Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals and confirmed a fifteen-month prison sentence for theft and assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant, who confessed to the crimes, was convicted of theft, assault, and impersonation, while the charge of verbal threats was acquitted. The court confirmed the fifteen-month prison sentence and the exclusion of any probation due to the defendant's judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469 Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment when the facts are established by evidence and confession, and the penalty is appropriate given the gravity of the offenses and the defendant's antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 511/25 V.
du 28 novembre 2025
(Not. 6194/25/CD et Not. 47614/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 juillet 2025, sous
le numéro 2151/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28
octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro
2151/2025 rendu contradictoirement le 3 juillet 2025 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 9 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement frappé d’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quinze mois pour avoir,
-
le 9 février 2025, en violation des articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
soustrait frauduleusement, au préjudice d’PERSONNE2.), un téléphone
portable, avec la circonstance que le vol a été commis avec violences et pour
avoir, le même jour, en infraction à l’article 231 du Code pénal, publiquement
usurpé l’identité de PERSONNE3.) lors d’un contrôle de police et pour avoir, en
infraction à l’article 276 du Code pénal outragé deux agents de police dans
l’exercice de leurs fonctions (notice 6194/25/CD), et
-
le 6 novembre 2024, en violation des articles 461 et 463 du Code pénal, dérobé
frauduleusement, au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) situé ADRESSE2.) à
Luxembourg, une veste, un bonnet et une paire de chaussettes (notice
47614/24/CD).
Le prévenu a été acquitté de l’infraction de menaces verbales.
À l’audience de la Cour du 28 octobre 2025, le prévenu a déclaré accepter le
jugement tout en estimant la peine trop sévère, raison pour laquelle il a interjeté
appel. Il a précisé qu’il travaille et suit des cours.
Son mandataire a confirmé que les faits ne sont pas contestés mais a sollicité une
réduction de la peine à douze mois, à l’instar du coprévenu, rappelant que son client
est détenu depuis le 9 février 2025.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement a correctement apprécié les éléments du
dossier, tant en fait qu’en droit. Elle n’a pas remis en cause l’acquittement prononcé
pour l’infraction de menaces, mais a demandé la confirmation des déclarations de
culpabilité, estimant que la peine prononcée est légale et proportionnée et que le
sursis est exclu.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.) ont fait une relation
correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour
n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment
au vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations
policières consignées dans les procès-verbaux dressés et des déclarations des
témoins.
S’y ajoutent les aveux complets du prévenu lors de l’instance de première instance.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des préventions de vol à l’aide de violences, outrage à agent
et prise publique de faux nom, mises à sa charge par le ministère public.
La Cour se rallie à la motivation développée par les juges de première instance
qu’elle fait sienne pour acquitter le prévenu de l’infraction de menaces verbales qui
a été reprochée à PERSONNE1.).
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.
En tenant compte de la gravité des infractions retenues à sa charge, la Cour d’appel
considère que la peine d’emprisonnement de quinze mois prononcée en première
instance est légale et adéquate, partant à confirmer.
La juridiction de première instance a retenu à juste titre que tout aménagement de
la peine d’emprisonnement est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires
du prévenu.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi
qu’en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du même Code.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et
de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.