Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_3245 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and hit-and-run, granting probation on driving ban.

Numéro de cause TALCH07_3245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving while under the influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine, as well as fleeing after causing an accident. The prosecution argued for strict penalties based on the toxicology results and the hit-and-run behavior. The court imposed an 18-month driving ban but suspended its execution entirely, warning that it would be enforced if new offenses occur within five years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal art. 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65; Code de procédure pénale art. 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving under the influence of drugs and fleeing after an accident constitute offenses punishable by a driving ban, which may be suspended with a warning of future enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence drug impairment hit and run suspended sentence driving ban probation traffic offense trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal art. 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65
Code de procédure pénale art. 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no. 3245/2025

Notices no

8328/25/CC + 13417/25/CC

2 x i.c./s.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 27 août 2025 (8328/25/CC) et 2 septembre 2025 (13417/25/CC), le Procureur

d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

notice no 8328/25/CC

circulation: avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) (7,98 ng/ml) ; avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml

(56,3 ng/ml) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml (693 ng/ml),

contravention.

notice no 13417/25/CC

circulation : principalement, sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,

contraventions.

A l’audience du 5 novembre 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les not. 8328/25/CC et 13417/25/CC et de statuer par

un seul et même jugement.

I) Quant à la notice no 8328/25/CC

Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1165/2025 établi en date du 13 février 2025 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu le rapport complémentaire numéro 12894-50/2025 établi en date du 20 mars 2025 par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie

médico-légale, Département médecine légale, du 20 février 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 13 février 2025 vers 23.30 heures sur ADRESSE3.), d’avoir

circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,98 ng/ml, d’avoir circulé alors que

son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25

ng/ml, en l’espèce de 56,3 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce

de 693 ng/ml et d’avoir commis une contravention au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 4) à

charge du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge sub 1) à 3).

Il résulte du dossier, de l’expertise toxicologique et des débats à l’audience que le prévenu

PERSONNE1.) a conduit le 13 février 2025 vers 23.30 heures sur ADRESSE3.), un véhicule

sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC), de cocaïne et de benzoylecgonine.

Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de tetrahydrocannabinol,

régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec

un taux sérique de 7,98 ng/ml, la présence de cocaïne avec un taux sérique de 56,3 ng/ml et la

présence de benzoylecgonine avec un taux sérique de 693 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport

d’analyse du 20 février 2025.

La contravention reprochée sub 4) de la citation à prévenu se trouve également établie en

l’espèce. Le prévenu, en circulant sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), de cocaïne et

de benzoylecgonine, ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Les infractions libellées sub 1), 2), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent partant établies en

fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 février 2025 vers 23.30 heures sur ADRESSE3.),

1) d’avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 7,98 ng/ml

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 56,3 ng/ml ;

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 693 ng/ml ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

II) Quant à la notice no 13417/25/CC

Vu la citation à prévenu du 27 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 174279-1/2025 établi en date du 13 février 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 13 février 2025 vers 18.07 heures à ADRESSE4.),

principalement, d’avoir commis un délit de fuite et subsidiairement, étant impliqué dans un

accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même

accident qui en ont fait la demande, et d’avoir commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge sub 1).

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté le véhicule GROUPE1.)

immatriculé NUMERO1.) conduit par PERSONNE2.) et a ainsi causé un accident à

ADRESSE4.) et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.

Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à

celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite, à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et

la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations

utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont

pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu

compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même

auprès des autorités publiques.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Il n’était plus maître de son véhicule

Les infractions libellées sub 1) principalement, 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent partant

établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 février 2025 vers 18.07 heures à ADRESSE4.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

III) Quant à la peine :

Les infractions retenues sous la notice 8328/25/CC sub I) 1) à 4) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous

la notice 13417/25/CC sub II) 1) à 3) de la citation à prévenu.

Les infractions retenues sous la notice 13417/25/CC sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ces contraventions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne les

délits retenus dans le chef de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500,- euros à 10.000,- euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, selon

les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne

des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le

cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du

condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.400 euros, à une amende de police de 200 euros, à une interdiction de conduire

de 18 mois du chef des infractions libellées sub I) 1), 2) et 3) et une interdiction de conduire de

18 mois pour l’infraction du délit de fuite retenue sub II) 1).

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de conduite

sous influence de drogues et de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du chef du délit de fuite, conformément à l’article 628

alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 8328/25/CC

et 13417/25/CC ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende

de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 552,86 euros, dont une analyse toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)

jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues sub II) 2) et 3) à sa charge

à une amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux (2) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub I)

1), 2) et 3) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II)

1) d’avoir commis un délit de fuite à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7, 9,

12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Martine MERTEN, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.