Court allows architect's claim for oral contract services but rejects procedural fee and interest requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted the architect's claim for services rendered under oral contracts for two construction projects. While the court found the main payment request of €20,919.60 justified based on the invoices and lack of evidence to the contrary, it rejected requests for delayed interest and collection fees. Additionally, the court denied both parties' claims for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code, ruling that the required inequity was not demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court may award procedural indemnities based on equity and irrecoverable costs, but such awards require a specific finding of inequity which was not established in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00148
Audience publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2025-00927 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA, demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 23 janvier 2025,
comparaissant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître David GROSS avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 7 novembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 7 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 24 février 2025 par laquelle les parties ont
été informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente
affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. A R.L.
(ci-après la société SOCIETE2.)) a donné assignation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins de voir :
-
déclarer l’assignation recevable en la forme,
-
au fond, la déclarer fondée et justifiée,
-
principalement :
o
dire qu’un contrat d’architecte oral a été conclu entre les parties dans le
cadre du projet de construction de la résidence ENSEIGNE1.),
o
dire que ce contrat d’architecte a porté sur les prestations facturées dans
les factures n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre 2024 et n°2024-
Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024,
o
dire qu’un contrat d’architecte oral a été conclu entre les parties dans le
cadre du projet de construction de la résidence ALIAS1.),
o
dire que ce contrat d’architecte a porté sur les prestations facturées dans la
facture n°2021-001-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024,
o
dire que les montants réclamés sont justifiés et fondés.
-
subsidiairement :
o
nommer pour autant que de besoin un, sinon plusieurs experts avec la
mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de
1. constater le pourcentage d’achèvement des travaux réalisés par la
société SOCIETE1.) selon les termes des factures adressées à
PERSONNE1.),
2. constater la conformité des travaux réalisés par la société SOCIETE1.)
quant aux prescriptions légales et aux règles de l’art,
3. dresser un décompte entre les parties
o
dire que le ou les experts pourront s’entourer de tout professionnel ou tiers
et solliciter toute information nécessaire pour la réalisation de leur rapport
d’expertise et même entendre des tierces personnes, et dire qu’en cas
d’empêchement du ou des experts il sera procédé à leur remplacement par
le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du siège sur
simple requête à lui présenter,
o
ordonner toute mesure de droit nécessaire pour assurer le respect de cette
injonction, y compris les astreintes suivant ce qu’il appartiendra.
-
en tout état de cause :
o
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 48.999,60 euros au
titre des factures impayées n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre
2024, n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024 et n°2021-001-Z20J-
CHELBAT-01 du 15 octobre 2024,
o
condamner PERSONNE1.) à lui payer les intérêts de retard au taux prévu
par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 48.999,60 euros à
compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, sinon à compter de
la date de l’assignation, sinon de la date du jugement à intervenir,
o
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de recouvrement de
40,00 euros en application de la loi du 18 avril 2004,
o
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
o
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Yusuf MEYNIOGLU, qui affirme en avoir fait
l’avance,
o
lui réserver le droit d’augmenter en cours d’instance, et même en instance
d’appel, sa demande de tout autre préjudice non compris dans les montants
précités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’en date du 1er avril 2020,
elle aurait été chargée par la partie défenderesse de la réalisation d’une maquette 3D en
images de synthèse pour le projet de ce dernier à ADRESSE3.). La partie défenderesse
aurait reçu ladite maquette en date du 17 avril 2020 et aurait communiqué ses
coordonnées à la société SOCIETE1.) en vue de l’établissement d’une facture pour le
travail effectué.
PERSONNE1.)
l’aurait également chargée de l’introduction d’une demande en
autorisation à bâtir pour le projet à ADRESSE3.). Dans le cadre de sa mission, la société
SOCIETE1.) aurait préparé et notifié les plans à la commune de Garnich, obtenu un
certificat OAI et échangé avec la commune de Garnich afin d’obtenir l’autorisation à bâtir.
D’après la partie demanderesse, elle aurait encore été chargée par PERSONNE1.)
d’introduire une demande en autorisation à bâtir dans le cadre d’un projet à ADRESSE4.).
Dans le cadre de cette mission, la partie demanderesse aurait préparé et transmis les
plans à la commune de KAYL, obtenu un certificat OAI et demandé le plan cadastral. Elle
aurait tenu informé PERSONNE1.) de l’évolution des démarches.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la société
SOCIETE1.) aurait adressé des factures pour un montant total de 48.999,60 euros à
PERSONNE1.). Il s’agirait des factures suivantes :
-
la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre 2024 d’un montant de
5.850,00 euros,
-
la facture n°2021-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024 d’un montant de
28.080,00 euros,
-
la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024 d’un montant de
15.069,60 euros.
La société SOCIETE1.) soutient que ces factures n’auraient jamais été contestées par la
partie défenderesse.
Le 12 novembre 2024, elle aurait adressé une lettre de mise en demeure à
PERSONNE1.). Ce courrier n’aurait jamais été réclamé par PERSONNE1.) auprès de la
poste mais cette non-réclamation n’affecterait pas la régularité de la mise en demeure.
A ce jour, PERSONNE1.) ne se serait pas acquitté des factures précitées.
En ce qui concerne l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, la société
SOCIETE1.) expose que la formalité tenant à la nécessité d’un écrit posée par l’article 8
du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et
des ingénieurs-conseils, n’aurait qu’une valeur déontologique et ne dérogerait pas au
droit commun de la preuve des contrats.
Le contrat d’architecte constituerait un contrat d’entreprise au sens de l’article 1779 3° du
Code civil. Il s’agirait d’un contrat consensuel qui se formerait par le simple échange des
consentements. Dès lors, l’absence d’un écrit n’empêcherait ni l’existence, ni la validité
du contrat d’architecte.
Il serait admis que l’architecte, même s’il n’établirait qu’un avant-projet, aurait droit à des
honoraires dès que des travaux auraient été commandés, peu importe que le maître de
l’ouvrage les ait agréés ou non, ou qu’il les ait abandonnés.
Pour ce qui est du projet de Garnich, la partie demanderesse soutient qu’il ressortirait
des échanges « WHATSAPP » des 20 mars 2022, 1er avril 2022 et 17 avril 2022, que la
partie défenderesse aurait demandé l’intervention de la société SOCIETE1.) dans le
cadre dudit projet.
Il ressortirait également du dossier soumis au Tribunal qu’elle aurait été mandatée par
PERSONNE1.) de procéder à l’introduction d’une demande en autorisation de bâtir dans
le cadre du projet de Garnich.
En ce qui concerne le projet de ALIAS2.), la partie demanderesse fait valoir que
l’existence d’un contrat d’architecte entre les parties ressortirait des échanges de
messages avec les autorités communales. Elle aurait obtenu un certificat OAI, réalisé les
plans et les aurait adressés à la commune.
La partie demanderesse demande au Tribunal de dire qu’un contrat d’architecte oral a
été conclu entre les parties dans le cadre du projet de construction d’une résidence située
à ADRESSE5.) à Garnich ainsi que dans le cadre du projet de construction d’une
résidence sise à ADRESSE6.) à ADRESSE8.).
Le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce
s’appliquerait aux factures qu’elle aurait établies étant donné qu’elle disposerait d’une
autorisation de commerce lui conférant la qualité de commerçant.
La partie demanderesse en conclut qu’il y aurait lieu de condamner la partie
défenderesse à lui payer la somme de 48.999,60 euros au titre des factures impayées.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) soit condamné
à lui payer la somme de 48.999,60 euros au titre des factures impayées par application
de l’article 1134 du Code civil.
Pour le cas où le Tribunal ne retiendrait pas le bien fondé des factures n°2024-Z20J-
CHELBAT-003, n°2024-Z20J-CHELBAT-02 et n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre
2024, la société SOCIETE1.) demande à se voir donner acte qu’elle offre de prouver par
toutes voies de droit, notamment par expertise, les faits suivants :
« Nommer pour autant que de besoin un, sinon plusieurs experts avec la mission de
concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
1. constater le pourcentage d’achèvement des travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.à.r.l. selon les termes des factures adressés à PERSONNE1.),
2. Constater la conformité des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.à.r.l
quant aux prescriptions légales et aux règles de l’art ;
3. Dresser un décompte entre les parties ;
Dire que le ou les experts pourront s’entourer de tout professionnel ou tiers et solliciter
toute information nécessaire pour la réalisation de leur rapport d’expertise et même
entendre des tierces personnes, et dire qu’en cas d’empêchement du ou des experts il
sera procédé à leur remplacement par le Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du siège sur simple requête à lui présenter,
Voir ordonner toute mesure de droit nécessaire pour assurer le respect de cette
injonction, y compris les astreintes dont il appartiendra ».
La partie demanderesse demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 26 mai 2025, PERSONNE1.) demande au
Tribunal de voir donner acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de l’assignation en la pure forme.
Il fait valoir qu’il serait l’associé et le gérant unique de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.) et inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.).
Au cours de l’année 2020, la société SOCIETE3.) SARL serait entrée en pourparlers
contractuels avec la société SOCIETE4.) SARL dans le cadre d’un projet immobilier relatif
à la réalisation d’une résidence à ADRESSE8.).
PERSONNE2.) qui serait l’associé-gérant unique de la société SOCIETE1.) aurait été
l’un des associés de la société SOCIETE4.) SARL.
D’après PERSONNE1.), la SOCIETE6.) SARL aurait acquis un terrain à ADRESSE8.)
sous la condition suspensive de l’obtention des autorisations de construire nécessaires.
La société SOCIETE5.) SARL aurait établi des esquisses des projets immobiliers sur
base desquelles elle aurait introduit des demandes d’avis préalables à l’obtention d’une
autorisation de bâtir. Or, les autorités communales auraient rejeté ces demandes au motif
que les esquisses auraient été non-conformes aux règles urbanistiques.
En raison de cet échec, la société SOCIETE3.) SARL n’aurait plus poursuivi le projet
immobilier, alors que les conditions suspensives relatives à l’obtention des autorisations
de bâtir n’auraient pas pu être levées dans les délais, et les pourparlers précontractuels
avec la société SOCIETE4.) SARL n’auraient pas abouti à un contrat d’architecte entre
parties.
Le 24 mai 2022, la société SOCIETE4.) SARL aurait été déclarée en faillite.
Dans le cadre des projets immobiliers à ADRESSE8.) et à Garnich, la partie défenderesse
aurait agi en qualité de gérant de la société SOCIETE3.) SARL et pour le compte de cette
dernière.
PERSONNE1.) n’aurait jamais contracté personnellement avec la société SOCIETE1.),
ni entamé une relation contractuelle individuelle en lien avec les projets immobiliers à
ADRESSE8.) et à Garnich.
Il demande que l’assignation du 23 janvier 2025 soit déclarée irrecevable pour violation
du principe de l’estoppel.
En effet, suivant requête du 16 décembre 2021, la partie demanderesse aurait introduit
une demande en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de la
société SOCIETE3.) SARL devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Cette demande aurait porté sur la somme de 48.889,60 euros au titre de 3 notes
d’honoraires qui auraient été établies les 4 décembre 2020 et 27 avril 2021 par la société
SOCIETE1.) dans le cadre de la réalisation d’une maquette, d’images de synthèse et de
demande d’autorisation à bâtir pour la résidence située à ADRESSE3.) et de la demande
d’autorisation à bâtir pour la résidence située à ADRESSE4.).
D’après la partie défenderesse, une ordonnance conditionnelle de paiement aurait été
émise le 23 décembre 2021 pour le montant de 48.999,60 euros et la société SOCIETE7.)
SARL aurait formé contredit à son encontre. Suivant ordonnance du juge des référés du
9 décembre 2022, le contredit aurait été déclaré fondé et l’ordonnance conditionnelle de
paiement nulle et non avenue.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2023, la partie demanderesse lui aurait également
donné assignation ainsi qu’à la société SOCIETE3.) SARL de comparaître devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale tout en
se prévalant à nouveau des trois notes d’honoraires établies les 4 décembre 2020 et 27
avril 2021.
Toutes les demandes contenues dans ladite assignation auraient été dirigées à la fois
contre lui et la société SOCIETE3.) SARL. Or, la partie demanderesse n’aurait jamais
invoqué de relation contractuelle personnelle dans le chef de PERSONNE1.), mais
soutient qu’il aurait agi exclusivement en sa qualité de gérant et pour le compte de la
société SOCIETE3.) SARL.
Suivant jugement commercial n°2023TALCH06/01202 du 26 octobre 2023, l’assignation
du 30 janvier 2023 aurait été déclarée nulle et de nul effet pour cause de libellé obscur
soulevé par les parties défenderesse.
Le contenu de l’assignation du 23 janvier 2025 serait quasi identique à celui de
l’assignation commerciale du 30 janvier 2023. Dans l’assignation du 23 janvier 2025, la
partie
demanderesse
aurait
simplement
remplacé
« SOCIETE3.) »
par
« PERSONNE1.) ».
Dans le cadre des procédures relatives au référé-provision et à l’assignation commerciale
précitées, la société SOCIETE1.) se serait fondée sur des notes d’honoraires émises à
l’encontre de la société SOCIETE3.) SARL en dates des 4 décembre 2020 et 27 avril
2021, alors que dans le cadre de la présente procédure elle se fonderait sur trois
nouvelles notes d’honoraires émises à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 15
octobre 2024 portant d’autres numéros de référence. Ces nouvelles notes d’honoraires
porteraient cependant sur exactement les mêmes prestations en lien avec les projets
immobiliers à Garnich et à ALIAS2.). Les montants des nouvelles notes d’honoraires
seraient également identiques à celles précédemment adressées à la société
SOCIETE3.) SARL.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande au Tribunal de surseoir à statuer sur
base de la procédure pénale à déclencher. Elle expose que les notes d’honoraires
versées dans le cadre de la présente procédure devraient être qualifiés de faux et que
les agissements de SOCIETE1.) en lien avec lesdites notes d’honoraires devraient être
qualifiés d’usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement.
Aucune plainte n’aurait encore été déposée, mais l’action publique serait de nature à
influer le jugement civil à intervenir.
Quant au fond, PERSONNE1.) conclut à l’inapplicabilité de la théorie de la facture
acceptée. Il fait valoir, au visa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992
déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas la qualité de commerçant. L’exercice de la profession
d’architecte et d’ingénieur-conseil à titre indépendant serait incompatible avec toute
activité commerciale et le fait pour la société SOCIETE1.) d’être constituée sous forme
d’une société commerciale ne lui confèrerait pas la qualité de commerçant.
Ensuite, PERSONNE1.) expose que la société SOCIETE1.) aurait envoyé les trois notes
d’honoraires du 15 octobre 2024 à l’adresse de l’ancien siège social de la société
SOCIETE3.)
SARL, à L-ADRESSE9.). Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 18 octobre 2022, la société SOCIETE3.) SARL aurait transféré son
siège social à L-ADRESSE2.) et cette modification aurait été publiée au Registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 25 octobre 2022.
Etant donné que les notes d’honoraires auraient été envoyées à une adresse erronée,
PERSONNE1.) n’aurait pas pu en prendre connaissance avant l’introduction de la
présente action en justice. PERSONNE3.) note que les services de la poste n’auraient
pas correctement coché « Inconnu à cet adresse » sur le pli recommandé avec avis de
réception.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) fait valoir que la théorie de la facture acceptée ne
saurait, en tout état de cause, être applicable en l’espèce puisque la partie demanderesse
aurait établi de nouvelles factures. De plus, les notes d’honoraires auraient été
contestées dans le cadre de la procédure en référé-provision et de l’instance
commerciale.
La partie défenderesse rappelle qu’elle n’aurait jamais, en son nom personnel, contracté,
ni entamé des pourparlers précontractuels avec un architecte dans le cadre des projets
immobiliers à Garnich et à ADRESSE8.) et soutient que la partie demanderesse en serait
consciente. Les pièces versées par la partie demanderesse ne prouveraient pas
l’existence d’un contrat entre les parties. PERSONNE1.) conteste les échanges
« Whatsapp ». Il soutient que son nom apparaîtrait dans les pièces étant donné qu’il
aurait agi en sa qualité de gérant de la société SOCIETE3.) SARL.
D’après PERSONNE1.), ni lui, ni la société SOCIETE3.) SARL, auraient conclu de contrat
d’architecte avec la société SOCIETE2.). Ils auraient uniquement eu des contacts avec
la société SOCIETE4.) SARL en lien avec un projet immobilier à ADRESSE8.). Les
discussions de la société SOCIETE3.) SARL avec la société SOCIETE4.) SARL
concernant un projet immobilier à Garnich n’auraient pas excédé la phase
précontractuelle préliminaire. PERSONNE1.) renvoie à un courriel de PERSONNE4.) du
7 mars 2022. Les plans d’architecte auraient été élaborés par une société dénommée
« PLAN.exé » dont PERSONNE2.) serait l’associé-gérant.
En outre, il n’existerait aucun contrat écrit ce qui serait contraire aux prescriptions de
l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des
architectes.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) offre de prouver par toute voie de droit et notamment
par l’audition du témoin PERSONNE4.) les faits suivants :
« qu’au cours de l’année 2020, la société SOCIETE3.) SARL est entrée en contact avec
la société SOCIETE4.) Sàrl au sujet d’un projet immobilier à ADRESSE10.) ;
que ces échanges menés au sujet du projet immobilier précité ont exclusivement été
engagés entre les sociétés précitées et sont demeurées à une phase strictement
précontractuelle et préliminaire ;
Que dans ce contexte, SOCIETE4.) a uniquement été sollicité pour une étude de
faisabilité sommaire ;
Que Monsieur PERSONNE2.) était, à cette époque, associé et co-gérant de la société
SOCIETE5.) Sàrl ; »
La société SOCIETE1.) resterait en défaut de prouver les faits invoqués à l’appui de sa
demande, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée par cette dernière serait
irrecevable par application de l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
civile.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de l’offre de preuve de la société SOCIETE1.)
pour absence de pertinence. Elle expose qu’en l’absence de contrat permettant une
comparaison entre les prestations effectivement réalisées, il serait difficilement
concevable qu’un homme de l’art puisse se prononcer sur un pourcentage d’achèvement
des travaux réalisés. Ce pourcentage ne saurait être déterminé sur la seule base des
factures versées en cause, alors que ces dernières sont contestées tant dans leur
principe que dans leur quantum.
PERSONNE1.) demande que SOCIETE1.) soit condamné à lui payer la somme de
3.000,00 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’il aurait dû engager dans le
cadre de la présente procédure. Il note que SOCIETE1.) n’aurait toujours pas réglé les
indemnités de procédure d’un total de 1.500,00 euros auxquelles elle aurait été
condamnée suivant jugement commercial n°2023TALCH06/01202 du 26 octobre 2023.
Il demande en outre que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en réplique du 26 juin 2025, la société SOCIETE1.)
demande au Tribunal de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes.
Pour ce qui est du moyen de PERSONNE1.) tenant à l’irrecevabilité de l’assignation du
23 janvier 2025 pour violation du principe de l’estoppel, la société SOCIETE1.) expose
qu’elle n’aurait pas changé de position durant la procédure actuelle et les procédures
antérieures. Suivant ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés aurait estimé
qu’il existerait des contestations sérieuses quant à la créance revendiquée par la partie
demanderesse, sans se prononcer quant au fond de l’affaire. La procédure introduite
suivant assignation du 30 janvier 2023 aurait été déclarée irrecevable pour libellé obscur.
La société SOCIETE1.) en conclut qu’aucune juridiction n’aurait pris valablement position
par rapport à l’existence d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), respectivement avec la société SOCIETE3.) SARL. Il y aurait partant lieu
de déclarer l’assignation recevable.
En ce qui concerne la demande en surséance à statuer de PERSONNE1.), la partie
demanderesse soutient que ce dernier n’aurait pas encore déposé de plainte et que
l’action publique n’aurait pas été mise en mouvement. Une instruction pénale
hypothétique ne serait pas de nature à influer sur le présent litige civil. La partie
demanderesse conclut au rejet de la demande de la partie défenderesse.
La théorie de la facture acceptée s’appliquerait dans le cas d’espèce. L’immatriculation
de la société SOCIETE1.) au registre de commerce et des sociétés emporterait une
présomption légale de commercialité à son profit. PERSONNE1.) resterait en défaut de
renverser cette présomption. La jurisprudence citée par PERSONNE1.) concernerait la
profession d’avocat et non celle d’architecte.
Concernant la réception des notes d’honoraires par
PERSONNE1.), la partie
demanderesse expose qu’elle aurait procédé à la notification valable de ces notes ainsi
que de sa mise en demeure du 12 novembre 2024. L’adresse L-ADRESSE7.) lui aurait
été communiquée par la partie défenderesse.
S’il n’y avait pas eu de boîte aux lettres au nom de PERSONNE1.) à cette adresse, le
facteur aurait indiqué « inconnu à cette adresse » ou « pas de boîte à ce nom » au lieu
de retourner les envois postaux avec les mentions « avisé » et « non réclamé ».
PERSONNE1.) poursuivrait une volonté de confusion en ce que ses adresses
personnelles suivraient celles des sièges sociaux de la société SOCIETE3.) SARL.
En ce qui concerne la relation contractuelle entre parties, la partie demanderesse fait
valoir que PERSONNE1.) reconnaîtrait l’existence des projets pour lesquels la société
SOCIETE1.) aurait effectué des diligences.
PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver la relation contractuelle qu’il aurait eu avec
la société SOCIETE4.) SARL concernant les projets à Garnich et à ALIAS2.). Il ne
prouverait pas que la société SOCIETE4.) aurait été sollicitée pour le projet à ALIAS2.).
Il ressortirait des pièces qu’elle aurait effectivement effectué des diligences dans le cadre
desdits projets et que PERSONNE1.) se serait directement adressé au gérant de la
société SOCIETE1.) et lui aurait dit d’indiquer sur la facture « ADRESSE11.), L-
ADRESSE12.) ».
Elle fait valoir que le client de l’architecte serait tenu de rémunérer même le travail
préparatoire de consultation préalable portant sur l’opportunité de la formation d’un
contrat d’architecte. Il s’ensuivrait que le contrat d’architecte serait salarié et non gratuit,
de sorte qu’il incomberait à celui qui invoque la gratuité de l’intervention de l’établir et de
renverser la présomption que le contrat est salarié. PERSONNE1.) devrait rémunérer la
partie demanderesses pour les diligences effectuées par cette dernière.
La partie demanderesse s’oppose à l’offre de preuve par témoignage de PERSONNE4.)
en ce qu’elle ne serait ni concluante, ni pertinente.
Elle soutient encore qu’elle se serait acquittée de sa condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure de deux fois 750,00 euros.
Motifs de la décision
1. Quant à la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) :
1.1.
Quant à la recevabilité :
PERSONNE1.) demande que l’assignation du 23 janvier 2025 soit déclarée irrecevable
pour violation du principe de l’estoppel. Il soutient qu’il ne serait pas admissible que la
société
SOCIETE1.)
adopte
une position procédurale contredisant sa position
procédurale antérieurement adoptée au cours du référé-provision et de l’instance
commerciale, et ce au détriment de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) conteste le moyen tenant à l’irrecevabilité de l’assignation du 23
janvier 2025 pour violation du principe d’estoppel.
L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au
détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence.
Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation
contraire à celle qu’elle a avancée auparavant.
Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il
implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige
opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de
la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait
valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et,
d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-
même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son
adversaire qui lui porte préjudice.
Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de
l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de
porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des
droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les
moyens et arguments des parties (Cour d’appel, 10.01.2018, n° 39056 du rôle).
Il a été expliqué en doctrine que l’estoppel visait davantage un comportement que des
prétentions, partant qu’il visait moins à opérer une sélection des prétentions litigieuses
qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du
processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est
pas interdit de se contredire (note Mehi Kebir sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018, Dalloz
Actualités, éd. 16 mai 2018).
L’analyse de la jurisprudence française démontre que la haute juridiction entend insister
sur le caractère « endogène » de la contradiction. Elle a ainsi jugé que la fin de non-
recevoir tirée de l’estoppel ne pouvait être efficacement invoquée que si les positions
contraires sont adoptées « au cours d’une même instance », ce qui lui a notamment
permis de l’exclure dans l’hypothèse où cette contradiction était apparue au cours de
deux procès successifs au motif que les actions étaient distinctes. Plus clairement, elle a
pris soin d’indiquer que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut
se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour
une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou
incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur
ses intentions » (cf. TAL, 31.03.2020, n°132.192 et 183.431 du rôle). Cette jurisprudence
est suivie par la jurisprudence luxembourgeoise qui a également pu retenir que la
contradiction doit s’opérer dans le cadre d’une seule et même procédure (cf. par exemple
Cour d’appel, 28.11.2018, arrêt n°127/18-IV-COM, n°28462 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut d’un changement d’attitude procédurale dans le
chef de SOCIETE1.) qui aurait eu lieu entre la procédure judiciaire actuelle et les
procédures judiciaires antérieures (le référé-provision et l’instance commerciale).
Etant donné que le principe de l’estoppel sanctionne uniquement un changement
d’attitude procédurale, soit une incohérence dans les moyens et développements
exposés au cours d’une même procédure judiciaire, ledit principe est inapplicable en
l’espèce.
Le moyen tiré de l’application du principe de l’estoppel doit par voie de conséquence être
rejeté.
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement contestée et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
1.2.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en surséance à statuer :
A titre subsidiaire, la partie défenderesse demande au Tribunal de surseoir à statuer sur
base de la procédure pénale à déclencher. Elle expose que les notes d’honoraires
versées dans le cadre de la présente procédure devraient être qualifiées de faux et que
les agissements de SOCIETE1.) en lien avec lesdites notes d’honoraires devraient être
qualifiés d’usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement.
Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, « dans ce cas (i.e. action
civile poursuivie séparément de l’action publique, par la voie civile) l’exercice en est
suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».
La règle « le criminel tient le civil en l’état », qui est inscrite à l’article 3, alinéa 2 du Code
de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur
la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert
pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits
en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir
sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction
civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question
sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son
jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions
à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n° 36995 du rôle).
L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge
civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert la
réunion de trois conditions :
1) L’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une
juridiction d’instruction, soit devant une juridiction de jugement ; à noter que l’action
publique est considérée comme intentée par le réquisitoire introductif du parquet, par une
plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du
paiement de la caution, ou encore une citation directe devant la juridiction répressive de
jugement ;
2) L’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ;
3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique (en ce sens : TAL 11
mai 2012, n° 139.913 du rôle ; TAL, 12 juillet 2016, n° 175.482 du rôle).
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce soumise au Tribunal qu’une action publique ait
été réellement mise en mouvement à l’encontre de la société SOCIETE1.). Il y a partant
lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande à voir surseoir à statuer.
1.3.
Quant au fond :
La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer la
somme de 48.999,60 euros au titre des factures n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15
octobre 2024, n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024 et n°2021-001-Z20J-
CHELBAT-01 du 15 octobre 2024.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin 2009, numéro 144/2009).
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est constant en cause qu’aucun contrat écrit et signé n’existe.
Le contrat d’architecte s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, régi
par les articles 1779 et suivants du Code civil, contrat consensuel qui n’est soumis à
aucune forme déterminée et qui n’exige pas l’établissement d’un écrit pour sa validité.
Même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie
des architectes et des ingénieurs-conseils, auquel se réfèrent la partie défenderesse,
dispose que « pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par
les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit
préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation
et de la règlementation applicables », la formalité précitée n’a qu’une valeur
déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de la preuve des contrats
(TAL, 9 décembre 2020, n°2020TALCH17/00267).
Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses
éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention.
Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain, déterminé ou à
tout le moins déterminable (Paul Rigaux, L’architecte, Le droit de la profession, éd.
Larcier, p. 226).
L’absence de convention écrite préalablement signée entre un architecte et son client n’a
donc aucune incidence sur le plan civil.
Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est
administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le
contrat de l’architecte est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes
généraux du droit contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de
relations contractuelles entre parties incombe conformément à l’article 1315 du Code civil
à l’architecte (TAL, 6 février 2007, n°99868 du rôle).
L’architecte a droit à des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été commandés,
même s’il dresse uniquement des avant-projets, et il importe peu à cet égard que le maître
de l’ouvrage les ait agréés ou non, ou qu’il les ait abandonnés pour quelque raison que
ce soit. L’architecte a, en effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître de
l’ouvrage et ce service vaut rémunération (cf. CA, 4 novembre 2015, n° 41628).
L’examen de la demande de SOCIETE1.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 48.999,60 euros au titre des factures n°2024-Z20J-CHELBAT-003,
n°2024-Z20K-CHELBAT-01 et
n°2021-Z20J-CHELBAT-02
des 15 octobre 2024,
suppose, pour chaque facture, la vérification de l’existence d’un contrat encadrant les
prestations facturées, ainsi que de la réalité et de la validité de la créance.
i.
Quant à la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre 2024 :
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 15 octobre 2024, la société
SOCIETE1.) a établi une facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 au nom de PERSONNE1.)
concernant une « Résidence ADRESSE13.) » pour un montant total TTC de 5.850,00
euros. Cette facture indique que les prestations y relatives seraient une « Maquette et
[des] [i]mages de synthèse ».
Afin de prouver l’existence d’une relation contractuelle entre parties relative aux
prestations facturées suivant la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003, la partie
demanderesse verse des échanges de messages « Whatsapp » entre parties des 20
mars 2020, 1er avril 2020 et 17 avril 2020.
Le Tribunal constate qu’il ressort de ces échanges « Whatsapp » que PERSONNE1.) a
commandé la production d’une maquette et qu’il était d’accord avec le prix proposé.
A défaut de tout élément contraire, il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.) a fait cette
commande auprès de la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, étant donné qu’il ne ressort d’aucune pièce soumise au Tribunal que
PERSONNE1.) ait passé cette commande en sa qualité de gérant de la société
SOCIETE3.) SARL, il y a lieu de retenir qu’il a agi en son nom personnel.
Au vu de ce qui précède, il échet de constater que les parties ont conclu un contrat
d’architecte portant sur les prestations facturées suivant facture n°2024-Z20J-CHELBAT-
003 du 15 octobre 2024.
La partie demanderesse fonde sa demande sur la théorie de la facture acceptée posée
par l’article 109 du Code de commerce.
PERSONNE1.) conteste l’applicabilité en l’espèce de la théorie de la facture acceptée.
En l’espèce, PERSONNE1.) est le destinataire de la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003
du 15 octobre 2024. Il vient d’être retenu qu’il a conclu le contrat d’architecte en son nom
personnel.
Or, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait la qualité de commerçant en nom personnel.
Le principe de la facture acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce n’est
partant pas applicable.
Il y a partant lieu de rejeter la demande en paiement de SOCIETE1.) formulée sur base
de l’article 109 du Code de commerce.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) base sa demande sur l’article 1134 du Code civil.
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi. »
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la société SOCIETE1.) a la charge de la
preuve de l’exécution des prestations commandées et donc de l’existence d’une créance
à son profit.
Il ressort du message « Whatsapp » adressé à PERSONNE1.) en date du 17 avril 2020,
que la société SOCIETE1.) a réalisé une maquette 3D relative au projet immobilier à
Garnich. Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) prouve qu’elle a exécuté les prestations
commandées.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste la facture tant dans son principe que dans son
quantum, mais sans aucune justification plus circonstanciée.
Or, à défaut de contestation plus circonstanciée de la part de PERSONNE1.), il y a lieu
de retenir que SOCIETE1.) dispose d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur
de 5.850,00 euros au titre de la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003.
ii.
Quant à la facture n°2021-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024 :
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 15 octobre 2024, la société
SOCIETE1.) a établi une facture n°2021-Z20J-CHELBAT-02 au nom de PERSONNE1.)
concernant une « Résidence ADRESSE13.) » pour un montant total TTC de 28.080,00
euros. Cette facture indique comme prestation : « Acompte projet d’autorisation ».
Afin de prouver l’existence d’une relation contractuelle entre parties relativement à la
prestation facturée suivant facture n°2021-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024, la
partie demanderesse verse des échanges de courriels avec la commune de Garnich, des
messages « Whatsapp » adressés à PERSONNE1.) en dates des 3 mars 2020 et 5 mai
2020, un certificat « architecte (personne morale) » de l’Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils (OAI) du 4 novembre 2020, ainsi que des plans de la société
SOCIETE8.) S.A R.L. relatifs à un projet immobilier à Garnich.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des plans de la société SOCIETE8.) S.A R.L. alors
que ces derniers ne proviennent pas de la société SOCIETE1.).
Les autres pièces susmentionnées démontrent, quant à elles, que PERSONNE1.) a
chargé la société SOCIETE1.) d’introduire une demande en autorisation de bâtir
relativement à une résidence à Garnich. Le certificat de l’Ordre des Architectes et des
Ingénieurs-Conseils (OAI) du 4 novembre 2020 indique notamment que « Le présent
certificat habilite son titulaire [la société SOCIETE1.)] à présenter auprès des instances
publiques des projets prévus à l’article 4 de la loi du 13 décembre 1989, à caractère
architectural et à caractère mixte » et porte sur le projet d’une résidence à ADRESSE3.).
Etant donné que le certificat OAI du 4 novembre 2020 indique « PERSONNE1.),
PERSONNE5.) » en tant que maître de l’ouvrage et que ce dernier reste en défaut de
prouver que ce projet aurait été réalisé par la société SOCIETE3.) SARL, il y a lieu de
constater que PERSONNE1.) a agi en son nom personnel.
Au vu de ce qui précède, il échet de constater que les parties ont conclu un contrat
d’architecte portant sur les prestations facturées suivant facture n°2021-Z20J-CHELBAT-
02 du 15 octobre 2024.
La partie demanderesse fonde sa demande sur la théorie de la facture acceptée posée
par l’article 109 du Code de commerce.
Comme le Tribunal l’a retenu pour la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre
2024, la théorie de la facture acceptée n’est pas non plus applicable pour la facture
n°2021-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024.
Il y a partant lieu de rejeter la demande en paiement de SOCIETE1.) formulée sur base
de l’article 109 du Code de commerce.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) base sa demande sur l’article 1134 du Code civil.
La partie demanderesse verse un certificat « architecte (personne morale) » de
l’SOCIETE9.)) du 4 novembre 2020 autorisant la société SOCIETE1.) « à présenter
auprès des instances publiques des projets prévus à l’article 4 de la loi du 13 décembre
1989, à caractère architectural et à caractère mixte » dans le cadre du projet de
construction d’une résidence à Garnich. Or ce certificat ne constitue qu’une autorisation
au profit de la société SOCIETE1.) et ne prouve pas qu’elle ait introduit une demande en
autorisation de bâtir, voir fait des démarches en vue d’introduire une telle demande
concernant le projet immobilier à Garnich.
Les plans relatifs au projet immobilier à Garnich ne prouvent pas non plus que la société
SOCIETE1.) S.A R.L. ait introduit une demande en autorisation de bâtir, voir fait des
démarches en vue d’introduire une telle demande concernant le projet immobilier à
Garnich. Il est rappelé que lesdits plans ont été établis par la société SOCIETE8.) S.A
R.L. et non pas par la société SOCIETE1.) S.A R.L.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que la commune de Garnich a proposé un
rendez-vous à la société SOCIETE1.) en lien avec le projet immobilier à ADRESSE14.)
et que la société SOCIETE1.) a transféré cette proposition de rendez-vous à
PERSONNE1.) suivant message « Whatsapp » du 3 mars 2020.
La partie demanderesse verse encore un autre message envoyé à PERSONNE1.) en
date du 5 mai 2020 dans lequel elle écrit à ce dernier « Pour la commune de Garnich
c’est le mercredi de 13 à 16h ».
Le Tribunal constate toutefois qu’il ne ressort pas du dossier que le rendez-vous du 4
mars 2020 proposé par la commune de Garnich a effectivement eu lieu, surtout que la
société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant qu’elle aurait confirmé le rendez-
vous proposé.
Pour ce qui est du message adressé à PERSONNE1.) en date du 5 mai 2020, le Tribunal
constate que son contenu est trop vague pour en tirer une conclusion.
A défaut de toute autre pièce, le Tribunal retient que la société SOCIETE1.) ne prouve
pas qu’elle ait introduit une demande en autorisation de bâtir, voir entrepris des
démarches en vue de l’introduction d’une telle demande.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à se voir donner acte qu’elle offre de
prouver par toutes voies de droit, notamment par expertise les faits suivants :
« Nommer pour autant que de besoin un, sinon plusieurs experts avec la mission de
concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
1. constater le pourcentage d’achèvement des travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.à.r.l. selon les termes des factures adressés à PERSONNE1.),
2. Constater la conformité des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.à.r.l
quant aux prescriptions légales et aux règles de l’art ;
3. Dresser un décompte entre les parties ;
Dire que le ou les experts pourront s’entourer de tout professionnel ou tiers et solliciter
toute information nécessaire pour la réalisation de leur rapport d’expertise et même
entendre des tierces personnes, et dire qu’en cas d’empêchement du ou des experts il
sera procédé à leur remplacement par le Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du siège sur simple requête à lui présenter,
Voir ordonner toute mesure de droit nécessaire pour assurer le respect de cette
injonction, y compris les astreintes dont il appartiendra ».
L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la solution
du litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut se procurer lui-même
et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste dans une science, dans
un art ou dans un métier.
Si le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en admettre ou d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile énonce toutefois qu’ « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut
être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la
preuve ». Par carence, il faut entendre l’abstention d’une partie d’apporter à
l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de
fournir.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’apporte aucun élément concret quant à la réalité
des prestations facturées suivant facture n°2021-Z20J-CHELBAT-02 du 15 octobre 2024,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation
en ce qui concerne la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre 2024.
iii.
Quant à la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024 :
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 15 octobre 2024, la société
SOCIETE1.) a établi une facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 au nom de PERSONNE1.)
concernant une « Résidence ADRESSE15.) à ALIAS2.) » pour un montant total TTC de
15.069,60 euros. Cette facture indique qu’elle porte sur une « Demande d’autorisation à
bâtir ».
Afin de prouver l’existence d’une relation contractuelle entre parties relativement à la
prestation facturée suivant facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024, la
partie demanderesse verse des échanges de courriels avec la commune de KAYL entre
le 9 octobre 2020 et le 11 février 2021 ayant pour objet « RESIDENCE A DEUX UNITES
A SOCIETE10.) », un message « Whatsapp » adressé à PERSONNE1.) en date du 20
mai 2020, des plans de la société SOCIETE1.) relatifs à une « RESIDENCE A DEUX
UNITES A SOCIETE10.) » indiquant PERSONNE1.) comme maître de l’ouvrage, une
confirmation du site « SOCIETE11.) » du 15 octobre 2020 relativement à une commande
effectuée par SOCIETE1.)
concernant une parcelle NUMERO3.) à ADRESSE16.)
(ALIAS2.)), ainsi qu’un courriel du 9 octobre 2020 adressé à la commune de
ADRESSE16.) et transféré à la partie défenderesse suivant courriel du 13 octobre 2020.
Le certificat de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) relativement à
un projet à ALIAS2.) dont se prévaut la partie demanderesse ne se trouve pas parmi les
pièces soumises au Tribunal.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE3.) SARL aurait mené des pourparlers
précontractuels avec la société SOCIETE4.) SARL concernant le projet immobilier à
ADRESSE8.), mais que ces pourparlers n’auraient pas abouti à un contrat. Il expose
qu’aucun contrat n’aurait été conclu avec la partie demanderesse.
Au soutien de son moyen, PERSONNE1.) renvoie à un courriel de PERSONNE4.), gérant
de la société SOCIETE4.) SARL, du 7 mars 2022.
Suivant ce courriel du 7 mars 2022, PERSONNE4.) a écrit à PERSONNE1.) concernant
un dossier ADRESSE17.)
à ALIAS3.) : « vous avez demand[é]
à ma société
SOCIETE12.) de réaliser uniquement une étude de faisabilité sommaire dans le cadre de
l’acquisition de ce terrain », « SOCIETE12.) a été sollicité uniquement d’une étude de
faisabilité sommaire et pas d’un permis de bâtir ».
Or, il y a lieu de constater que le fait que la société SOCIETE13.) SARL ait été chargée
d’une étude de faisabilité sommaire n’exclut pas que PERSONNE1.) ait chargé la société
SOCIETE1.) de demander une autorisation de bâtir concernant le même projet.
Le Tribunal rappelle que PERSONNE1.) offre de prouver les faits suivants en preuve par
l’audition du témoin PERSONNE4.) :
« qu’au cours de l’année 2020, la société SOCIETE3.) SARL est entrée en contact avec
la société SOCIETE4.) Sàrl au sujet d’un projet immobilier à ADRESSE10.) ;
que ces échanges menés au sujet du projet immobilier précité ont exclusivement été
engagés entre les sociétés précitées et sont demeurées à une phase strictement
précontractuelle et préliminaire ;
Que dans ce contexte, SOCIETE4.) a uniquement été sollicité pour une étude de
faisabilité sommaire ;
Que Monsieur PERSONNE2.) était, à cette époque, associé et co-gérant de la société
SOCIETE5.) Sàrl ».
Le Tribunal relève que les faits qui font l’objet de l’offre de preuve doivent être libellés de
manière pertinente et précise. Les faits libellés doivent être pertinents en ce que ces faits,
à les supposer établis, doivent permettre de faire avancer l’instruction du litige et
contribuer à y apporter une solution. Ils doivent d’autre part être précis en ce sens qu’il
doit s’agir d’une description détaillée, comportant indication des circonstances de temps,
de lieu et de fait de ce que la partie entend rapporter en preuve. Il ne suffit pas d’offrir en
preuve le résultat final auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de
démontrer celui-ci. L’offre de preuve doit par ailleurs porter sur des faits, et non sur
l’intention des parties. Il y a un lien évident entre pertinence et précision, en ce que les
faits précis libellés dans l’offre de preuve doivent être ceux qui sont pertinents pour la
solution du litige.
Au vu des constatations faites par le Tribunal au sujet du courriel de PERSONNE4.) du
7 mars 2022, il y a lieu de retenir que les faits libellés dans l’offre de preuve ne sont pas
pertinents et qu’il y a lieu de la rejeter.
Compte tenu des pièces versées par la partie demanderesse, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) a chargé SOCIETE1.) d’introduire une demande en autorisation de bâtir
concernant la résidence à ADRESSE8.) et qu’un contrat d’architecte s’est partant formé
entre les parties concernant la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024.
Etant donné qu’il ne ressort d’aucune pièce soumise au Tribunal que PERSONNE1.) ait
passé cette commande en sa qualité de gérant de la société SOCIETE3.) SARL, il y a
lieu de retenir qu’il a agi en son nom personnel.
La partie demanderesse fonde sa demande sur la théorie de la facture acceptée posée
par l’article 109 du Code de commerce.
Comme le Tribunal l’a retenu pour la facture n°2024-Z20J-CHELBAT-003 du 15 octobre
2024, la théorie de la facture acceptée de l’article 109 du Code de commerce n’est pas
non plus applicable pour la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024.
Il y a partant lieu de rejeter la demande en paiement de SOCIETE1.) formulée sur base
de l’article 109 du Code de commerce.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) base sa demande sur l’article 1134 du Code civil.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que la société SOCIETE1.) a réalisé des plans
concernant le projet immobilier à ALIAS2.).
Il résulte également des échanges de courriels avec la commune de KAYL entre le 9
octobre 2020 et le 11 février 2021 versés au dossier, que la société SOCIETE1.) a soumis
des plans à la commune de KAYL pour avis et qu’elle a échangé avec la commune sur
lesdits plans.
Il y a lieu de constater que le récapitulatif de commande du site « Géoportail » du 15
octobre 2020 ne saurait constituer un accusé de réception d’une demande en autorisation
à construire en ligne, tel que le décrit la société SOCIETE1.), alors qu’il ressort de ce
récapitulatif que la société SOCIETE1.) a commandé un extrait cadastral et un plan de
mesurage relatif à une parcelle NUMERO3.) à ADRESSE16.), ADRESSE8.). Il s’agit dès
lors d’une démarche en vue de demander une autorisation de bâtir.
Au vu de ces pièces, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) a effectivement
entrerpis des démarches en vue de l’introduction d’une demande en autorisation de bâtir
relativement au projet immobilier à ADRESSE8.) mais qu’elle ne prouve pas qu’elle ait
effectivement introduit une telle demande auprès de la commune de ADRESSE16.). La
société SOCIETE1.) a donc partiellement exécuté l’obligation à sa charge.
Il résulte de la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024 que la société
SOCIETE1.) n’a que facturé 70% du forfait total estimé à 18.400,00 euros. Il y a partant
lieu de constater que le « Total exécuté » pour le montant de 15.069,60 euros TTC
correspond aux prestations effectivement réalisées par la société SOCIETE1.),
consistant dans les démarches en vue de l’introduction d’une demande en autorisation
de bâtir relativement à la résidence à ADRESSE8.), telles que décrites ci-dessus.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste la facture tant dans son principe que dans son
quantum, sans autre justification plus précise.
Or, à défaut de contestation plus circonstanciée de la part de PERSONNE1.), il y a lieu
de retenir que SOCIETE1.) dispose d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) à hauteur
de 15.069,60 euros au titre de la facture n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024.
Conclusion :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire la demande en indemnisation de SOCIETE1.)
fondée à concurrence du montant de 20.919,60euros (15.069,60 euros + 5.850,00 euros)
et de condamner PERSONNE1.) à lui payer ce montant de 20.919,60 euros au titre des
factures n°2024-Z20J-CHELBAT-003 et n°2024-Z20K-CHELBAT-01 du 15 octobre 2024.
La société SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer les
intérêts de retard au taux prévu par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 48.999,60
euros à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, sinon à compter de la
date de l’assignation, sinon de la date du jugement à intervenir. Elle demande également
que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de recouvrement de 40,00
euros en application de la loi du 18 avril 2004.
Le chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard est intitulé « Les intérêts en faveur des créances des transactions
commerciales ».
L’article 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 définit la notion de « transaction
commerciale » comme étant « toute transaction entre des entreprises ou entre des
entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la
prestation de services contre rémunération ». Le même article dispose qu’une
« entreprise » est « toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans
l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque
cette activité n’est exercée que par une seule personne ».
Etant donné que PERSONNE1.) s’est engagé en son nom personnel avec la société
SOCIETE1.) et qu’il n’est pas établi qu’il a agi dans l’exercice d’une activité économique
ou professionnelle indépendante, PERSONNE1.) ne saurait être qualifié d’« entreprise »
au sens de la loi du 18 avril 2004 précitée.
Il s’ensuit que le chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard n’est pas applicable en l’espèce.
Dès lors, les demandes de la société SOCIETE1.), à voir condamner PERSONNE1.) à
lui payer les intérêts de retard au taux prévu par le Chapitre 1er de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ainsi qu’une indemnité
de de recouvrement de 40,00 euros en application de cette même loi, ne sont pas
fondées.
1.4.
Demandes accessoires
i. Frais et honoraires d’avocat
PERSONNE3.) fait valoir qu’il aurait subi un préjudice à hauteur de 3.000,00 euros à titre
de frais et honoraires d’avocat qu’il aurait exposé en lien avec la présente affaire, ce qui
est contesté par la partie demanderesse.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Eu égard à l’issue du litige, le Tribunal considère que PERSONNE1.) ne démontre pas la
faute commise par la société SOCIETE1.).
Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui rembourser ses frais et honoraires d’avocat.
ii.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)
demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base du même
article.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes introduites sur cette base ne
sont pas fondées.
iii.
Frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge, avec distraction au profit de Maître Yusuf MEYNIOGLU qui affirme en avoir
fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
fondée à concurrence du montant de 20.919,60 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. A R.L. le montant de 20.919,60 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
tendant au paiement des intérêts de retard au taux prévu par le Chapitre 1er de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
tendant au paiement d’une indemnité de recouvrement de 40,00 euros par application de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. A R.L.
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Yusuf MEYNIOGLU qui affirme en avoir fait l’avance.