Court convicts defendant of drunk driving and road contravention, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related road contravention after he admitted guilt. The court found the blood alcohol level of 0.73 mg/L established by police evidence sufficient to prove the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 17-month driving ban, and a 12-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur les voies publiques: The court may convict a defendant of drunk driving and impose a driving ban, fine, and arrest warrant when the defendant admits guilt and the evidence establishes the prohibited alcohol level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 3 2 4 6 / 2 0 2 5
Notice no 17545/25/CC
2 x i.c./s.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2025
devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (0,73 mg par litre d’air expiré) ; contravention.
A l’audience du 5 novembre 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 (17545/25/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41323/2025 établi en date du 21 avril 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 21 avril 2025 vers 03.00 heures, à hauteur
de ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellées sub 2) à
charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa
charge.
Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré a été établi dans le
chef de PERSONNE1.).
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au
code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
A l’audience, le prévenu reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 5 novembre 2025, les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 avril 2025 vers 03.00 heures, à hauteur de ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 g par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,73 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenue à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour
le délit de conduite en état d’ivresse.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de 17 mois du chef de conduite
en état d’ivresse.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un
éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 225,22 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de onze (11) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7, 9,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur les voies publiques qui furent désignés
à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.