Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspended for 12 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two charges against the defendant for drunk driving and a hit-and-run incident, ultimately convicting him on the latter charge. The prosecution argued for severe penalties based on the defendant's blood alcohol level and failure to stop after the accident. The court decided to impose an 18-month driving ban suspended for 12 months to balance punishment with the defendant's immediate reintegration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving and hit-and-run offenses, applying a suspension period to mitigate immediate impact while maintaining the penalty's deterrent effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3204/25
Not: 19466/25/CC + 34227/25/CC
2x ic (sp)
Audience publique du 27 novembre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations
du
17 septembre
2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. 19466/25/CC : circulation – ivresse (1,05 mg/l), contraventions ;
Not. 34227/25/CC : circulation : délit de fuite, sinon étant impliqué dans un
accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences
sinon étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant
pas présente ; signes manifestes d’ivresse sinon signes manifestes d’influence
d’alcool ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Adrien KARIGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 19466/25/CC et 34227/25/CC.
Not. 19466/25/CC :
Vu le procès-verbal numéro 41538/2025 du 9 mai 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 mai 2025 vers 05.35 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d'alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des
agents de la police, des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition, du résultat
de l’examen de l’air expiré et des photographies prises par les agents de la police sur le
lieu de l’accident, ensemble les déclarations du prévenu tant lors de son interrogatoire
du 9 mai 2025 qu’à l’audience, les infractions telles que libellées par le Ministère Public
dans la citation sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2025 vers 05.35 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air
expiré ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant ».
Not. 34227/25/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 180810-1/2025 dressé le 9 mai 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare /Hollerich (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 mai 2025 vers 04.50 heures
à ADRESSE4.) au « ADRESSE5.) », comme conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident, ne pas
s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences sinon étant impliqué
dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur
place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool ainsi que d’avoir
transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, le prévenu a
indiqué ne plus se souvenir d’avoir heurté le mur du parking. Le visionnage de
l’enregistrement vidéo du parking permet de constater que le prévenu a touché le mur
du parking puis a continué sa route. Le choc était tel qu’il ne pouvait pas ne pas l’avoir
remarqué. PERSONNE1.) a confirmé avoir bu de l’alcool pendant la soirée et a indiqué
à l’audience qu’il n’avait pas bu d’alcool entre cet accident et celui causé sur l’autoroute,
de sorte qu’au moment de l’accident, son taux d’alcoolémie était très élevé, celui-ci
ayant été mesuré à 05.58 heures, soit plus d’une heure plus tard, et correspondait à une
valeur de 1,05 mg par litre d’air expiré. Ce taux peut ainsi expliquer que le prévenu ne
se rappelle plus du choc entre son véhicule et le mur du parking.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et
notamment les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance du parking et les
déclarations du gardien du parking, PERSONNE3.), l’infraction de délit de fuite telle
que libellée sub. 1 à titre principal de la citation, l’infraction de circulation en état
d’ivresse telle que libellée sub. 2 à titre principal de la citation, ainsi que les deux
contraventions sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 mai 2025 vers 04.50 heures à ADRESSE6.) au « ADRESSE5.) »,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles ;
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions de circulation en état d’ivresse ainsi que les contraventions y afférentes
se trouvent en concours idéal.
Le délit de fuite se trouve en concours réel avec l’ensemble de ces infractions.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais considérant les aveux, le repentir
sincère du prévenu qui a conscience de ladite gravité ainsi que l’absence d’antécédents,
le Tribunal prononce contre PERSONNE1.) à :
-
une interdiction de conduire de 24 mois pour les infractions à sa charge retenues
pour la conduite en état d’ivresse sous les notices 19466/25/CC et 34227/25/CC,
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite retenu sous la notice
34227/25/CC à sa charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre pour la conduite en état d’ivresse et de lui accorder la faveur
du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre pour le délit de fuite.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
19466/25/CC et 34227/25/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
14,62 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
conduite en état d’ivresse pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu sous la notice
34227/25/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience
par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole
MARQUES substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire