Court of Appeal dismisses appeal against conviction for assault with partial probation and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's civil and criminal appeals, confirming the first-instance judgment. The court upheld the conviction for assault, the aggravating circumstance of work incapacity, and the partial probation granted due to the defendant's lack of prior record. Consequently, the judgment was confirmed in both criminal and civil matters, with the appellant ordered to pay the civil damages and appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 et 629 du Code pénal; La Cour confirme la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel lorsque l'absence d'antécédents judiciaires compense la gravité des faits, tout en validant le préjudice civil alloué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 513/25 V.
du 28 novembre 2025
(Not. 26456/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Suisse, demeurant à
ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6
février 2025, sous le numéro 469/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 7 mars 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11
mars 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en
ses explications à titre de simple renseignement.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une
traduction en langue portugaise du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 7 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement
rendu contradictoirement
le
6 février 2025
par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée en date du 11 mars 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie du sursis partiel simple quant à
l’exécution de 12 mois de ladite peine, et d’une amende de 1.500 euros, pour avoir
commis les infractions de coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, de
coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à la
personne avec laquelle il a vécu habituellement et de menaces verbales d’attentat
à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de
500 euros en réparation de son dommage matériel subi, la somme de 2.000 euros
en réparation de son dommage moral subi, chaque fois avec les intérêts légaux à
partir du 14 janvier 2025, jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré avoir interjeté appel, en raison de la sévérité de la peine prononcée à son
encontre, qu’il juge excessive.
Il a affirmé regretter les faits et que cela ne se reproduira pas.
A la même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel est
essentiellement basé sur le quantum de la peine, les faits retenus en première
instance n’étant pas contestés. Il a considéré pour autant que la peine élevée est
disproportionnée et qu’il y a lieu de corriger la qualification retenue par les juges de
première instance.
Il a indiqué que le ministère public avait requis en première instance une peine de
18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, alors que le tribunal a prononcé
24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis.
La circonstance aggravante de la cohabitation aurait été retenue à tort pour les
infractions de coups et blessures volontaires libellées sub 1) et 4). Selon lui, la
relation avait débuté fin mars 2024 et était instable, le prévenu aurait habité chez sa
mère à ADRESSE2.) et n’aurait eu que quelques affaires chez la victime, ce qui
exclurait toute continuité de cohabitation. Il a demandé l’acquittement du chef de la
circonstance aggravante.
Pour les faits libellés sub 2) et 3), il a sollicité la confirmation du jugement et de
l’acquittement, la matérialité des faits n’ayant pas été établie.
Concernant les faits libellés sub 4) il a reconnu les coups et blessures volontaires
mais a contesté la cohabitation et l’incapacité de travail résultant d’une prétendue
réouverture des points de suture, faute de constatations médicales. Il a rappelé que
la victime se trouvait déjà en incapacité de travail avant ces faits.
Il a estimé la peine trop sévère et a demandé la clémence de la Cour, soulignant
que le prévenu n’avait pas été assisté d’un avocat en première instance et que son
silence ne devait pas être retenu contre lui.
Il a invoqué la jeunesse du prévenu comme circonstance atténuante au même titre
que la prise de conscience de la gravité des actes. Il a reconnu que la relation entre
le prévenu et la victime était toxique, mêlant amour et haine, et que le prévenu avait
franchi la limite en commettant des violences, mais qu’il exprimait actuellement des
regrets.
Il a précisé que la relation avait duré jusqu’en septembre 2024 mais a contesté tout
harcèlement et il a affirmé que son client a cessé tout contact avec la victime depuis
la séparation.
Il a demandé une réduction du quantum de la peine et à voir accorder au prévenu
le bénéfice d’un sursis simple ou probatoire, ainsi qu’une diminution de l’amende en
fonction de la situation financière du prévenu, travaillant comme intérimaire avec un
revenu de 2.361 euros, vivant chez sa mère et participant aux frais du ménage.
Enfin, concernant la partie civile, il n’a pas contesté le préjudice matériel mais a
demandé de réduire l’indemnisation du préjudice moral. Il a rappelé que l’attitude
du prévenu en première instance, marquée par des aveux partiels et une prise de
conscience, ne devait pas être interprétée défavorablement.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et elle a
requis la confirmation du jugement entrepris.
Les acquittements prononcés par les juges de première instance seraient
intervenus à juste titre, ceux-ci ayant fait une appréciation correcte en fait et en droit.
Ils auraient encore retenu à bon droit la circonstance aggravante de la cohabitation,
même si cette cohabitation avait été intermittente, le prévenu disposant cependant
d’un jeu de clés du domicile de la victime. Elle a précisé, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine, qu’il n’était pas nécessaire de démontrer une
continuité stricte de la cohabitation, l’attention étant davantage portée sur le lien
d’affection entre les personnes, même en cas de relation « on-off ». Elle a conclu
que la circonstance aggravante devait être retenue.
Elle a encore rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’incapacité de travail
peut être retenue même en l’absence de certificat médical, et que les blessures
avaient été graves puisque la victime souffrait des suites d’une intervention
chirurgicale et que la plaie s’était rouverte, ce qui justifiait de retenir l’incapacité de
travail.
La représentante du ministère public a considéré la peine prononcée en première
instance légale, adéquate et proportionnée, en tenant compte de la réitération des
faits. Le tribunal de première instance aurait spécifiquement motivé le refus d’un
sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Elle a relevé que la victime avait réitéré à l’audience de la Cour que les agissements
du prévenu, qui continuerait de la harceler, n’avaient pas cessés.
La partie civile PERSONNE2.) a maintenu ses demandes telles qu’elles avaient été
retenues en première instance et elle a sollicité la confirmation du jugement.
Elle a indiqué que le téléphone endommagé avait coûté 1.200 euros et qu’elle avait
accepté la somme de 500 euros pour être tranquille. Elle a demandé le maintien de
l’indemnisation pour le dommage moral, en soulignant que le prévenu ne serait pas
honnête dans ses excuses ni dans son repentir et qu’il la harcèlerait par ailleurs
encore actuellement.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre que le tribunal a acquitté le prévenu des infractions libellées par le
ministère public sub 2) et sub 3).
Aucune critique quant à la matérialité des faits retenus en première instance n’a été
formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu, ce dernier étant en aveu
des faits.
Les coups portés volontairement par PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.)
restent donc établis en instance d’appel.
Quant à la question de la cohabitation, la Cour d’appel constate, à l’instar des juges
de première instance, que l’article 409 alinéa 1er du Code pénal trouve à s’appliquer
au vu des déclarations faites par PERSONNE2.) lors de son audition policière et à
l’audience du tribunal de première instance, qui établissent à suffisance de droit une
cohabitation habituelle entre le prévenu et celle-ci pendant la période des faits en
litige, le prévenu disposant d’ailleurs d’une clé du logement. A cet égard il importe
peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux n’étaient pas officiellement
déclarés à une même adresse.
S’agissant de la question de la circonstance aggravante que les coups et blessures
retenus sub 4) ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE2.), le prévenu contestant la réouverture des points de suture de la
plaie résultant de l’opération de l’appendicite précédant de peu les faits retenus, la
Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu cette
circonstance, qui ressort d’ailleurs des dépositions de PERSONNE2.) à l’audience
du tribunal sous la foi du serment et reprises au plumitif d’audience.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.
La peine d’emprisonnement prononcée est également adaptée à la gravité des faits
et en tenant compte de la réitération, aucun élément de la cause ne justifie de la
réduire.
Les juges de première instance ont à bon droit assorti la peine d’emprisonnement
d’un sursis partiel, en tenant compte d’une part de l’absence d’antécédents
judiciaires du prévenu, excluant le sursis au regard des dispositions des articles 626
et 629 du Code pénal et d’autre part du caractère répété et grave des faits.
Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte tenu de la
situation financière du prévenu présentée en instance d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
Au civil
C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de
première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à
(500 + 2.000=) 2.500 euros et a condamné PERSONNE1.) en conséquence.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel, ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance
d’appel, liquidés à 20,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et
de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.