Court dismisses payment claim due to lack of contract and unaccepted terms, allowing procedural fee award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove an oral contract existed. The defendant successfully argued that no specific tax advice was requested and that the plaintiff did not disclose the payability of services before providing them. Consequently, the main payment claim was dismissed, but the defendant's request for procedural fees was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de commerce: In the absence of a proven contract and acceptance of general terms, a payment order based on alleged services is invalid, though procedural fees may be awarded to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3875/25
L-OPA1-3997/25
Audience publique du vendredi, 28 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
représentée par PERSONNE1.) suivant procuration sous seing privé,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 6 mai 2025,
formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée le 8 avril 2025, notifiée à la partie
défenderesse contredisante le 10 avril 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 12 novembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la
société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par PERSONNE1.), suivant
procuration sous seing privé, tandis que Maître Emmanuel GLOCK se présenta pour
la partie débitrice contredisante, la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse
contredisante furent entendus en leurs explications et déclarations respectivement
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA1-3997/25 rendue en date du
8 avril 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de
1.149,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 35 euros.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa note
d’honoraires no NUMERO1.) du 25 novembre 2024 de 1.149,53 euros relative à des
prestations de comptabilité.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en
date du 6 mai 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle no paiement no L-OPA1-3997/25 rendue en date du 8 avril 2025, qui
lui a été notifiée le 10 avril 2025.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la
société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 1.149,53 euros, avec les intérêts
commerciaux, sinon légaux à partir de la date d’émission de la facture, jusqu’à solde,
ainsi que d’une indemnité de procédure de 35 euros. Elle renvoie à l’article 9 des
conditions générales pour réclamer encore la somme de 40 euros. Elle donne à
considérer que lors de la première entrevue fixée entre parties en vue d’une mise en
relations contractuelles pour des prestations comptables, le représentant de la société
SOCIETE2.) qui connaîtrait parfaitement les conditions générales de la société
SOCIETE1.) aurait demandé des renseignements et conseils très spécifiques en
matière de fiscalité. La société SOCIETE1.) lui aurait donné les réponses requises qui
auraient été consignées par l’épouse du représentant de la société SOCIETE1.), ce
qui aurait dépassé le cadre d’une simple première mise en relations contractuelles.
L’entrevue en question aurait duré 2h35 minutes. Les parties auraient conclu un
contrat oral. Dans un courriel, la société SOCIETE2.) admettrait qu’elle a obtenu lors
de cette réunion des conseils juridiques. La société SOCIETE1.) renvoie à cet égard
à l’échange de courriels entre parties. Un taux horaire de 250 euros aurait été mis en
compte pour rémunérer les prestations accomplies par la société SOCIETE1.) en
rapport avec les obligations lui incombant en matière de lutte contre le blanchiment.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de la note d’honoraires litigieuse en
contestant l’existence de relations contractuelles entre parties. La première entrevue
qui se serait déroulée entre parties dans les locaux de la partie adverse en date du
10 septembre 2024 aurait consisté dans une simple prise de contact en vue d’une
éventuelle collaboration entre parties. Elle n’aurait pas été informée du fait qu’elle
devrait payer des honoraires pour ce premier entretien. Il n’y aurait pas eu d’accord
sur le prix. Une lettre de mission écrite ne lui aurait été envoyée par la société
SOCIETE1.) qu’en date du 13 septembre 2025 qu’elle aurait refusée. L’absence de
relations d’affaires entre parties serait reconnue dans un courriel adverse du 17
décembre 2024. La société SOCIETE1.) ne prouverait pas qu’elle ait accompli des
prestations en rapport avec les obligations lui incombant en matière de lutte contre le
blanchiment. Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande la déduction de de la
somme de 250 euros. Elle réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure
de 500 euros.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que l’employée qui aurait envoyé le courriel
précité du 17 décembre 2024 n’aurait pas envoyé ce courriel en connaissance de cause
de tous les éléments du dossier.
C. L’appréciation du Tribunal
Tant le contredit de la société SOCIETE2.) que la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables
en la forme.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,
qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les
parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle
dispose d’une créance d’un montant de 1.149,53 euros à l’égard de la société
SOCIETE2.).
Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse la facture
litigieuse numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2024 d’un montant de 982,50 euros
HTVA, soit 1.149,53 euros TTC se décomposant du montant de 732,50 euros HTVA
pour les prestations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que du montant de
250 euros HTVA pour les prestations accomplies en rapport avec ses obligations en
matière de lutte contre le blanchiment. Elle renvoie encore à ses conditions générales
ainsi qu’à l’échange de courriels entre parties.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties
-
qu’une première entrevue entre parties a eu lieu en date du 10 septembre 2024
dans les locaux de la société SOCIETE1.) ;
-
que cette première entrevue qui a duré 2h35 a eu lieu en vue d’une éventuelle
collaboration entre parties.
Il résulte des pièces versées que par courriel du 13 septembre 2024, la société
SOCIETE1.) a fait parvenir à la société SOCIETE2.) son offre comprenant les tarifs
pour ses prestations et a indiqué dans le même courriel « Wir würden uns sehr über
eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen ».
Il est constant en cause que cette offre n’a pas été acceptée par la société SOCIETE2.).
En l’absence de preuve que les parties se soient mises d’accord lors de la réunion sur
les prestations à accomplir par la société SOCIETE1.) et quant au prix à payer pour
ces prestations, il échet de retenir que la société SOCIETE1.) n’établit pas l’existence
d’un contrat oral entre parties.
Par ailleurs, même à supposer que lors de cette première entrevue qui a été prévue en
vue d’une première mise en contact en vue d’une collaboration future, le représentant
de la société SOCIETE2.) ait demandé des conseils plus spécifiques en matière de
fiscalité, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) avant de lui fournir des réponses
de l’informer du caractère payant. Cette preuve n’est cependant pas apportée.
De plus, aux termes de son courriel du 27 novembre 2024, PERSONNE3.) de la
société SOCIETE1.) indique que ses prestations n’ont pas été facturées contrairement
aux mentions figurant sur la facture litigieuse.
En outre, suivant la facture litigieuse, la société SOCIETE1.) met en compte le
montant de 250 euros HTVA relatif aux obligations lui incombant en matière de lutte
contre le blanchiment (KYC) sans cependant établir la nature et la réalité des
prestations facturées à ce titre. En outre, ses conditions générales n’ont pas été
acceptées par la société SOCIETE2.).
Au vu de toutes ces considérations, le contredit de la société SOCIETE2.) est à dire
fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la somme de 1.149,53 euro et
d’une indemnité de 40 euros sur base des conditions générales qui n’ont pas été
acceptées par la société SOCIETE2.) est à dire non fondée.
Au vu du sort de sa demande principale, sa demande accessoire en paiement d’une
indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée en date du
8 avril 2025 est en conséquence considérée comme nulle et non avenue.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros et
la société SOCIETE1.) est condamnée à lui payer cette somme.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
dernier ressort,
d i t le contredit recevable et fondé,
d i t recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
paiement des sommes de 1.149,53 euros, de 40 euros et de 35 euros,
partant en d é b o u t e,
d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée en
date du 8 avril 2025 est considérée comme nulle et non avenue,
d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en paiement d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 350 euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA le montant de 350 euros,
l a i s s e
les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée