Court rules in favor of condominium owners' association, awarding back charges, moral damages, and procedural fees to the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the condominium owners' association, ordering the defendant to pay outstanding charges, moral damages, and procedural fees. The plaintiff successfully claimed 32,889.12 euros in back charges, 1,000 euros in moral damages, and 1,500 euros in procedural indemnity. Although the court acknowledged the plaintiff's procedural request for provisional execution, it ultimately denied this measure due to the absence of mandatory conditions and insufficient justification for a discretionary one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 du Nouveau Code de procédure civile: The losing party bears all litigation costs; moral damages are awarded when prejudice is proven; provisional execution is discretionary and requires specific justification regarding urgency and balance of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00147
Audience publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2025-01343 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
DENOMMEE
« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en
fonctions, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction et
inscrit au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE, demeurant à
Luxembourg, en date du 6 janvier 2025,
comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 1er avril 2025 par laquelle les parties ont été
informées de l’application de la procédure de mise en état simplifiée à la présente affaire
et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 7 novembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 7 novembre 2025.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE
DENOMMEE
« SOCIETE1.) »
(ci-après
le
«
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES ») a fait donner assignation à PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour l’entendre condamner au paiement d’un montant de 32.889,12.- euros
à titre d’arriérés de charges de copropriété, augmenté des intérêts légaux à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde, un montant de 5.000.- euros au titre des
tracasseries causées, augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde, un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir nonobstant
appel et sans caution sur minute et avant
enregistrement et condamner PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à tous les frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc WAGNER qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait exposer que
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, serait copropriétaire de trois commerces dans la
résidence « ENSEIGNE1.) » située à L-ADRESSE4.).
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, refuserait depuis des années, sans droit, ni justification,
de s’acquitter des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes et privatives de la résidence.
Suivant extrait de compte arrêté au 19 décembre 2024, son compte aurait présenté un
solde débiteur de 32.889,12.- euros.
Le paiement des charges de copropriété s’imposerait à tous les copropriétaires.
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, causerait ainsi des tracas à la copropriété, ce qui
justifierait qu’elle soit condamnée à un montant de 5.000.- euros à ce titre.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES déclare fonder sa demande, principalement,
sur base de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis,
dont notamment les articles 7 et suivants, et subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, qui a constitué avocat en la personne de Maître Patrick
BIRDEN, n’a pas conclu endéans le délai qui lui a été imparti conformément à
l’ordonnance de mise en état simplifiée du 1er avril 2025.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’étant pas
autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant
pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été
introduite dans les formes et délais de la loi.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne pas, en outre, prouver que ce droit
s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La
preuve, éd. Larcier, 1997).
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES d’établir qu’il est créancier de PERSONNE1.), veuve BIRDEN, et
que cette dernière a l’obligation de lui payer le montant total de 32.889,12.- euros.
A l’appui de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES verse un procès-
verbal d’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2024 ainsi qu’un extrait de
compte du 19 décembre 2024 indiquant un solde débiteur de 32.889,12.- euros.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis « les copropriétaires sont tenus de participer aux
charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots (…) ».
L’article 34 alinéa 2 de la loi précitée dispose en outre que « Les actions qui ont pour
objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai
de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence
du syndic. ».
Il convient également de préciser que tant qu’une décision de l’assemblée générale
approuvant les comptes de la copropriété n’a pas été annulée à la suite d’un recours
formé par un copropriétaire opposant ou défaillant, la décision s’impose aux
copropriétaires et les charges communes couvertes par cette approbation restent
exigibles, d’autant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
Un copropriétaire ne peut dès lors refuser le paiement de ses charges tant que la décision
de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice n’a pas été annulée. Il a
l’obligation de s’acquitter de sa quote-part de charges pour l’exercice concerné, quitte à
en obtenir le remboursement si la décision de l’assemblée est ultérieurement annulée sur
leur demande par le tribunal.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.), veuve BIRDEN ait contesté
les résolutions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires 19 décembre
2024, à laquelle elle semble, à défaut de tout élément contraire, avoir été dûment
convoquée.
Au vu des développements qui précèdent, et à défaut de toute contestation dans le chef
de PERSONNE1.), veuve BIRDEN, qui bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu, la
demande en condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est à déclarer
fondée pour le montant en principal de 32.889,12.- euros.
Conformément à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à défaut de
toute contestation, il convient d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter
du 6 janvier 2025, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande encore la condamnation de
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à lui payer un montant de 5.000.- euros, augmenté des
intérêts légaux, au titre des tracasseries qu’elle lui causerait par son refus persistant de
s’acquitter de sa part des charges de copropriété.
Force est de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne verse pas de
pièces relatives à d’éventuelles « multiples décisions judiciaires » antérieures.
Le Tribunal conçoit toutefois que les seuls tracas causés par la nécessité de devoir
introduire la présente procédure, dans le cadre de laquelle PERSONNE1.), veuve
BIRDEN, ne fait valoir aucune contestation, justifie l’allocation d’un montant évalué ex
aequo et bono à 1.000.- euros à titre de dommages moral.
Conformément à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à défaut de
toute contestation, il convient d’assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter
du 6 janvier 2025, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en obtention d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr.,
2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15,
JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES l’entièreté des frais qu’il a exposés et qui sont non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.), veuve BIRDEN, sera partant condamnée à tous les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Marc WAGNER qui la demande affirmant
en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
DENOMMEE « SOCIETE1.) » recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « SOCIETE1.) » le montant de
32.889,12.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025, jusqu’à
solde,
dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
DENOMMEE « SOCIETE1.) » en réparation de son préjudice moral fondée pour le
montant de 1.000.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « SOCIETE1.) » le montant de
1.000.- euros de ce chef,
dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
DENOMMEE « SOCIETE1.) » en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant de 1.500.-
euros,
partant, condamne PERSONNE1.), veuve BIRDEN, à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE « SOCIETE1.) » un montant de
1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.), veuve BIRDEN, aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Marc WAGNER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.