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TALCH16_3254 Généré par l'IA

Court imposes 12-month suspended sentence and confiscates cocaine while returning personal property to defendant.

Numéro de cause TALCH16_3254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a 12-month suspended prison sentence. The prosecution sought confiscation of seized cocaine and restitution of personal items found on the defendant. The court ordered the destruction of the drugs but returned the defendant's smartphone and cash, applying specific provisions of the Penal Code and Drug Control Law.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may impose a suspended sentence for drug trafficking while ordering the confiscation of illicit substances and the restitution of personal property seized from the accused.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband restitution of personal property Code pénal Luxembourg Drug Control Law procedural code articles repenti

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 3254/2025

not. 35656/25/CD

ex.p./sp. (1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 15 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 novembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut

entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35656/25/CD et

notamment le procès-verbal et les rapports de police dressés en cause.

Vu le rapport d’essai n° PSI25_0972 établi par le Laboratoire National de Santé en date du

18 septembre 2025.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1127/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 8 octobre 2025 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1)

au

prévenu

PERSONNE1.)

d’avoir,

depuis le 9 septembre 2025 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à Luxembourg, dans la ADRESSE2.) et la ADRESSE3.), en vue

d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou

gratuit :

-

une boule de 0,7 gr brut de cocaïne

-

une boule de 0,8 gr brut de cocaïne

-

une boule de 1,0 gr brut de cocaïne

-

une boule de 1,1 gr brut de cocaïne

-

deux boules de cocaïne, pesant chacune 1,2 gr brut.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub 1), à savoir un téléphone portable de la marque Samsung de couleur

gris foncé, 26,00 euros ainsi que les quantités de stupéfiants libellées sub 1), sachant au

moment où il recevait cet objet, cet argent et ces stupéfiants, qu’ils provenaient de cette

infraction.

À l’audience publique du 20 novembre 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis

à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’encontre d’PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu du résultat de la saisie, du rapport d’essai n° PSI25_0972 établi par le Laboratoire

National de Santé en date du 18 septembre 2025 ainsi que des constatations et

investigations de la police consignées dans le procès-verbal n° 186489-1 du 9 septembre

2025 de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci est établie en ce qui concerne

les stupéfiants saisis, constituant l’objet de l’infraction retenue sub 1) à l’égard du prévenu.

Il en est néanmoins autrement s’agissant de l’argent et du téléphone portable libellés par le

Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une

quelconque infraction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 9 septembre 2025 vers 11.00 heures, à Luxembourg, dans la ADRESSE2.) et la

ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

une substance visée aux articles 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis:

-

une boule de 0,7 gr brut de cocaïne

-

une boule de 0,8 gr brut de cocaïne

-

une boule de 1,0 gr brut de cocaïne

-

une boule de 1,1 gr brut de cocaïne

-

deux boules de cocaïne, pesant chacune 1,2 gr brut.

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, alinéa 1er, point à l’article 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), de la

prédite loi, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l’espèce , d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction retenue sub 1), à savoir

les quantités de stupéfiants retenues sub 1), sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont

punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux circonstanciés du

prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 15 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre d’PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

une boule de 0,7 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 0,8 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 1,0 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 1,1 gr brut de cocaïne,

-

deux boules de cocaïne, pesant chacune 1,2 gr brut,

saisies suivant procès-verbal n° 186489-18/2025, dressé en date du 17 septembre 2025

par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

un smartphone noir de la marque SAMSUNG A12 portant une housse,

-

de la monnaie en valeur de 26 euros (2x10 euros, 1x5 euros, 1x1 euro),

saisis suivant procès-verbal de saisie n°

2025/186489-3, dressé en date du

septembre

2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.042,25 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une boule de 0,7 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 0,8 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 1,0 gr brut de cocaïne,

-

une boule de 1,1 gr brut de cocaïne,

-

deux boules de cocaïne, pesant chacune 1,2 gr brut,

saisies suivant procès-verbal n° 186489-18/2025, dressé en date du 17 septembre 2025

par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

un smartphone noir de la marque SAMSUNG A12 portant une housse,

-

de la monnaie en valeur de 26 euros (2x10 euros, 1x5 euros, 1x1 euro),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 2025/186489-3, dressé en date du

9 septembre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Alessandra MAZZA, Premier

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.