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JPLCIVIL_3875 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim due to lack of contract and unaccepted terms, allowing procedural fee award.

Numéro de cause JPLCIVIL_3875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the conditional payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove an oral contract existed. The defendant successfully argued that no specific tax advice was requested and that the plaintiff did not disclose the payability of services before providing them. Consequently, the main payment claim was dismissed, but the defendant's request for procedural fees was granted.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de commerce: In the absence of a proven contract and acceptance of general terms, a payment order based on alleged services is invalid, though procedural fees may be awarded to the opposing party.

Mots-clés

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conditional payment order oral contract proof general terms acceptance procedural fees award commercial dispute tax advisory services null and void order créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3875/25

L-OPA1-3997/25

Audience publique du vendredi, 28 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.) suivant procuration sous seing privé,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 6 mai 2025,

formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée le 8 avril 2025, notifiée à la partie

défenderesse contredisante le 10 avril 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 12 novembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la

société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par PERSONNE1.), suivant

procuration sous seing privé, tandis que Maître Emmanuel GLOCK se présenta pour

la partie débitrice contredisante, la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse

contredisante furent entendus en leurs explications et déclarations respectivement

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA1-3997/25 rendue en date du

8 avril 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme

SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de

1.149,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 35 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de sa note

d’honoraires no NUMERO1.) du 25 novembre 2024 de 1.149,53 euros relative à des

prestations de comptabilité.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en

date du 6 mai 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle no paiement no L-OPA1-3997/25 rendue en date du 8 avril 2025, qui

lui a été notifiée le 10 avril 2025.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la

société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 1.149,53 euros, avec les intérêts

commerciaux, sinon légaux à partir de la date d’émission de la facture, jusqu’à solde,

ainsi que d’une indemnité de procédure de 35 euros. Elle renvoie à l’article 9 des

conditions générales pour réclamer encore la somme de 40 euros. Elle donne à

considérer que lors de la première entrevue fixée entre parties en vue d’une mise en

relations contractuelles pour des prestations comptables, le représentant de la société

SOCIETE2.) qui connaîtrait parfaitement les conditions générales de la société

SOCIETE1.) aurait demandé des renseignements et conseils très spécifiques en

matière de fiscalité. La société SOCIETE1.) lui aurait donné les réponses requises qui

auraient été consignées par l’épouse du représentant de la société SOCIETE1.), ce

qui aurait dépassé le cadre d’une simple première mise en relations contractuelles.

L’entrevue en question aurait duré 2h35 minutes. Les parties auraient conclu un

contrat oral. Dans un courriel, la société SOCIETE2.) admettrait qu’elle a obtenu lors

de cette réunion des conseils juridiques. La société SOCIETE1.) renvoie à cet égard

à l’échange de courriels entre parties. Un taux horaire de 250 euros aurait été mis en

compte pour rémunérer les prestations accomplies par la société SOCIETE1.) en

rapport avec les obligations lui incombant en matière de lutte contre le blanchiment.

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de la note d’honoraires litigieuse en

contestant l’existence de relations contractuelles entre parties. La première entrevue

qui se serait déroulée entre parties dans les locaux de la partie adverse en date du

10 septembre 2024 aurait consisté dans une simple prise de contact en vue d’une

éventuelle collaboration entre parties. Elle n’aurait pas été informée du fait qu’elle

devrait payer des honoraires pour ce premier entretien. Il n’y aurait pas eu d’accord

sur le prix. Une lettre de mission écrite ne lui aurait été envoyée par la société

SOCIETE1.) qu’en date du 13 septembre 2025 qu’elle aurait refusée. L’absence de

relations d’affaires entre parties serait reconnue dans un courriel adverse du 17

décembre 2024. La société SOCIETE1.) ne prouverait pas qu’elle ait accompli des

prestations en rapport avec les obligations lui incombant en matière de lutte contre le

blanchiment. Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande la déduction de de la

somme de 250 euros. Elle réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure

de 500 euros.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que l’employée qui aurait envoyé le courriel

précité du 17 décembre 2024 n’aurait pas envoyé ce courriel en connaissance de cause

de tous les éléments du dossier.

C. L’appréciation du Tribunal

Tant le contredit de la société SOCIETE2.) que la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables

en la forme.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour

l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,

qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les

parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle

dispose d’une créance d’un montant de 1.149,53 euros à l’égard de la société

SOCIETE2.).

Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse la facture

litigieuse numéroNUMERO2.) du 25 novembre 2024 d’un montant de 982,50 euros

HTVA, soit 1.149,53 euros TTC se décomposant du montant de 732,50 euros HTVA

pour les prestations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que du montant de

250 euros HTVA pour les prestations accomplies en rapport avec ses obligations en

matière de lutte contre le blanchiment. Elle renvoie encore à ses conditions générales

ainsi qu’à l’échange de courriels entre parties.

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties

-

qu’une première entrevue entre parties a eu lieu en date du 10 septembre 2024

dans les locaux de la société SOCIETE1.) ;

-

que cette première entrevue qui a duré 2h35 a eu lieu en vue d’une éventuelle

collaboration entre parties.

Il résulte des pièces versées que par courriel du 13 septembre 2024, la société

SOCIETE1.) a fait parvenir à la société SOCIETE2.) son offre comprenant les tarifs

pour ses prestations et a indiqué dans le même courriel « Wir würden uns sehr über

eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen ».

Il est constant en cause que cette offre n’a pas été acceptée par la société SOCIETE2.).

En l’absence de preuve que les parties se soient mises d’accord lors de la réunion sur

les prestations à accomplir par la société SOCIETE1.) et quant au prix à payer pour

ces prestations, il échet de retenir que la société SOCIETE1.) n’établit pas l’existence

d’un contrat oral entre parties.

Par ailleurs, même à supposer que lors de cette première entrevue qui a été prévue en

vue d’une première mise en contact en vue d’une collaboration future, le représentant

de la société SOCIETE2.) ait demandé des conseils plus spécifiques en matière de

fiscalité, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) avant de lui fournir des réponses

de l’informer du caractère payant. Cette preuve n’est cependant pas apportée.

De plus, aux termes de son courriel du 27 novembre 2024, PERSONNE3.) de la

société SOCIETE1.) indique que ses prestations n’ont pas été facturées contrairement

aux mentions figurant sur la facture litigieuse.

En outre, suivant la facture litigieuse, la société SOCIETE1.) met en compte le

montant de 250 euros HTVA relatif aux obligations lui incombant en matière de lutte

contre le blanchiment (KYC) sans cependant établir la nature et la réalité des

prestations facturées à ce titre. En outre, ses conditions générales n’ont pas été

acceptées par la société SOCIETE2.).

Au vu de toutes ces considérations, le contredit de la société SOCIETE2.) est à dire

fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la somme de 1.149,53 euro et

d’une indemnité de 40 euros sur base des conditions générales qui n’ont pas été

acceptées par la société SOCIETE2.) est à dire non fondée.

Au vu du sort de sa demande principale, sa demande accessoire en paiement d’une

indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée en date du

8 avril 2025 est en conséquence considérée comme nulle et non avenue.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros et

la société SOCIETE1.) est condamnée à lui payer cette somme.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en

dernier ressort,

d i t le contredit recevable et fondé,

d i t recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en

paiement des sommes de 1.149,53 euros, de 40 euros et de 35 euros,

partant en d é b o u t e,

d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3997/25 délivrée en

date du 8 avril 2025 est considérée comme nulle et non avenue,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en paiement d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 350 euros,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) SA le montant de 350 euros,

l a i s s e

les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée