Civil appeal filed via email declared inadmissible due to failure to meet statutory address requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeals filed by the plaintiffs via email inadmissible. The plaintiffs argued that their electronic submission constituted a valid declaration of appeal, while the defendant contended the procedural requirements were not met. The court ruled that the specific email address used did not qualify as a designated channel for appeals under the relevant code, and the lack of an acknowledgment letter meant the error was not invincible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code de procédure pénale; Art. 203 al. 5 Code de procédure pénale: An appeal filed electronically to a general greffe address is inadmissible if it does not target a specific designated channel and the error is not invincible due to lack of acknowledgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 512/25 V.
du 28 novembre 2025
(Not.4036/19/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à
ADRESSE2.),
défendeur au civil et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Canada, demeurant à
ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 14 novembre 2024, sous le numéro
530/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 17 septembre 2024, au civil, par le mandataire du
défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 5 mai 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à
Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE4.), PERSONNE3.)
et PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, représentant le
défendeur au civil PERSONNE1.), développa les moyens de défense de ce dernier.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en ses conclusions.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 17
décembre 2024, le défendeur au civil PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil
contre le jugement n°530/2024 rendu contradictoirement le 14 novembre 2024 par
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Le
jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par courrier électronique adressé à l’adresse
« tribunal.correctionnel.greffe
@justice.etat.lu » en date du 19 décembre 2024, le mandataire des demandeurs au
civil PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), a déclaré interjeter appel
au civil contre le prédit jugement.
A l’audience de la Cour du 28 octobre 2025, la représentante du ministère public a
conclu à la recevabilité de l’appel du défendeur au civil PERSONNE1.), pour avoir
été interjeté conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure
pénale et à l’irrecevabilité de l’appel des demandeurs au civil pour ne pas avoir été
adressé à une adresse électronique en application des dispositions de l’article 203
précité.
A l’appui de ses conclusions, la représentante du ministère public a versé une
impression d’une page du site internet de « LA JUSTICE » portant publication des
adresses électroniques afin d’interjeter appel par courrier électronique en matière
pénale, aux termes de laquelle l’adresse pour les appels des jugements
correctionnels rendus par le tribunal d’arrondissement de Diekirch est à adresser à
l’adresse « guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu ». La dernière mise à jour de
cette page a eu lieu en date du 30 août 2023.
Le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE1.), a également conclu à
l’irrecevabilité de l’appel des demandeurs au civil pour ne pas être conforme aux
dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale.
Le mandataire des demandeurs au civil, PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté par courrier
électronique du 19 décembre 2024, soutenant que cette adresse aurait été
communiquée aux avocats par une communication de l’ordre des avocats du
barreau de Luxembourg du 25 octobre 2024 relayant une communication du guichet
du greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch relative aux courriels. Aux termes
de cette communication, le bâtonnier informe les avocats de la demande de la
greffière en chef du tribunal d’arrondissement de Diekirch, qu’afin d’éviter que des
courriels ne soient pas traités en raison de la quantité de courriels envoyés
quotidiennement à l’adresse du guichet du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
« guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu », d’adresser à l’avenir les courriels
relatifs
aux
affaires
correctionnelles
à
l’adresse :
« tribunal.correctionnel.greffe@justice.etat.lu ». Même si le courrier mentionne que
« Pour toute matière non reprise dans la liste des mails, il faut utiliser l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. »,
toujours
est-il
que
les
affaires
correctionnelles seraient bien visées et reprises dans la liste.
Le fait d’avoir adressé l’appel à cette adresse électronique, communiquée par les
soins de la greffière en chef du tribunal d’arrondissement de Diekirch, ne saurait en
aucun cas causer préjudice au justiciable.
A l’audience du 28 octobre 2025, les débats ont été limités à la recevabilité des
appels interjetés.
Aux termes de l’article 203 alinéa 5 du Code de procédure pénale tel que modifié
par la loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, « l’appel peut
également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier
électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement
dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de
requête prévu à l’article 204. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier
électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel
peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les
autorités judiciaires sur leur site internet. »
Il résulte de la capture d’écran versée tant par le ministère public que par le
mandataire des demandeurs au civil (pièce 1) que l’autorité judiciaire indique
comme adresse électronique afin d’interjeter appel contre des décisions rendues
par
la
chambre
correctionnelle
de
Diekirch
l’adresse
suivante :
« guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu ». Cette même capture d’écran indique
comme date de dernière mise à jour le 30 août 2023.
Il résulte encore de la capture d’écran versée par le mandataire des demandeurs
au civil en tant que pièce 2, que l’autorité judiciaire dans une autre publication
relative aux adresses électroniques pour faire appel contre un jugement
correctionnel rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch indique comme
adresse électronique l’adresse :
« tad.guichet@justice.etat.lu ». Cette même
capture d’écran indique comme date de dernière mise à jour le 4 juin 2025.
En pièce 3, le mandataire des demandeurs au civil verse une communication de
l’ordre des avocats du barreau de ADRESSE3.), datée au 25 octobre 2024, aux
termes de laquelle, le bâtonnier informe ses consœurs et confrères de ce qui suit :
« Madame la Greffière en chef du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch me
demande de vous informer qu’afin d’éviter le risque que des courriels ne soient pas
traités, dû à la quantité de courriels envoyés quotidiennement à l’adresse du guichet
du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu,
elle demande à tous les avocats de bien vouloir adresser à l’avenir les courriels aux
adresses suivantes :
…
tribunal.correctionnel.greffe@justice.etat.lu
…
Pour toute autre matière non reprise ci-dessus, l’adresse du guichet,
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu, reste valable. »
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le courrier électronique adressé par le
mandataire
des
demandeurs
au
civil
à
l’adresse
« tribunal.correctionnel.greffe@justice.etat.lu » en date du 19 décembre 2024, n’a
pas été adressé à une adresse électronique telle que définie à l’article 203 alinéa 5
précité.
Le seul fait qu’une adresse de correspondance avec le greffe de Diekirch pour les
affaires correctionnelles ait été communiquée aux avocats, n’implique pas que cette
adresse est destinée à recevoir des déclarations d’appel en application de l’article
203 du Code de procédure pénale.
L’erreur de droit invoquée par le mandataire des demandeurs au civil n’est pas à
retenir, aucun accusé de réception de l’appel par le greffe n’ayant été adressé à
l’expéditeur du courrier électronique du 19 décembre 2024, l’erreur invoquée n’est
dès lors pas à qualifier d’invincible.
L’appel interjeté au civil par le mandataire des demandeurs au civil par courrier
électronique du 19 décembre 2024 est par conséquent à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) entendu
en
ses
explications et moyens,
la
mandataire
des demandeurs au civil
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendue en ses conclusions, et
la représentante du ministère public entendue en ses conclusions,
déclare recevable l’appel du défendeur au civil PERSONNE1.),
déclare irrecevable l’appel au civil des demandeurs au civil PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge des demandeurs
au civil.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE3.), cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et
de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.