de 2.301,30
euros. Ce montant correspond à deux factures relatives à des prestations de
garde d’enfant fournies entre le 4 mars et le 5 mai 2024.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) accepte la demande partiellement.
Elle reconnait que son enfant a fréquenté la crèche et précise qu’elle a toujours
payé ses factures dans les délais tant que son dossier de chèques-service était
valide.
Elle explique qu’elle a omis de renouveler sa demande de chèques-service dans
les délais. Cette omission aurait entraîné l’application temporaire du tarif plein, ce
qui aurait eu comme conséquence l’émission d’une facture d’environ 1.200 euros,
alors qu’habituellement, sa participation financière se situait entre 400 et 500
euros. Constatant cette différence importante, elle aurait immédiatement
entrepris une demande de régularisation. Le renouvellement des chèques-
service aurait néanmoins pris du temps, en raison des nombreuses pièces
demandées.
Durant cette période, elle aurait pris contact avec la crèche pour leur demander
si elle pouvait attendre que la régularisation soit effectuée avant de procéder au
paiement, c’est-à-dire payer une fois les chèques-service acceptés et les factures
corrigées. La crèche lui aurait répondu favorablement, de sorte qu’elle aurait
attendu la régularisation avant de payer. Or, le mois suivant, elle aurait pourtant
reçu une nouvelle facture d’environ 1.300 euros. Elle aurait immédiatement
recontacté la crèche, qui lui aurait indiqué que la régularisation pouvait encore
prendre du temps. Cependant, une semaine plus tard, la crèche l’aurait appelée
pour l’informer que son enfant était exclu de la crèche pour retard de paiement.
La directrice aurait elle-même expliqué qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel,
que tout dépendait du service comptabilité.
Ainsi, elle soutient que malgré ses démarches répétées et sa demande
persistante de régularisation, elle n’aurait jamais reçu de facture corrigée, alors
qu’elle l’attend depuis un an. Selon elle, le montant qu’elle doit à la crèche s’élève
à environ 700 euros, son nouveau contrat de chèques-service ayant été validé
en juin 2024, somme qu’elle déclare être prête à régler.
Le tribunal relève que le contrat de chèques-service produit par la défenderesse,
signé le 4 juin 2024, prévoit une validité du 3 juin 2024 au 1er juin 2025, tandis
que les factures litigieuses concernent la période du 4 mars au 5 mai 2024.
Il en résulte que ce contrat ne produit effet qu’à compter de sa date de prise d’effet
et ne justifie aucune réduction pour les mois antérieurs.
La défenderesse ne rapporte par ailleurs aucun autre élément établissant qu’elle
aurait bénéficié d’un tarif réduit pour la période concernée ou qu’une
régularisation devait intervenir.
En l’absence de preuve contraire, les factures émises pour les prestations
fournies durant cette période doivent être considérées comme dues.
Partant, au vu ce qui précède et au vu des pièces versées en cause, la demande
de la société SOCIETE1.) SARL est justifiée au regard des deux factures émises,
de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE1.) à lui payer
la somme réclamée de 2.301,30 euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
en tant que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, la somme de 2.301,30 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière