Court dismisses co-defendant's prosecution and convicts second defendant for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the prosecution against the first defendant due to his absence caused by a vehicle breakdown. The second defendant was convicted of driving without a valid license after admitting guilt and requesting leniency. Consequently, she was sentenced to a fine, driving ban, and costs, while the proceedings against her co-defendant were discontinued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may disjoin prosecutions against co-defendants when one is absent or unfit to appear, while convicting the present defendant based on admitted facts and statutory penalties for driving without a license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3206/2025
Not.: 15218/25/CC
Audience publique du 27 novembre 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
DISJ.
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (République démocratique du Congo),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du
24 septembre 2025,
le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.) :
circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable ;
IC 2x/s
PERSONNE2.) :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité de la prévenue PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer elle-
même.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 4 novembre 2025 à cause
d’une panne avec son véhicule.
La prévenue PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 24 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Le Ministère Public demanda la disjonction des poursuites dirigées à l’encontre de
PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12122/2025 du 6 avril 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 6 avril 2025 vers 15.45
heures à ADRESSE5.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique du 4 novembre 2025, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas
autrement contesté l’infraction lui reprochés. Elle a présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 avril 2025 vers 15.45 heures à ADRESSE5.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de
500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon de lui accorder l’exception des trajets professionnels.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
La prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence
du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
ordonne la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE1.) de celles
dirigées contre PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
384,38 euros (dont 366,36 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ; des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole
MARQUES substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.