Court partially allows appeal by removing fine but upholds civil liability for damages to minors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, quashing the first-instance fine while confirming civil liability for damages. The defendant argued for no penalty due to financial hardship, whereas the prosecution and civil plaintiffs maintained the need for punishment and compensation. The court balanced these interests by exempting the fine under Article 20 of the Penal Code but affirming the civil judgment against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: The court may exempt a defendant from a fine based on financial hardship while still confirming civil liability for damages caused to third parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 514/25 V.
du 28 novembre 2025
(Not. 18401/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante,
2) l'enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.)
demanderesse au civil et appelante,
3) l'enfant mineur PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.)
demandeur au civil et appelant,
4) l'enfant mineur PERSONNE5.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE4.),
représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.)
demandeur au civil et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
ADRESSE3.), septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5
décembre 2024, sous le numéro 2649/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.) le 30 décembre 2024, au pénal et au
civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par
déclaration au même greffe en date du 2 janvier 2025, au pénal, par le ministère
public, ainsi que par courrier électronique adressé au même greffe le 20 janvier
2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant
mineur
PERSONNE3.), l’enfant mineur
PERSONNE4.)
et l’enfant mineur
PERSONNE5.).
En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de ADRESSE3.), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Jessica PAILLER, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,
avocat à la Cour, demeurant à tous les deux à ADRESSE3.), représentant les
demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant mineur PERSONNE3.), l’enfant
mineur PERSONNE4.) et l’enfant mineur PERSONNE6.), développa les moyens
d’appel de ces derniers.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 30 décembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par courriel du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, les parties civiles ont fait interjeter appel au civil contre le même
jugement.
Par déclaration notifiée en date du 2 janvier 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de douze mois et une amende de 1.000 euros, pour avoir
commis une infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal, à savoir comme
auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et
17.45 heures à ADRESSE4.), d'avoir volontairement fait des blessures et porté des
coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en
lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Au civil, le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les demandes civiles
formulées
par
les
enfants
mineurs
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal, PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros
en réparation de son dommage subi, toutes causes confondues, avec les intérêts
au taux légal à partir du 19 mai 2023, date des faits, jusqu’à solde.
Le prévenu s’est excusé auprès de la famille pour les faits et il a expliqué qu’il se
trouvait en cure au Portugal lors de la citation en première instance.
Il a précisé avoir été engagé dans une relation toxique et avoir suivi une thérapie en
milieu fermé pendant un an et demi, ainsi qu’un suivi thérapeutique et social. Il a
affirmé être sobre depuis vingt mois.
Concernant la matérialité des faits, il a reconnu qu’une altercation avait eu lieu et
que les deux parties en seraient venues aux mains. Il aurait touché la victime au
visage avec sa montre, laquelle se serait ouverte, mais il a nié avoir donné un coup
de pied à la victime. Il a ajouté qu’il avait lui-même subi une fracture de la mâchoire.
Le mandataire du prévenu a contesté le coup de pied ainsi que l’incapacité de travail
et il a demandé une réduction de la peine.
Il a rappelé qu’en première instance, le prévenu avait été représenté par son avocat
en raison d’une thérapie de longue durée.
Il a souligné que la matérialité des faits n’avait pas été clairement établie : il y aurait
eu une dispute et PERSONNE2.) aurait été blessée, avec une égratignure au visage
causée par la montre, qu’elle ait été jetée ou qu’elle se soit ouverte, ainsi qu’une
plaie au front documentée.
Le rapport de police mentionnerait aussi une petite blessure au bras.
Le 19 mai 2023, les deux parties se seraient rendues ensemble au commissariat de
police, et le policier aurait constaté un hématome au menton. Or, si un coup de pied
avait été donné, une rougeur aurait dû être visible immédiatement lors de l’incident
lorsque la patrouille de police serait intervenue. Ce constat du 19 mai 2023 ne serait
dès lors pas en relation avec les faits imputés au prévenu. Ce n’est que le 26 mai
2023 que PERSONNE2.) aurait évoqué le coup de pied envers les agents de police.
Le mandataire a insisté sur le doute concernant ce point et a affirmé que
PERSONNE2.) avait exagéré. Il a rappelé que le prévenu avait été très coopératif
dès le début et avait admis l’altercation.
PERSONNE2.) aurait immédiatement évoqué la présence probable de drogues
dans le portefeuille du prévenu afin de colorer l’histoire, ce qui n’aurait cependant
pas été confirmé.
Le mandataire a également contesté l’incapacité de travail dans le chef de
PERSONNE2.), en rappelant que la jurisprudence exige des éléments concordants,
qui feraient défaut en l’espèce alors que plusieurs visites médicales auraient eu lieu,
mais aucun certificat ne mentionnerait une incapacité de travail.
Il a mis en avant le travail considérable accompli par le prévenu sur lui-même qui
aurait porté ses fruits : le prévenu aurait suivi une thérapie de quinze mois au
Portugal, bénéficierait d’un suivi actuel ainsi que d’un logement encadré en phase
post-thérapeutique.
Il a affirmé que les faits ne se reproduiraient plus et que le prévenu avait été
coopératif avec la police, comme le montrerait le rapport de violence domestique.
Concernant la peine, il a rappelé sa fonction punitive mais aussi éducative, en
soulignant
qu’un
emprisonnement
ferme
compromettrait
les
efforts
de
resocialisation du prévenu. Il a proposé des travaux d’intérêt général, comme il
l’avait fait en première instance, et il a demandé l’application de l’article 20 du Code
pénal pour qu’il soit fait abstraction de l’amende.
En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE2.) en son nom personnel, il a
estimé que le montant demandé et alloué était surfait et devait être revu à la baisse.
Il a relevé qu’aucune pièce ne démontrerait l’incapacité de travail alléguée et que
les autres symptômes (acouphènes et problèmes psychologiques) ne seraient pas
mis en relation causale avec les infractions reprochées au prévenu.
En ce qui concerne les parties civiles visant la réparation du dommage subi par les
enfants mineurs de PERSONNE2.), il a contesté la recevabilité d’une nouvelle partie
civile introduite par la première fois en instance d’appel par PERSONNE2.), en
qualité d’administrateur légal des enfants. Il a rappelé par ailleurs que l’autorité
parentale conjointe exige une introduction au nom des deux parents.
Pour le surplus, il a fait valoir l’absence de lien causal avec les faits retenus à l’égard
du prévenu et il a contesté le quantum des parties civiles.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Elle a requis la confirmation du jugement entrepris alors que le tribunal de première
instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en droit.
La représentante du ministère public a estimé que les infractions reprochées au
prévenu sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au
dossier et reprises au jugement de première instance.
Elle a précisé qu’il s’agirait d’un dossier de violence domestique et que la
cohabitation entre l’auteur et la victime ressortirait du dossier et des déclarations de
la victime.
Pour que les juridicions puissent retenir la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail, celle-ci ne devrait pas nécessairement ressortir d’un certificat médical.
Elle s’est référée aux déclarations de la victime par-devant la police. La victime
aurait clairement fait état d’un coup de pied au visage et elle a expliqué qu’elle
craignait des représailles raison pour laquelle elle n’en aurait pas immédiatement
fait état. Le procès-verbal vaudrait jusqu’à inscription en faux.
La représentante du ministère public a considéré la peine prononcée en première
instance légale et adéquate.
PERSONNE1.) aurait un casier judiciaire fourni ne lui laissant plus aucune
possibilité légale de solliciter un aménagement d’une peine privative de liberté.
A l’appui de leur appel, les parties civiles ont fait valoir qu’il y aurait lieu à réformer
le jugement entrepris.
Le mandataire des parties civiles a réitéré la constitution de quatre parties civiles.
Il a soutenu que PERSONNE2.) devait être intégralement indemnisée, en invoquant
les pièces n° 1 et 2 pour établir des acouphènes et la pièce n° 3 pour démontrer un
traumatisme psychologique, symptômes étant en relation causale avec les
violences du 19 mai 2023 retenues à l’égard du prévenu, en affirmant que
l’indemnisation accordée en première instance avait été insuffisante.
Il a rappelé que la police avait été appelée le 19 mai 2023 et que PERSONNE2.)
avait d’abord tenté de minimiser les faits pour protéger le prévenu, avant de faire
des déclarations corroborées par des certificats médicaux. Les faits se seraient
produits en présence de ses enfants âgés de 6, 9 et 11 ans.
Il a précisé que PERSONNE2.) était déjà en maladie lors de la survenance des faits
et que, même en l’absence de certificat médical, le tribunal pouvait retenir une
incapacité de travail.
Le mandataire a invoqué que les trois enfants mineurs présents lors des faits
nécessiteraient une aide psychologique ce qui établirait le préjudice moral subi.
Il a contesté l’argument selon lequel la partie civile aurait été formulée en nom
personnel des enfants en première instance, en expliquant qu’il s’agissait d’une
erreur manifeste d’interprétation, puisque le texte indiquait clairement que les
enfants étaient représentés par leur mère en qualité d’administrateur légal. Il a
soutenu qu’une erreur purement formelle ne pouvait priver les enfants de
l’indemnisation méritée.
En conclusion, il a sollicité l’octroi de 11.000 euros pour PERSONNE2.) et 1.500
euros pour chacun des trois enfants à titre d’indemnisation du préjudice moral, ainsi
que la condamnation du défendeur au civil aux frais et dépens des deux instances.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Le tribunal a, à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, écarté les
contestations du prévenu quant au coup de pied administré au visage de
PERSONNE2.) pendant qu’elle était allongée au sol. Il y a lieu d’ajouter que même
si, comme l’avance le prévenu, les policiers n’ont pas remarqué la blessure à la
mâchoire le jour de l’intervention pour violence domestique, le certificat médical du
Dr. PERSONNE7.) du 19 mai 2023 en fait bien état en mentionnant une « contusion
de visage avec tuméfaction au niveau maxillaire inf g ».
Les coups portés volontairement par PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) et
les blessures subies par celle-ci, restent donc établis en instance d’appel.
S’agissant de la question de la circonstance aggravante que ces coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.), la
Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu cette
circonstance qui ressort tant des certificats médicaux que des dépositions de
PERSONNE2.) à l’audience du tribunal sous la foi du serment et reprises au plumitif
d’audience.
Quant à la question de la cohabitation, la Cour d’appel constate à l’instar des juges
de première instance au vu des déclarations faites tant par PERSONNE2.) lors de
son audition policière et à l’audience du tribunal de première instance, que de celles
faites par le prévenu lui-même par-devant les policiers, qui établissent à suffisance
de droit une cohabitation habituelle entre le prévenu et celle-ci pendant la période
des faits en litige, que l’article 409 alinéa 1er du Code pénal trouve à s’appliquer.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.
La peine d’emprisonnement prononcée est également adaptée à la gravité des faits
et en tenant compte de l’attitude de minimisation du prévenu, aucun élément de la
cause ne justifiant de la réduire, étant observé que les juges de première instance
ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, fait abstraction d’un
sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois au vu des
antécédents judiciaires du prévenu.
En tenant compte de la situation sociale et financière précaire du prévenu, la Cour
d’appel décide cependant, par réformation et en application de l’article 20 du Code
pénal, de ne pas prononcer d’amende contre lui.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée
pour le surplus.
Au civil
C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de
première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à
1.500 euros, toutes causes confondues, et a condamné PERSONNE1.) en
conséquence.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de
première instance a retenu que les sommes de 3 x 1.500 euros réclamées dans le
cadre des parties civiles formulées pour les trois enfants mineurs, n’ont pas été
demandées par PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur légal des enfants
mineurs, mais au contraire directement au nom des enfants tel qu’il ressort
clairement du dispositif des parties civiles.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal a déclaré ces trois
parties civiles irrecevables.
L’appel des parties civiles est dès lors à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, la mandataire des
demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant mineur PERSONNE3.), l’enfant
mineur PERSONNE4.) et l’enfant mineur PERSONNE6.) entendue en ses moyens,
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
déclare les appels du ministère public et des parties civiles non fondés,
réformant,
décharge le prévenu PERSONNE1.) de l’amende prononcée en première instance
et de la contrainte par corps s’y rapportant,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en
instance d’appel, ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance
d’appel, liquidés à 45,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application de l’article 20 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller,
et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.