Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of proof for essential driving needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a mandatory driving ban following the loss of a suspended sentence. The appellant argued that driving was essential for his legal career and to transport his children, but the court found these claims unsupported by concrete evidence such as an employer's certificate or proof of public transport limitations. Consequently, the court ruled that the appellant failed to demonstrate an imperative need for a license, leading to the rejection of both his main and subsidiary requests for a suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code de la circulation routière, art. 100: A suspended sentence may be revoked upon a new conviction, and a mandatory driving ban cannot be suspended unless the offender proves an imperative need for a license that cannot be met otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 154/25 chap
du 28 novembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 14 novembre 2025 par la déléguée du Procureur général
d’Etat pour l’exécution des peines ;
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 25 novembre 2025 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître
Catherine FUNK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, au nom
et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au ADRESSE2.), demeurant en
Belgique à B-ADRESSE3.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 novembre 2025, lui notifiée le 20 novembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 25 novembre 2025, par Maître
Catherine FUNK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de PERSONNE1.), dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat du 14 novembre 2025, lui notifiée le 20 novembre 2025, décidant
que le requérant devra, suite à la déchéance d'un sursis, exécuter une peine
d'interdiction de conduire ferme, avec effet à partir du 16 décembre 2025 jusqu'au
19 février 2027, en exécution d'une peine du chef de conduite en état d'ivresse
(0,68mg/l d'air expiré) à une amende et à une interdiction de conduire de 16 mois,
prononcée suivant jugement n°2857/2021 du 22 décembre 2021 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg, initialement assortie du sursis intégral,
sursis duquel le requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation du
tribunal de simple police de Luxembourg du 9 décembre 2024, confirmée en appel
suivant jugement no1969/2055 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg
le 18 juin 2025, du chef de vitesse dangereuse selon les circonstances, à une
interdiction de conduire de 2 mois assortie du sursis intégral et à une amende de
400 euros.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) exprime ses regrets et explique avoir
pris conscience de la gravité des faits commis. Il fait valoir qu’il aurait
impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer son activité
professionnelle d’avocat et pour assumer ses obligations familiales. Il serait père
de deux enfants mineurs qu’il hébergerait une semaine sur deux sur base d’un
jugement de divorce ayant mis en place une résidence alternée pour ceux-ci.
Nonobstant le fait que les deux enfants seraient scolarisés à ADRESSE4.), le
requérant devrait principalement assurer le trajet scolaire, étant donné que les
horaires des transports publics ne permettraient pas aux enfants de se rendre à
l’école et de rentrer au domicile les mardis, mercredis et jeudis. Les enfants
exerceraient encore des activités extrascolaires, tels que le suivi de cours de
théâtre à ADRESSE4.), de cours de golf à ADRESSE4.) et de cours de piano à
ADRESSE5.), de sorte que le requérant devrait assurer les trajets des enfants
pour les emmener aux activités respectives. Les enfants seraient en outre suivis
par un pédiatre pratiquant à ADRESSE6.)
et seraient sous traitement
orthodontique impliquant des rendez-vous mensuels dans un cabinet médical à
ADRESSE7.).
Le Ministère public fait valoir que PERSONNE1.) se trouve dans le cas de figure
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, non prévu par l’article
694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, mais méritant le bénéfice de
cette faculté. Au vu des pièces produites par le requérant, il y aurait lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la première interdiction de
conduire de 16 mois prononcée le 22 décembre 2021.
Appréciation :
D'après l'article 696 (1) du Code de procédure pénale, la chambre de l'application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre
les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution
des peines.
Suivant l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose « par
dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège en composition de
juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur général
d’Etat en matière de (…) c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à
l’article 694§5 du même code (… ) », la décision à intervenir sera prise en
composition de juge unique.
Quant à la recevabilité :
Le recours a été introduit dans la forme prévue par l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698 (3)
du même code et il comporte une motivation, tel que requis par l’article 698 (2). Il
est partant recevable.
Quant au fond :
Le requérant sollicite à titre principal à voir assortir sa première condamnation de
la même modalité que sa deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral.
A titre subsidiaire, il demande à voir excepter l’interdiction de conduire prononcée
par jugement du 22 décembre 2021 des :
« a)
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée
b)
trajets aller-retour effectués entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la
personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail
dire que le trajets visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le
plus direct possible lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,
auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin e
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ».
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale précité à la
Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Conformément à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis de remédier à
la lacune du texte légal, le requérant peut, en principe, bénéficier des dispositions
de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale précité.
PERSONNE1.) a été condamné par la chambre correctionnel du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour avoir circulé, même en l’absence de
signes manifeste d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré,
à une amende de 2.500 euros, aux frais de sa poursuite et à une interdiction de
conduire de 16 mois, assortie du sursis intégral. Par décision du tribunal de police
de Luxembourg du 9 décembre 2024, il a encore été condamné pour vitesse
dangereuse selon les circonstances à une amende de 400 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de deux mois, assortie du sursis intégral. Cette décision
a été confirmée en appel par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 18 juin 2025.
En vertu de ces décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais
il entend pouvoir profiter de la faculté précitée.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impérieux
de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
Il doit, en outre, rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas, le
recours à la faculté précitée doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière
de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse à l’appui de son recours des copies des
jugements des 22 décembre 2021, 9 décembre 2024 et 18 juin 2025, ensemble
les copies de la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 14 novembre 2025 et de l’avis de notification. Il produit encore un
« screenshot » du site internet guichet.lu attestant qu’il dispose encore toujours
de douze points sur son permis de conduire, un certificat de résidence, le
jugement de divorce du 5 janvier 2021 ayant mis en place la résidence alternée
des enfants, des éléments attestant des activités extrascolaires des enfants, ainsi
qu’un extrait de son contrat de travail et un extrait du site internet du cabinet
d’avocats SOCIETE1.).
A l’opposé de l’argumentation de Ministère public, la Chambre de l’application des
peines estime que le besoin impératif du permis de conduire justifiant l’octroi d’une
mesure de faveur n’est pas rapporté en cause.
En effet, concernant le prétendu besoin impératif dans le cadre de son activité
professionnelle, les seules pièces versées par le requérant sont une copie
partielle de son contrat de travail, dont il résulte que le requérant est engagé en
tant que cadre supérieur, ainsi qu’un extrait du site internet de l’étude
SOCIETE1.), dont il résulte que le requérant est affecté au département « private
equity ».
Si dès lors la Chambre d’application des peines partage la considération du
représentant du Ministère public consistant à relever que « le contrat de travail
professionnel versé en cause met en évidence que l'activité du requérant
comporte une dimension de mobilité réelle, impliquant horaires variables et
possibilité de déplacements, y compris à l'étranger, selon les nécessités de ses
activités professionnelles du moment », en revanche, la simple affirmation du
requérant d’être parfois amené à se déplacer en voiture pour les besoins de sa
profession, n’est pas étayée concrètement sur base de pièces, tel que notamment
d’un certificat de son employeur attestant de la réalité effective de tels
déplacements. Par ailleurs, l’affirmation du requérant sur base d’un
« screenshot » du site internet guichet.lu qu’il disposerait encore toujours de
douze points sur son permis de conduire reste en l’état d’une pure allégation,
étant donné que ladite pièce n’est pas datée et partant sans valeur probante au
vu des condamnations intervenues. Il s’y ajoute qu’il ne saurait être contesté que
la fréquence des trajets assurée par les transports en communs entre
ADRESSE4.)
et
ADRESSE8.)
ainsi que
ADRESSE8.)
à
ADRESSE7.),
respectivement de ADRESSE7.) à l’aéroport de ADRESSE9.) est de nature à
permettre au requérant de se déplacer sans inconvénients majeurs.
Il en résulte que le besoin impératif du requérant de disposer de son permis de
conduire pour ses activités professionnelles n’est pas rapporté à suffisance de
droit. La demande principale est partant à rejeter.
Le besoin impératif du permis de conduire pour assurer les besoins de ses enfants
dans le cadre de leurs activités scolaires et extrascolaires ne constitue qu’un
besoin indirect et ne saurait justifier la faveur personnelle sollicitée par le
requérant, ce dernier ayant dû être conscient de la répercussion éventuelle de
ses actes en matière de circulation routière sur les besoins de sa famille. La
demande subsidiaire est partant également à rejeter.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit au recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Yola Schmit, président de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola Schmit, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel, en présence de Linda SERVATY
greffier en chef.