Court imposes 18-month driving ban for drunk driving but grants full suspension of execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and ordered an 18-month driving ban. While the conviction stands, the court suspended the full execution of this ban for five years. The defendant pleaded guilty, and the court applied the statutory provision allowing for a suspended driving ban in cases of first-time offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Article 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose a driving ban but suspend its full execution for a specified period if the offender pleads guilty and demonstrates remorse, provided no prior similar conviction exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3227/2025
Not. 21872/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 27 novembre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- prévenu –
FAITS :
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool ; refus de se
prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2342/2025 du 22 mai 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai 2025 vers 20.30
heures sur l’Autoroute ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), comme conducteur
d'un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool, refusé de se prêter à un examen
sommaire de l’haleine, ainsi que d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
A l’audience publique du 6 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des observations du témoin PERSONNE2.) que le prévenu a roulé en zigzag
extrême, en roulant tantôt sur la voie d’arrêt d’urgence, tantôt sur la voie de gauche,
causant à deux reprises presqu’un accident, ainsi que des constatations de la police que
le prévenu a encore allumé répétitivement sans la moindre raison son clignotant droit,
qu’il a dégagé une forte odeur d’alcool, et qu’il peinait à monter les escaliers d’entrée
du commissariat, il est établi que le prévenu a conduit en présentant des signes
manifestes d’ivresse. Il est encore établi qu’il a refusé de se soumettre à l’examen
sommaire de l’haleine, qu’il a constitué un danger pour la circulation et qu’il n’est pas
constamment resté maître de son véhicule.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et par ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
22 mai 2025 vers 20.30 heures sur l’Autoroute ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas
été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa
charge. Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les délits retenus sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Les contraventions retenues sub 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une
amende de 25 euros à 1.000 euros conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à son
encontre ;
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à son
encontre ;
ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à
prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,32
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence
Nicole
MARQUES, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffier,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.