Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing 18-month ban and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract, finding the evidence and confession sufficient. The prosecution argued that the defendant failed to meet the mandatory insurance requirement on April 1, 2025. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban, ordered the restitution of the seized vehicle, and suspended the execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and vehicle restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 3 2 4 7 / 2 0 2 5
Not. 15043/25/CC
2x i.c./s
1x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.),
demeurant à ADRESSE1.),
-
p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut de contrat d’assurance valable.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Cipriano Jorge GOMES
SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 70431/2025 du 1ier avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Service régional de la police de la route Sud-Ouest.
Vu le procès-verbal numéro 70432/2025 du 1ier avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Service régional de la police de la route Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1ier avril 2025 vers 12.10 heures à
ADRESSE2.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er avril 2025 vers 12.10 heures à
ADRESSE2.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert
par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2025 vers 12.10 heures à ADRESSE2.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article
28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28 de
la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29 de la même loi, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte du repentir paraissant
sincère du prévenu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour
l'infraction retenue.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du véhicule GROUPE1.)
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°70432/2025 du 1er avril 2025, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de la police de la route Sud-
Ouest.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille deux cent (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 252,96 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un véhicule
sans être couvert par un contrat d’assurance valable retenue à sa charge à une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du véhicule GROUPE1.) immatriculé
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°70432/2025 du 1er avril 2025, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service
régional de la police de la route
Sud-Ouest.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28
et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.