Prison disciplinary appeal dismissed for lack of summary of means under Article 698(1) of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a seven-day disciplinary sanction inadmissible due to a failure to summarize the grounds for contestation. Although the prisoner argued that his actions were justified by political statements and freedom of expression, the court found his submissions to be mere repetitions of the alleged offense rather than legal arguments. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirement to provide a summary of means under Article 698(1) of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018; Article 698(1) of the Criminal Procedure Code: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; submissions that merely repeat the alleged facts or express disagreement with the decision without legal argumentation do not constitute valid means and result in inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 155/25 chap
du 28 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 21 novembre 2025, entré le 26 novembre
2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Finlande, actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 13
novembre 2025, notifiée au requérant le 14 novembre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 26 novembre 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 13 novembre 2025,
lui notifiée le 14 novembre 2025, ayant déclaré non fondé son recours introduit
contre la décision en matière disciplinaire du 30 octobre 2025, lui infligeant à titre
de sanction disciplinaire, en raison d’insultes à l’encontre du personnel du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) et d’atteinte au bon ordre, le retrait
intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de sept jours.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) justifie le manque de respect face aux
agents pénitentiaires qui lui est reproché par diverses accusations contre des
juges et des policiers. Il s’insurge contre le fait que l'affichage d'une photo du Grand-
Duc sous les traits d'Adolphe Hitler serait contraire à la liberté d'expression et
incompatible avec un Etat de droit. Il qualifie ce fait d’ « inacceptable » et il ajoute en
bas de page, non signée, l’insulte « NAZIS ».
Le représentant du Ministère public conclut que, si le recours est recevable quant
à la forme et au délai, tels que prévus à l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet
2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), il
ne comporte aucun exposé des moyens invoqués à l’encontre de l’acte attaqué et
ne remplit donc pas les exigences de l’article 698 (1) du Code de procédure
pénale, auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018, de sorte qu’il encourrait le
rejet pour être irrecevable.
Appréciation de la Cour
Le recours écrit introduit le 26 novembre 2025 par voie postale au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, est conforme aux exigences
posées par l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, auquel renvoie
l’article 35 (2) de la loi de 2018, tout recours doit contenir l’indication des noms et
prénoms du requérant, de l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des
moyens invoqués.
La Chambre de l’application des peines constate que PERSONNE1.) se limite à
tenter de justifier les insultes à l’encontre des membres du personnel du CPU, qui
lui sont reprochées, par de nouvelles injures, ainsi que des accusations aussi
vagues que fantaisistes, sans lien avec les faits à la base de la sanction
disciplinaire qui lui fut infligée. La Chambre de l’application des peines se rallie à
la motivation du représentant du Ministère public consistant à relever que de tels
propos, tenus de manière réitérée et continue, sont l'expression de la reproduction du
comportement fautif et ne constituent en rien des moyens susceptibles de contester
les motifs de la décision entreprise.
En l’absence d’un exposé sommaire des moyens, le recours est à déclarer
irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.