Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_155 Généré par l'IA

Prison disciplinary appeal dismissed for lack of summary of means under Article 698(1) of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a seven-day disciplinary sanction inadmissible due to a failure to summarize the grounds for contestation. Although the prisoner argued that his actions were justified by political statements and freedom of expression, the court found his submissions to be mere repetitions of the alleged offense rather than legal arguments. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirement to provide a summary of means under Article 698(1) of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018; Article 698(1) of the Criminal Procedure Code: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; submissions that merely repeat the alleged facts or express disagreement with the decision without legal argumentation do not constitute valid means and result in inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison disciplinary sanction inadmissible appeal summary of means freedom of expression Criminal Procedure Code administrative reform law repetition of offense sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018
à la forme et au délai, tels que prévus à l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet
Article 698(1) of the Criminal Procedure Code
ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 155/25 chap

du 28 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 21 novembre 2025, entré le 26 novembre

2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 13

novembre 2025, notifiée au requérant le 14 novembre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 26 novembre 2025 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre

une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 13 novembre 2025,

lui notifiée le 14 novembre 2025, ayant déclaré non fondé son recours introduit

contre la décision en matière disciplinaire du 30 octobre 2025, lui infligeant à titre

de sanction disciplinaire, en raison d’insultes à l’encontre du personnel du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) et d’atteinte au bon ordre, le retrait

intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de sept jours.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect face aux

agents pénitentiaires qui lui est reproché par diverses accusations contre des

juges et des policiers. Il s’insurge contre le fait que l'affichage d'une photo du Grand-

Duc sous les traits d'Adolphe Hitler serait contraire à la liberté d'expression et

incompatible avec un Etat de droit. Il qualifie ce fait d’ « inacceptable » et il ajoute en

bas de page, non signée, l’insulte « NAZIS ».

Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant

à la forme et au délai, tels que prévus à l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet

2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), il

ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte attaqué et

ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de procédure

pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il encourrait le

rejet pour être irrecevable.

Appréciation de la Cour

Le recours écrit introduit le 26 novembre 2025 par voie postale au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences

posées par l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie

l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et

prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des

moyens invoqués.

La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à

tenter de justifier les insultes à l’encontre des membres du personnel du CPU, qui

lui sont reprochées, par de nouvelles injures, ainsi que des accusations aussi

vagues que fantaisistes, sans lien avec les faits à la base de la sanction

disciplinaire qui lui fut infligée. La Chambre de l’application des peines se rallie à

la motivation du représentant du Ministère public consistant à relever que de tels

propos, tenus de manière réitérée et continue, sont l'expression de la reproduction du

comportement fautif et ne constituent en rien des moyens susceptibles de contester

les motifs de la décision entreprise.

En l’absence d’un exposé sommaire des moyens, le recours est à déclarer

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.