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TALCH12_3204 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended for 12 months.

Numéro de cause TALCH12_3204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two charges against the defendant for drunk driving and a hit-and-run incident, ultimately convicting him on the latter charge. The prosecution argued for severe penalties based on the defendant's blood alcohol level and failure to stop after the accident. The court decided to impose an 18-month driving ban suspended for 12 months to balance punishment with the defendant's immediate reintegration.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving and hit-and-run offenses, applying a suspension period to mitigate immediate impact while maintaining the penalty's deterrent effect.

Mots-clés

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drunk driving offense hit and run conviction driving ban suspension alcohol concentration limit criminal procedure code traffic regulation law penal code provisions conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt n° 3204/25

Not: 19466/25/CC + 34227/25/CC

2x ic (sp)

Audience publique du 27 novembre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations

du

17 septembre

2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 19466/25/CC : circulation – ivresse (1,05 mg/l), contraventions ;

Not. 34227/25/CC : circulation : délit de fuite, sinon étant impliqué dans un

accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences

sinon étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant

pas présente ; signes manifestes d’ivresse sinon signes manifestes d’influence

d’alcool ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Adrien KARIGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 19466/25/CC et 34227/25/CC.

Not. 19466/25/CC :

Vu le procès-verbal numéro 41538/2025 du 9 mai 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 mai 2025 vers 05.35 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d'alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé

plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des

agents de la police, des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition, du résultat

de l’examen de l’air expiré et des photographies prises par les agents de la police sur le

lieu de l’accident, ensemble les déclarations du prévenu tant lors de son interrogatoire

du 9 mai 2025 qu’à l’audience, les infractions telles que libellées par le Ministère Public

dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 mai 2025 vers 05.35 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air

expiré ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant ».

Not. 34227/25/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 180810-1/2025 dressé le 9 mai 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare /Hollerich (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 mai 2025 vers 04.50 heures

à ADRESSE4.) au « ADRESSE5.) », comme conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident, ne pas

s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences sinon étant impliqué

dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur

place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, d’avoir circulé en

présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool ainsi que d’avoir

transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, le prévenu a

indiqué ne plus se souvenir d’avoir heurté le mur du parking. Le visionnage de

l’enregistrement vidéo du parking permet de constater que le prévenu a touché le mur

du parking puis a continué sa route. Le choc était tel qu’il ne pouvait pas ne pas l’avoir

remarqué. PERSONNE1.) a confirmé avoir bu de l’alcool pendant la soirée et a indiqué

à l’audience qu’il n’avait pas bu d’alcool entre cet accident et celui causé sur l’autoroute,

de sorte qu’au moment de l’accident, son taux d’alcoolémie était très élevé, celui-ci

ayant été mesuré à 05.58 heures, soit plus d’une heure plus tard, et correspondait à une

valeur de 1,05 mg par litre d’air expiré. Ce taux peut ainsi expliquer que le prévenu ne

se rappelle plus du choc entre son véhicule et le mur du parking.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et

notamment les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance du parking et les

déclarations du gardien du parking, PERSONNE3.), l’infraction de délit de fuite telle

que libellée sub. 1 à titre principal de la citation, l’infraction de circulation en état

d’ivresse telle que libellée sub. 2 à titre principal de la citation, ainsi que les deux

contraventions sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 mai 2025 vers 04.50 heures à ADRESSE6.) au « ADRESSE5.) »,

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles ;

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions de circulation en état d’ivresse ainsi que les contraventions y afférentes

se trouvent en concours idéal.

Le délit de fuite se trouve en concours réel avec l’ensemble de ces infractions.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais considérant les aveux, le repentir

sincère du prévenu qui a conscience de ladite gravité ainsi que l’absence d’antécédents,

le Tribunal prononce contre PERSONNE1.) à :

-

une interdiction de conduire de 24 mois pour les infractions à sa charge retenues

pour la conduite en état d’ivresse sous les notices 19466/25/CC et 34227/25/CC,

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite retenu sous la notice

34227/25/CC à sa charge,

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre pour la conduite en état d’ivresse et de lui accorder la faveur

du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre pour le délit de fuite.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

19466/25/CC et 34227/25/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

14,62 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

conduite en état d’ivresse pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu sous la notice

34227/25/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience

par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole

MARQUES substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire