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CACH05_514 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by removing fine but upholds civil liability for damages to minors.

Numéro de cause CACH05_514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, quashing the first-instance fine while confirming civil liability for damages. The defendant argued for no penalty due to financial hardship, whereas the prosecution and civil plaintiffs maintained the need for punishment and compensation. The court balanced these interests by exempting the fine under Article 20 of the Penal Code but affirming the civil judgment against the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 20 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: The court may exempt a defendant from a fine based on financial hardship while still confirming civil liability for damages caused to third parties.

Mots-clés

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partial appeal success financial hardship exemption civil damages liability minor victims compensation penal code article 20 instruction pénale pour abus de confiance escroquerie aux placements classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
l’avait fait en première instance, et il a demandé l’application de l’article 20 du Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 20 du Code pénal
par application de l’article 20 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203,
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 514/25 V.

du 28 novembre 2025

(Not. 18401/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante,

2) l'enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.),

représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.)

demanderesse au civil et appelante,

3) l'enfant mineur PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE4.),

représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.)

demandeur au civil et appelant,

4) l'enfant mineur PERSONNE5.), né le DATE5.), demeurant à ADRESSE4.),

représentée par son administrateur légal, PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.)

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

ADRESSE3.), septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5

décembre 2024, sous le numéro 2649/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.) le 30 décembre 2024, au pénal et au

civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par

déclaration au même greffe en date du 2 janvier 2025, au pénal, par le ministère

public, ainsi que par courrier électronique adressé au même greffe le 20 janvier

2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant

mineur

PERSONNE3.), l’enfant mineur

PERSONNE4.)

et l’enfant mineur

PERSONNE5.).

En vertu de ces appels et par citation du 6 mai 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2025, devant la Cour

d'appel de ADRESSE3.), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Jessica PAILLER, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,

avocat à la Cour, demeurant à tous les deux à ADRESSE3.), représentant les

demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant mineur PERSONNE3.), l’enfant

mineur PERSONNE4.) et l’enfant mineur PERSONNE6.), développa les moyens

d’appel de ces derniers.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 30 décembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 5 décembre 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par courriel du 20 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, les parties civiles ont fait interjeter appel au civil contre le même

jugement.

Par déclaration notifiée en date du 2 janvier 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de douze mois et une amende de 1.000 euros, pour avoir

commis une infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal, à savoir comme

auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et

17.45 heures à ADRESSE4.), d'avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en

lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Au civil, le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les demandes civiles

formulées

par

les

enfants

mineurs

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal, PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros

en réparation de son dommage subi, toutes causes confondues, avec les intérêts

au taux légal à partir du 19 mai 2023, date des faits, jusqu’à solde.

Le prévenu s’est excusé auprès de la famille pour les faits et il a expliqué qu’il se

trouvait en cure au Portugal lors de la citation en première instance.

Il a précisé avoir été engagé dans une relation toxique et avoir suivi une thérapie en

milieu fermé pendant un an et demi, ainsi qu’un suivi thérapeutique et social. Il a

affirmé être sobre depuis vingt mois.

Concernant la matérialité des faits, il a reconnu qu’une altercation avait eu lieu et

que les deux parties en seraient venues aux mains. Il aurait touché la victime au

visage avec sa montre, laquelle se serait ouverte, mais il a nié avoir donné un coup

de pied à la victime. Il a ajouté qu’il avait lui-même subi une fracture de la mâchoire.

Le mandataire du prévenu a contesté le coup de pied ainsi que l’incapacité de travail

et il a demandé une réduction de la peine.

Il a rappelé qu’en première instance, le prévenu avait été représenté par son avocat

en raison d’une thérapie de longue durée.

Il a souligné que la matérialité des faits n’avait pas été clairement établie : il y aurait

eu une dispute et PERSONNE2.) aurait été blessée, avec une égratignure au visage

causée par la montre, qu’elle ait été jetée ou qu’elle se soit ouverte, ainsi qu’une

plaie au front documentée.

Le rapport de police mentionnerait aussi une petite blessure au bras.

Le 19 mai 2023, les deux parties se seraient rendues ensemble au commissariat de

police, et le policier aurait constaté un hématome au menton. Or, si un coup de pied

avait été donné, une rougeur aurait dû être visible immédiatement lors de l’incident

lorsque la patrouille de police serait intervenue. Ce constat du 19 mai 2023 ne serait

dès lors pas en relation avec les faits imputés au prévenu. Ce n’est que le 26 mai

2023 que PERSONNE2.) aurait évoqué le coup de pied envers les agents de police.

Le mandataire a insisté sur le doute concernant ce point et a affirmé que

PERSONNE2.) avait exagéré. Il a rappelé que le prévenu avait été très coopératif

dès le début et avait admis l’altercation.

PERSONNE2.) aurait immédiatement évoqué la présence probable de drogues

dans le portefeuille du prévenu afin de colorer l’histoire, ce qui n’aurait cependant

pas été confirmé.

Le mandataire a également contesté l’incapacité de travail dans le chef de

PERSONNE2.), en rappelant que la jurisprudence exige des éléments concordants,

qui feraient défaut en l’espèce alors que plusieurs visites médicales auraient eu lieu,

mais aucun certificat ne mentionnerait une incapacité de travail.

Il a mis en avant le travail considérable accompli par le prévenu sur lui-même qui

aurait porté ses fruits : le prévenu aurait suivi une thérapie de quinze mois au

Portugal, bénéficierait d’un suivi actuel ainsi que d’un logement encadré en phase

post-thérapeutique.

Il a affirmé que les faits ne se reproduiraient plus et que le prévenu avait été

coopératif avec la police, comme le montrerait le rapport de violence domestique.

Concernant la peine, il a rappelé sa fonction punitive mais aussi éducative, en

soulignant

qu’un

emprisonnement

ferme

compromettrait

les

efforts

de

resocialisation du prévenu. Il a proposé des travaux d’intérêt général, comme il

l’avait fait en première instance, et il a demandé l’application de l’article 20 du Code

pénal pour qu’il soit fait abstraction de l’amende.

En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE2.) en son nom personnel, il a

estimé que le montant demandé et alloué était surfait et devait être revu à la baisse.

Il a relevé qu’aucune pièce ne démontrerait l’incapacité de travail alléguée et que

les autres symptômes (acouphènes et problèmes psychologiques) ne seraient pas

mis en relation causale avec les infractions reprochées au prévenu.

En ce qui concerne les parties civiles visant la réparation du dommage subi par les

enfants mineurs de PERSONNE2.), il a contesté la recevabilité d’une nouvelle partie

civile introduite par la première fois en instance d’appel par PERSONNE2.), en

qualité d’administrateur légal des enfants. Il a rappelé par ailleurs que l’autorité

parentale conjointe exige une introduction au nom des deux parents.

Pour le surplus, il a fait valoir l’absence de lien causal avec les faits retenus à l’égard

du prévenu et il a contesté le quantum des parties civiles.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Elle a requis la confirmation du jugement entrepris alors que le tribunal de première

instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en droit.

La représentante du ministère public a estimé que les infractions reprochées au

prévenu sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au

dossier et reprises au jugement de première instance.

Elle a précisé qu’il s’agirait d’un dossier de violence domestique et que la

cohabitation entre l’auteur et la victime ressortirait du dossier et des déclarations de

la victime.

Pour que les juridicions puissent retenir la circonstance aggravante de l’incapacité

de travail, celle-ci ne devrait pas nécessairement ressortir d’un certificat médical.

Elle s’est référée aux déclarations de la victime par-devant la police. La victime

aurait clairement fait état d’un coup de pied au visage et elle a expliqué qu’elle

craignait des représailles raison pour laquelle elle n’en aurait pas immédiatement

fait état. Le procès-verbal vaudrait jusqu’à inscription en faux.

La représentante du ministère public a considéré la peine prononcée en première

instance légale et adéquate.

PERSONNE1.) aurait un casier judiciaire fourni ne lui laissant plus aucune

possibilité légale de solliciter un aménagement d’une peine privative de liberté.

A l’appui de leur appel, les parties civiles ont fait valoir qu’il y aurait lieu à réformer

le jugement entrepris.

Le mandataire des parties civiles a réitéré la constitution de quatre parties civiles.

Il a soutenu que PERSONNE2.) devait être intégralement indemnisée, en invoquant

les pièces n° 1 et 2 pour établir des acouphènes et la pièce n° 3 pour démontrer un

traumatisme psychologique, symptômes étant en relation causale avec les

violences du 19 mai 2023 retenues à l’égard du prévenu, en affirmant que

l’indemnisation accordée en première instance avait été insuffisante.

Il a rappelé que la police avait été appelée le 19 mai 2023 et que PERSONNE2.)

avait d’abord tenté de minimiser les faits pour protéger le prévenu, avant de faire

des déclarations corroborées par des certificats médicaux. Les faits se seraient

produits en présence de ses enfants âgés de 6, 9 et 11 ans.

Il a précisé que PERSONNE2.) était déjà en maladie lors de la survenance des faits

et que, même en l’absence de certificat médical, le tribunal pouvait retenir une

incapacité de travail.

Le mandataire a invoqué que les trois enfants mineurs présents lors des faits

nécessiteraient une aide psychologique ce qui établirait le préjudice moral subi.

Il a contesté l’argument selon lequel la partie civile aurait été formulée en nom

personnel des enfants en première instance, en expliquant qu’il s’agissait d’une

erreur manifeste d’interprétation, puisque le texte indiquait clairement que les

enfants étaient représentés par leur mère en qualité d’administrateur légal. Il a

soutenu qu’une erreur purement formelle ne pouvait priver les enfants de

l’indemnisation méritée.

En conclusion, il a sollicité l’octroi de 11.000 euros pour PERSONNE2.) et 1.500

euros pour chacun des trois enfants à titre d’indemnisation du préjudice moral, ainsi

que la condamnation du défendeur au civil aux frais et dépens des deux instances.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Le tribunal a, à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, écarté les

contestations du prévenu quant au coup de pied administré au visage de

PERSONNE2.) pendant qu’elle était allongée au sol. Il y a lieu d’ajouter que même

si, comme l’avance le prévenu, les policiers n’ont pas remarqué la blessure à la

mâchoire le jour de l’intervention pour violence domestique, le certificat médical du

Dr. PERSONNE7.) du 19 mai 2023 en fait bien état en mentionnant une « contusion

de visage avec tuméfaction au niveau maxillaire inf g ».

Les coups portés volontairement par PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) et

les blessures subies par celle-ci, restent donc établis en instance d’appel.

S’agissant de la question de la circonstance aggravante que ces coups et blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.), la

Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu cette

circonstance qui ressort tant des certificats médicaux que des dépositions de

PERSONNE2.) à l’audience du tribunal sous la foi du serment et reprises au plumitif

d’audience.

Quant à la question de la cohabitation, la Cour d’appel constate à l’instar des juges

de première instance au vu des déclarations faites tant par PERSONNE2.) lors de

son audition policière et à l’audience du tribunal de première instance, que de celles

faites par le prévenu lui-même par-devant les policiers, qui établissent à suffisance

de droit une cohabitation habituelle entre le prévenu et celle-ci pendant la période

des faits en litige, que l’article 409 alinéa 1er du Code pénal trouve à s’appliquer.

La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.

La peine d’emprisonnement prononcée est également adaptée à la gravité des faits

et en tenant compte de l’attitude de minimisation du prévenu, aucun élément de la

cause ne justifiant de la réduire, étant observé que les juges de première instance

ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, fait abstraction d’un

sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois au vu des

antécédents judiciaires du prévenu.

En tenant compte de la situation sociale et financière précaire du prévenu, la Cour

d’appel décide cependant, par réformation et en application de l’article 20 du Code

pénal, de ne pas prononcer d’amende contre lui.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus.

Au civil

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à

1.500 euros, toutes causes confondues, et a condamné PERSONNE1.) en

conséquence.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de

première instance a retenu que les sommes de 3 x 1.500 euros réclamées dans le

cadre des parties civiles formulées pour les trois enfants mineurs, n’ont pas été

demandées par PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur légal des enfants

mineurs, mais au contraire directement au nom des enfants tel qu’il ressort

clairement du dispositif des parties civiles.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal a déclaré ces trois

parties civiles irrecevables.

L’appel des parties civiles est dès lors à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, la mandataire des

demandeurs au civil PERSONNE2.), l’enfant mineur PERSONNE3.), l’enfant

mineur PERSONNE4.) et l’enfant mineur PERSONNE6.) entendue en ses moyens,

et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

déclare les appels du ministère public et des parties civiles non fondés,

réformant,

décharge le prévenu PERSONNE1.) de l’amende prononcée en première instance

et de la contrainte par corps s’y rapportant,

confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en

instance d’appel, ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance

d’appel, liquidés à 45,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application de l’article 20 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller,

et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.